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10/10/2007 | FRANCE | N°07DA00645

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2007, 07DA00645


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 avril 2007 et confirmée par courrier original le 27 avril 2007, présentée pour M. Lady Pouma X, demeurant ..., par la SELARL Eden ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700685, en date du 20 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2007 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière et désignant l

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Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 avril 2007 et confirmée par courrier original le 27 avril 2007, présentée pour M. Lady Pouma X, demeurant ..., par la SELARL Eden ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700685, en date du 20 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2007 du préfet de l'Eure décidant sa reconduite à la frontière et désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée ;


M. X soutient :

- que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce que le juge des reconduites du tribunal administratif a estimé à tort que l'arrêté attaqué pouvait être légalement fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cette disposition avait été abrogée à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; que la jurisprudence relative à la protection des situations individuelles définitivement constituées sous une réglementation antérieure, qui ne trouve à s'appliquer qu'à des litiges de plein contentieux, est sans incidence sur la présente affaire, la légalité d'un acte administratif s'appréciant, dans le cadre, comme en l'espèce, d'un recours pour excès de pouvoir, à la date à laquelle ledit acte a été pris ;

- que l'arrêté attaqué, qui était fondé, avant la substitution de base légale opérée par le premier juge, sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est lui-même entaché d'erreur de droit ; que l'exposant n'entrait, en effet, pas dans le cas prévu par cette disposition, qui vise le cas des étrangers qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement en France ; que la délivrance d'un titre de séjour à un étranger a pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France, l'intéressé étant d'ailleurs invité à s'acquitter d'un visa de régularisation ; que tel est le cas de l'exposant, qui avait été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée de validité d'un an ; que, dès lors, l'exposant ne pouvait être regardé à la date de l'arrêté attaqué comme ne justifiant pas d'une entrée régulière en France ;

- que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale, dès lors qu'aucune disposition en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorisait le préfet de l'Eure à prononcer la reconduite à la frontière de l'exposant et que la disposition abrogée du 3° de l'article L. 511-1-II ne pouvait y suppléer ; qu'il appartenait au préfet de réexaminer la situation de l'exposant au regard du droit au séjour et de lui opposer le cas échéant un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

- que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ce même arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'exposant ; qu'il est, en effet, entré en France à l'âge de 21 ans seulement, et réside dans ce pays depuis six ans, y disposant d'un logement autonome ; qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation de séjour régulier et enceinte de leur enfant ; qu'il entretient des liens étroits avec son père et sa belle-mère et les enfants de celle-ci, de même qu'avec son oncle et son cousin, qui résident régulièrement en France, et qu'avec son frère, de nationalité française ; que, par ailleurs, l'exposant est bien inséré à la société française, s'investissant dans l'apprentissage de la langue et exerçant une activité professionnelle ; qu'il n'a, enfin, conservé aucun lien effectif avec les membres de sa famille restés en Afrique ;

- que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'a estimé à tort le premier juge, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué porte au droit de l'exposant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à cet égard, la présence en Afrique de membres de sa famille ne revêt aucun caractère significatif, l'exposant n'ayant jamais connu l'enfant né de ses oeuvres, qui demeure chez sa mère et dont il n'a plus aucune nouvelle depuis longtemps ; qu'il n'a pas davantage de lien effectif avec sa mère restée au pays, son beau-père s'y opposant, ni même avec sa soeur et sa
grand-mère ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 8 juillet 2007 ;

Vu la décision en date du 10 mai 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à
M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juin 2007, présenté pour
M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre, que l'autorité administrative ne pouvait en l'espèce se fonder sur le point 1 de la circulaire ministérielle du 22 décembre 2006 dont l'exécution avait été suspendue le 15 février 2007 ;

Vu le mémoire en défense, parvenu par télécopie au greffe de la Cour le 6 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Eure ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que si la Cour devait annuler le jugement attaqué en estimant que l'arrêté de reconduite contesté ne peut être fondé sur le 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater que cet arrêté, qui a été pris sur le fondement du 1° de ce même article, n'est entaché d'aucune erreur de droit, dès lors que, nonobstant le fait que
M. X a été en possession d'un titre de séjour, qu'il a d'ailleurs obtenu sur la base de fausses déclarations, il est entré irrégulièrement en France ;

- que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée, après un examen particulier de la situation de l'intéressé et s'avère suffisamment motivé tant en fait qu'en droit ;

- que, dès lors que la communauté de vie, à la supposer établie, du requérant avec une compatriote en séjour régulier présente un caractère récent et que M. X a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne porte pas, nonobstant la circonstance que la compagne du requérant est enceinte de quatre mois et demi, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

- que, dès lors que rien ne s'oppose à ce que le requérant emmène sa compagne, qui a la même nationalité que lui, et leur enfant pour reconstituer leur vie familiale dans leur pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- qu'enfin, en tant qu'il désigne la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne produisant aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait menacé dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance en date du 9 juillet 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel n° 301 du
29 décembre 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par arrêté en date du 15 mars 2007, le préfet de l'Eure a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant congolais, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent le cas des étrangers qui sont arrivés en France sans être en mesure de justifier d'une entrée régulière, à moins qu'ils n'aient été en possession d'un titre de séjour en cours de validité, et a désigné la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, pour rejeter, par le jugement en date du 20 mars 2007, la demande présentée par M. X et tendant à l'annulation de cet arrêté, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que l'intéressé n'entrait pas dans le cas prévu par lesdites dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a, toutefois, jugé que cet arrêté pouvait être légalement fondé sur les dispositions du 3° du même article qui visaient le cas de l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour avait été refusé ou dont le titre avait été retiré et qui s'était maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification dudit refus ou du retrait ; que M. X forme appel de ce jugement ;


Sur le fondement légal de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (…) » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris le 15 mars 2007, soit à une date à laquelle les dispositions du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient, ainsi qu'il vient d'être dit, plus en vigueur ; que, dans ces conditions et alors que la légalité dudit arrêté doit être appréciée à la date à laquelle celui-ci a été pris, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen n'a pu sans erreur de droit estimer, pour rejeter, par le jugement attaqué, les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté, que la mesure de reconduite à la frontière contestée pouvait être légalement fondée sur ces dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Rouen que devant la Cour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière contestée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ; que si, à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour, un arrêté de reconduite à la frontière peut cependant être pris à l'égard des étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant que, pour prononcer le 15 mars 2007 la reconduite à la frontière de
M. X, le préfet de l'Eure s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces des dossiers que M. X, ressortissant congolais né le 2 janvier 1980, a déclaré être arrivé en France au cours du mois de novembre 2001 sans toutefois être en mesure de justifier d'une entrée régulière ; que, s'il a sollicité auprès du préfet de l'Eure la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en arguant de sa qualité de parent d'enfant français et s'est vu alors autoriser provisoirement à séjourner sur le territoire national durant le temps nécessaire à l'instruction de cette demande, les dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que l'intéressé puisse se prévaloir des autorisations provisoires de séjour qui lui ont été ainsi délivrées et qui ne sauraient être regardées comme valant régularisation de sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; que si M. X fait valoir, en outre, qu'il a été mis en possession le 5 mars 2004 d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 mars 2005, ce document, qui a au demeurant été obtenu par l'intéressé en se prévalant d'une qualité dont la réalité a été ensuite remise en cause par le juge judiciaire, lui a été délivré postérieurement à son entrée en France et ne saurait davantage que les autorisations provisoires susmentionnées être regardé comme emportant rétroactivement la régularisation de ses conditions d'entrée sur le territoire national ; qu'il entrait ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors même que l'intéressé avait fait l'objet antérieurement au 1er janvier 2007 d'une décision de refus de séjour, le préfet de l'Eure a pu sans erreur de droit prononcer sa reconduite à la frontière sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué serait dépourvu de base légale ne peut qu'être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris par
M. Mathieu Y, attaché de préfecture, chef du bureau de l'état civil et des nationalités, qui avait reçu une délégation, par un arrêté du préfet de l'Eure en date du 24 octobre 2006 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant à signer notamment les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature des liens avec la famille restée au pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; que M. X, qui est entré en France en novembre 2001, soutient qu'il a noué une relation avec une compatriote résidant régulièrement en France, avec laquelle il vit et qui est enceinte de quatre mois et fait, par ailleurs, état de la présence de son père, de sa belle-mère et des filles de cette dernière, de son oncle et d'un cousin, qui tous résident régulièrement sur le territoire national, ainsi que de celle de son frère, de nationalité française ; qu'il fait valoir, en outre, qu'il n'a plus de lien effectif avec les membres de sa famille restés en Afrique ; que, toutefois, la réalité de la relation dont se prévaut le requérant avec une compatriote titulaire d'une carte de résident n'est pas établie par les seules pièces versées au dossier, qui mentionnent notamment des adresses différentes pour chacun d'entre eux ; qu'à en supposer même la réalité établie, cette relation présentait, à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris, un caractère récent puisque datant seulement, aux dires mêmes de l'intéressé, d'un peu plus de deux ans ; que, par ailleurs, il est constant que M. X n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où il a laissé sa mère, une soeur, sa grand-mère, qui l'a élevé, et un enfant mineur ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et nonobstant la bonne intégration de M. X et la présence en France de membres de sa famille proche, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard aux conditions de son séjour en France, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce même arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 précité que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. X soutient que la mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait pour conséquence de priver l'enfant à naître de sa compagne de la présence de son père, il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il emmène avec lui sa compagne, qui a au demeurant la même nationalité que lui, et leur enfant afin de reconstituer leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 15 mars 2007 à son égard ;


Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, les sommes que le conseil de
M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lady Pouma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°07DA00645 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 10/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00645
Numéro NOR : CETATEXT000018259328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-10;07da00645 ?
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