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10/10/2007 | FRANCE | N°07DA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2007, 07DA00617


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 avril 2007 et confirmée par courrier original le 10 mai 2007, présentée pour Mme Quinying X, demeurant ..., par Me Lequien ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701673, en date du 14 mars 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 8 mars 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la f

rontière et de la décision explicite du même jour désignant la Républiq...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 20 avril 2007 et confirmée par courrier original le 10 mai 2007, présentée pour Mme Quinying X, demeurant ..., par Me Lequien ; Mme X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701673, en date du 14 mars 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 8 mars 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et de la décision explicite du même jour désignant la République populaire de Chine comme pays de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions de reconduite à la frontière et désignant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Mme X soutient :

- que si la reconduite à la frontière de l'exposante a, en réalité, été prononcée par arrêté du préfet du Nord en date du 8 septembre 2006, cet arrêté n'a reçu aucune mesure d'exécution jusqu'à la date des décisions attaquées, soit durant six mois ; que ce délai est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, anormalement long et exclusivement imputable à l'administration, qui pouvait à tout moment exécuter ledit arrêté, l'exposante ayant toujours habité à la même adresse durant cette période ; qu'il ne saurait, à cet égard, être fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir rejeté, par ordonnance du 9 septembre 2006, la demande de prolongation présentée par le préfet du Nord de la mesure de rétention dont l'exposante faisait alors l'objet ; que, dans ces conditions et alors qu'au surplus est intervenu dans le délai susmentionné un important changement des circonstances de droit concrétisé par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant désormais la procédure d'éloignement applicable aux étrangers ayant fait l'objet d'un refus d'admission au séjour, la mise à exécution le
8 mars 2007 de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière susmentionné doit être regardée comme fondée non sur cet arrêté mais sur une décision de reconduite à la frontière implicite du
8 mars 2007 susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- que la mesure de reconduite à la frontière implicite attaquée en date du 8 mars 2007 est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions du 3° de l'article
L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui avaient été abrogées ; que, dès lors qu'aucune substitution de base légale ne peut être opérée, la décision attaquée est, au surplus, dépourvue de base légale ;

- que l'exposante et son époux demeurent en France en compagnie de leurs enfants ; que leur fille a, en outre, donné naissance à une petite fille le 10 août 2006 ; que l'exposante n'a plus de famille en Chine, pays qu'elle a fui avec ses proches ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'exposante a des motifs réels et sérieux de croire à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que ses déclarations sont précises et concordantes et sont conformes à la description faite par toutes les organisations non gouvernementales des violations des droits de l'homme en Chine ; que le seul fait que l'exposante n'apporte pas d'élément de preuve matériel ne saurait fonder une décision de rejet des conclusions qu'elle dirige contre la décision du
8 mars 2007 désignant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard ; que cette décision a donc été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 7 juin 2007 ;

Vu les pièces du dossier établissant que le préfet du Nord a régulièrement reçu notification de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par arrêté en date du 8 septembre 2006, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de Mme X, ressortissante chinoise, en se fondant sur les dispositions alors en vigueur du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui visaient le cas de l'étranger auxquels la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour avait été refusé ou dont le titre avait été retiré et qui s'était maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification dudit refus ou du retrait ; qu'alors que cet arrêté n'avait pas été exécuté, Mme X a été interpellée le 8 mars 2007 ; que, par décision en date du 8 mars 2007, le préfet du Nord a prononcé le placement de l'intéressée en rétention administrative et a désigné le même jour la République populaire de Chine comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que Mme X forme appel du jugement en date du 14 mars 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 8 mars 2007 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et des décisions du même jour désignant la République populaire de Chine comme pays de destination de cette mesure ;


Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant que si, entre la date de la notification à Mme X de l'arrêté du
8 septembre 2006 et la prise, le 8 mars 2007, des mesures propres à assurer son exécution, s'est écoulé un délai de six mois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, alors même que l'entrée en vigueur des modifications apportées par la loi du 24 juillet 2006 à l'état du droit applicable à l'entrée et au séjour des étrangers en France a entraîné un changement de circonstances de droit entre la date de notification de la mesure d'éloignement et la date de notification de l'acte destiné à permettre l'exécution d'office de cette mesure, ce délai puisse être regardé comme anormalement long, révélant ainsi l'intervention d'une seconde décision ; que, dès lors, aucune décision implicite n'étant révélée par la mise à exécution de l'arrêté en date du 8 septembre 2006, Mme X n'est pas recevable à se pourvoir contre celle-ci ; que, par ailleurs, si Mme X avait présenté devant le tribunal administratif des conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 8 septembre 2006, elle ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ces conclusions ; que, dès lors, l'ensemble des moyens que Mme X dirige contre la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard, tiré du défaut de base légale, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;


Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que si Mme X soutient que son époux aurait participé en République populaire de Chine à un mouvement social au sein de l'entreprise qui l'employait et aurait été identifié par les autorités de ce pays comme l'un des meneurs de cette protestation, elle n'apporte, alors que sa demande, ainsi que celle de son mari, tendant à obtenir la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision définitive, aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette situation, ni à établir qu'elle-même serait personnellement en proie à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, désignant la République populaire de Chine comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière dont Mme X a fait l'objet, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard et contre la décision désignant la République populaire de Chine comme pays de destination de cette mesure ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Quinying X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00617
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-10;07da00617 ?
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