La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2007 | FRANCE | N°07DA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (quater), 04 octobre 2007, 07DA00675


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Matingou Rocil ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602917, en date du 22 février 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de

séjour sous astreinte de 450 euros par jour de retard au-delà du délai i...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Suzanne X, demeurant ..., par Me Matingou Rocil ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602917, en date du 22 février 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 450 euros par jour de retard au-delà du délai imparti, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article ;

2°) d'annuler cette décision implicite pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de délivrer, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 450 euros par jour de retard au-delà du délai imparti, un titre de séjour temporaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est titulaire d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dès lors qu'elle a expressément sollicité par voie postale une convocation à laquelle le préfet de l'Oise n'a pas donné de réponse et que des diligences pour instruire son dossier ont été accomplies par les services de la préfecture ; que le jugement attaqué viole le principe du contradictoire en ce que le président du Tribunal administratif d'Amiens a refusé la demande de réouverture des débats alors que le mémoire en défense présenté par le préfet lui a été communiqué le 30 janvier 2007 tandis que l'audience était fixée au 8 février ; que le refus de titre de séjour méconnaît ses intérêts familiaux au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vivait depuis plus de deux ans avec M. Y, ressortissant français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au
6 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête de Mme X ; il soutient que Mme X ne peut contester une décision implicite de rejet qui n'existe pas du fait de l'absence de présentation personnelle en préfecture ; que, quand bien même cette décision de rejet existerait, elle ne méconnaît pas les intérêts personnels et familiaux de Mme X dès lors que cette dernière ne peut se prévaloir que de deux années de concubinage avec un ressortissant français et que ses trois filles mineures sont restées au Congo ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2007, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient que sa présence aux côtés de son mari est nécessaire dès lors que celui-ci est invalide à 80 % avec une station debout pénible ;

Vu le mémoire , enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs, et soutient, en outre, que la circonstance qu'il n'ait pas discuté les moyens dirigés contre le jugement, ne peut être assimilée à une demande d'y « faire droit » ; que Mme X n'oppose aucune contradiction sérieuse au moyen avancé dans son mémoire en défense selon lequel elle ne justifie pas d'une vie commune ancienne avec M. Y et qu'elle était encore domiciliée dans le Val d'Oise en octobre 2004, date à laquelle lui a été notifiée une décision préalable de refus de séjour ; que les attaches familiales les plus importantes de Mme X se trouvent au Congo où elle a laissé ses enfants mineurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité congolaise, est entrée en France le 4 avril 2003 sous couvert d'un visa de court séjour ; que sa demande d'asile politique a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2003 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 22 septembre 2004 ; que sa demande de titre de séjour pour raison de santé a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 30 octobre 2005 ; que le recours qu'elle a formé à l'encontre de cette dernière décision a fait l'objet d'un jugement de rejet en date du
1er juin 2006 ; qu'en raison de la modification de sa situation familiale et, notamment, du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu le 1er février 2006 avec un ressortissant français,
Mme X a demandé la régularisation de sa situation le 7 juillet 2006, en revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la demande d'annulation de la décision implicite de rejet a été rejetée par le Tribunal administratif d'Amiens au motif qu'en l'absence de sa présentation personnelle en préfecture, Mme X ne peut être considérée comme titulaire d'une décision de rejet susceptible de recours ; que Mme X relève appel de ce jugement ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X soutient que la communication du mémoire en défense du préfet est intervenue le 30 janvier 2007 alors que l'audience devant le tribunal administratif était fixée au 8 février 2007 ; que, toutefois, dans ces circonstances, le délai imparti à la requérante pour présenter ses observations ne peut être regardé comme heurtant le principe du contradictoire ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour non-respect du principe du contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de cartes de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant » ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de la présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de 4 mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, si Mme X ne s'est pas présentée personnellement en préfecture, elle a adressé le 4 juillet 2006 une demande de titre de séjour par voie postale reçue en préfecture le 10 juillet 2006 et à compter du 10 novembre 2006, le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a jugé la demande de Mme X irrecevable pour absence de décision préalable ;

Considérant qu'il y a lieu pour le juge, statuant par la voie de l'évocation, de se prononcer sur le bien-fondé des conclusions de la requête au vu tant des moyens de première instance que des moyens invoqués en appel qui reposent sur une même cause juridique ;


Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que Mme X, alors âgée de 38 ans, est entrée en France le 4 avril 2003 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires de l'Ambassade de France au Congo et s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration du délai de validité de ce visa ; qu'elle fait valoir qu'à la date du refus de délivrance de titre de séjour, elle vivait en concubinage avec un ressortissant français invalide à 80 %, titulaire d'une carte d'invalidité portant la mention « station debout pénible » avec lequel elle a conclu un PACS le 1er février 2006 puis l'a épousé le 10 mars 2007, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, toutefois, les attestations produites au dossier ne suffisent pas à établir l'ancienneté de deux ans et huit mois de concubinage alléguée ; que si la requérante soutient également que sa présence est indispensable auprès de son mari, elle n'apporte aucune justification ni certificat médical à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ses attaches familiales dans le pays d'origine attestées par la présence au Congo de ses trois enfants mineurs, la décision implicite de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision attaquée n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction qu'elle a présentées doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0602917 en date du 22 février 2007 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°07DA00675 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 07DA00675
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MATINGOU ROCIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;07da00675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award