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04/10/2007 | FRANCE | N°07DA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 07DA00684


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mai 2007 et régularisée par la production de l'original le 7 mai 2007, présentée par M. Djoni X, retenu au centre de rétention administrative de Rouen route des Essarts à Oissel (76350), par la SELARL EDEN ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700721, en date du 26 mars 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reco

nduite à la frontière et a fixé comme pays de destination la Géorgie ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 mai 2007 et régularisée par la production de l'original le 7 mai 2007, présentée par M. Djoni X, retenu au centre de rétention administrative de Rouen route des Essarts à Oissel (76350), par la SELARL EDEN ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700721, en date du 26 mars 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé comme pays de destination la Géorgie ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient qu'il est entré en France le 18 février 2005, pour y former une demande d'asile ; que la commission des recours des réfugiés a refusé, par une décision en date du 12 juin 2006, de lui reconnaître le statut de réfugié ; qu'il connaît sa fiancée depuis plus d'un an ; qu'il réside chez les parents de celle-ci ; que toute sa famille réside en France ; qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que son frère M. Zourabe X, a obtenu l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, dont il avait fait l'objet, devant le Tribunal administratif de Rouen le 19 janvier 2007 ; que ses parents et son frère souffrent de l'hépatite C ; qu'il n'existe pas de politique de santé publique de prévention pour la minorité ethnique Yézide dont ils font partie en Géorgie ; qu'ainsi la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 29 juin 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 juin 2007 et régularisé par la production l'original le 20 juin 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'il n'a nullement violé les dispositions de l'article 8 en prenant l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. Djoni X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile telle que reprise par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Djoni X, de nationalité géorgienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2006, de la décision du 20 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 mars 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit depuis un an avec une ressortissante française et habite chez les parents de celle-ci ; que les membres de sa famille résident en France et souffrent de l'hépatite C ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de ceux-ci serait indispensable ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de la vie commune des intéressés, et du fait que M. X ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que le préfet de la Seine-Maritime, en prenant l'arrêté attaqué, ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, au demeurant par son moyen unique d'appel qui reprend pour l'essentiel celui de première instance, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;







DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djoni X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA00684 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00684
Numéro NOR : CETATEXT000018624194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-04;07da00684 ?
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