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04/10/2007 | FRANCE | N°07DA00588

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 04 octobre 2007, 07DA00588


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Thérèse née KONAN, demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602863 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire refusant de retirer l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et, ense

mble, la décision confirmative du 9 août 2006 ;

2°) d'annuler la d...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Thérèse née KONAN, demeurant ..., par la SCP Caron Daquo Amouel ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602863 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire refusant de retirer l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour et, ensemble, la décision confirmative du 9 août 2006 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir, une carte de séjour temporaire mention « visiteur » ;


Elle soutient qu'elle est indépendante financièrement et dispose de moyens d'existence suffisants et que, n'étant pas amenée à exercer une activité professionnelle soumise à autorisation, elle pouvait, en application des dispositions des articles L. 313-6 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « visiteur » ; qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Oise a commis une erreur de droit ; que deux de ses enfants résident à ses côtés et sont régulièrement scolarisés ; que son mari, titulaire d'un titre de séjour mention « voyages d'affaires », reste en France une partie de l'année ; que le couple est propriétaire de deux logements sur le sol français où ils ont désormais leurs centres d'intérêts ; que la décision attaquée est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2007 portant clôture de l'instruction au 4 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2007, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision de refus de séjour du 11 juillet 2006 ainsi que la décision confirmative du 9 août 2006 émanent d'autorités régulièrement compétentes ; que la requérante n'a pas établi bénéficier de ressources suffisantes et n'a jamais pris l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle ; que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » est subordonnée à la possession d'un visa long séjour et que l'intéressée n'a jamais bénéficier d'un tel visa ou effectué de demande en ce sens ; que les décisions précitées sont donc parfaitement légales ; que le mari de la requérante ainsi que trois autres de ses enfants sont restés dans leur pays d'origine ; que cette dernière n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Côte d'Ivoire en compagnie de ses deux enfants qui résident avec elle sur le territoire national ; que la cellule familiale a vocation à se reformer dans le pays d'origine ; que son mari ne possède pas, comme elle le soutient, un visa d'une durée de validité de deux ans mais un visa de 90 jours valable sur la période allant du 16 octobre 2006 au 15 octobre 2008 ; que les décisions ne portent donc pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le couple a réalisé un investissement immobilier en France et que deux de leurs enfants soient régulièrement scolarisés ne remet pas en cause cette analyse ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2007, présenté pour Mme ; elle soutient qu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement sur le fondement de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale mais sur l'erreur manifeste d'appréciation du refus de délivrance de la carte de séjour « visiteur » ; qu'elle établit par les pièces versées au dossier s'acquitter de toutes les charges afférentes à ses deux logements ainsi qu'aux frais de scolarité de ses deux enfants ; qu'elle réside en France depuis 4 ans et a prouvé qu'elle pouvait vivre de ses ressources personnelles ; que, depuis son entrée sur le sol national, elle ne travaille pas et a toujours affirmé ne pas vouloir y exercer une activité professionnelle, question qui n'a d'ailleurs pas été soulevée par les services préfectoraux lors de l'examen de sa demande de carte de séjour ; qu'elle remplit les conditions requises par les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'absence de possession de visa long séjour ne pouvait à lui seul, le préfet n'ayant pas de compétence liée en la matière, fonder la décision de refus ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation des époux et de leurs deux plus jeunes enfants ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour le préfet de l'Oise qui demande à la Cour de rejeter la requête de Mme , aucune erreur manifeste d'appréciation ne pouvant lui être opposée ;

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2007 rouvrant l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2007, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et fait en outre valoir qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut lui être opposée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention « visiteur » et qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (…) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (…) » ;

Considérant que Mme , entrée en France le 17 août 2003, sous couvert d'un visa court séjour valable trente jours, s'est maintenue en France au delà de la durée de validité de ce visa et ne justifie aucunement détenir un visa de long séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, alors même qu'elle disposerait de ressources suffisantes pour résider en France, la requérante, qui n'était pas titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ne remplissait pas les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur ; qu'ainsi, Mme n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en refusant de l'admettre au séjour, entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant que si Mme soutient qu'elle vit sur le territoire national avec ses deux plus jeunes enfants qui y sont régulièrement scolarisés, qu'elle même et ses enfants n'ont que des contacts téléphoniques avec leur pays d'origine où elle n'est pas retournée depuis 2003, que son mari, auquel a été délivré en octobre 2006 un visa « Schengen » d'une durée de validité de deux ans, mention « voyages d'affaires », reste à leurs côtés une partie de l'année, que le couple est propriétaire de deux logements et leurs centres d'intérêts sont désormais en France, il ressort cependant des pièces du dossier que l'époux de Mme ne réside pas sur le territoire français et que trois de ses enfants sont restés en Côte d'Ivoire ; que, dès lors, en refusant d'admettre l'intéressée au séjour, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme doivent être rejetées ;




DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse née KONAN et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°07DA00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 07DA00588
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;07da00588 ?
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