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10/10/2007 | FRANCE | N°07DA00610

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2007, 07DA00610


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PRÉFET DE LA NIÈVRE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701036, en date du 19 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, l'arrêté préfectoral du
13 février 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et, d'autre part, les décisions du même jour fixant la Guinée comme pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention a

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2°) rejeter la demande présentée par M. X en première inst...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PRÉFET DE LA NIÈVRE, qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701036, en date du 19 février 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, l'arrêté préfectoral du
13 février 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. X et, d'autre part, les décisions du même jour fixant la Guinée comme pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;


Il soutient que son arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses deux soeurs et son oncle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 10 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 11 juin 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2007, présenté pour M. Bafodé X, demeurant ..., par Me de Saulce Latour ; M. X conclut à l'irrecevabilité de la requête du PRÉFET DE LA NIÈVRE dès lors que sa requête est tardive, que le requérant n'a pas joint une copie du jugement litigieux du Tribunal administratif de Lille à sa requête et que celle-ci ne respecte pas les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire,
M. X conclut au rejet de la requête du PRÉFET DE LA NIÈVRE et à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa famille est présente en France en situation régulière depuis de longues années et qu'il n'a plus aucune famille dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance du 11 juin 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2007, présenté par le PRÉFET DE LA NIÈVRE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête en appel n'est pas tardive, qu'il a joint une copie du jugement attaqué et que sa requête est suffisamment motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 19 septembre 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière viole les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fait l'objet d'arrestations dans son pays d'origine suite à la mort de son oncle et au départ de ses parents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- les observations de Me de Saulce Latour, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PRÉFET DE LA NIÈVRE relève appel du jugement en date du
19 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 13 février 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de
M. X pour le motif que ledit arrêté porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure de reconduite à la frontière ;


Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 22 mars 2007 au PRÉFET DE LA NIÈVRE ; que, par suite, l'appel du PRÉFET DE LA NIÈVRE, enregistré au greffe de la Cour le 20 avril 2007, a été formé dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées ; que, d'autre part, le PRÉFET DE LA NIÈVRE a annexé à sa requête d'appel le texte intégral du jugement dont il demande l'annulation ; qu'enfin, ladite requête comporte l'énoncé des moyens et des conclusions soumises au juge et n'est pas une simple copie du mémoire en défense produit devant le Tribunal administratif de Lille ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par M. X doivent être écartées ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 février 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 10 juin 2005 afin de rejoindre ses parents, tous deux titulaires d'une carte de résident, et ses frères nés sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, lequel est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, le PRÉFET DE LA NIÈVRE, en décidant sa reconduite à la frontière, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le PRÉFET DE LA NIÈVRE n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 13 février 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par
M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant que, par arrêté du 10 avril 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2006, le PRÉFET DE LA NIÈVRE a donné à
M. Jean-Pierre Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer la décision litigieuse ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 février 2007 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 13 février 2007 ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. Jean-Pierre Y, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, a reçu délégation pour signer la décision litigieuse ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du 13 février 2007 fixant le pays de destination de la reconduite aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X n'établit pas qu'en cas de retour en Guinée, son pays d'origine, il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 février 2007 du PRÉFET DE LA NIÈVRE fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite ;


Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que M. Jean-Pierre Y, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, a reçu délégation pour signer la décision litigieuse ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du 13 février 2007 ordonnant le placement de M. X en position de rétention administrative aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (…) ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant que la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 48 heures ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une insuffisance de motivation ;

Considérant que la décision par laquelle le PRÉFET DE LA NIÈVRE a ordonné le placement de M. X en rétention administrative pour une durée de 48 heures a été prise au motif que ce dernier « (…) ne peut être éloigné dans l'immédiat dans la mesure où le délai de recours contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est suspensif (…) », ce qui n'est pas contesté ; qu'ainsi, le PRÉFET DE LA NIÈVRE a pu sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider le placement de M. X en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA NIÈVRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par
M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;


Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais irrépétibles ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0701036, en date du 19 février 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PRÉFET DE LA NIÈVRE, à
M. Bafodé X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00610 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00610
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DE SAULCE LATOUR THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-10;07da00610 ?
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