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10/10/2007 | FRANCE | N°07DA00683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2007, 07DA00683


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
3 mai 2007, présentée par M. Manuel X, demeurant ... ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701961, en date du 26 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 20 mars 2007 par lequel le préfet du Nord l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de cinq jours et de l'arrêté du même jour décidant sa reconduite à la frontière

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
3 mai 2007, présentée par M. Manuel X, demeurant ... ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701961, en date du 26 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 20 mars 2007 par lequel le préfet du Nord l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de cinq jours et de l'arrêté du même jour décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;


M. X soutient :

- que l'invitation à quitter le territoire attaquée a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle aurait bénéficié d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- que dès lors que l'exposant s'était vu opposer, antérieurement au 1er janvier 2007, une décision de refus de séjour et que les dispositions des 3° et 6° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été abrogées, il n'a pu sans erreur de droit faire l'objet, à la date de l'arrêté attaqué, d'une mesure de reconduite à la frontière ;
- que l'exposant est arrivé en France avec l'ensemble de sa famille ; que l'un de ses frères a obtenu une autorisation de séjour en tant qu'accompagnant d'enfant malade et que ses parents ont formé une demande de régularisation de leur situation pour raison médicale ; que la vie privée et familiale de l'exposant se trouve donc située en France, alors qu'il n'a plus aucun contact avec le Kosovo du fait de la guerre ; que les décisions attaquées ont donc été prises en méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'un renvoi au Kosovo comporterait pour l'exposant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ayant dû fuir le Kosovo en guerre comme des milliers de membres de l'ethnie Rom, ce peuple ayant particulièrement souffert des atrocités commises dans ce pays ; qu'il est inenvisageable pour lui de se réinstaller avec sa famille au Kosovo, compte tenu de ses origines ethniques ; que plus personne ne l'attend au pays ; que sa maison a été détruite ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision en date du 3 mai 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à
M. X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu le mémoire complémentaire et de régularisation, enregistré le 14 juin 2007, présenté pour M. X, par Me Le Borgne ; M. X conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; M. X soutient, en outre, qu'il est père de deux enfants, âgés respectivement de deux ans et de quatre mois, le plus jeune étant né en France ; qu'aucun membre de sa famille proche ne demeure au Kosovo et qu'il n'a plus de nouvelles des membres de sa famille éloignée qui y résidaient ;

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 31 juillet 2007 ;

Vu les pièces du dossier établissant que le préfet du Nord a régulièrement reçu notification de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel n° 301 du
29 décembre 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par arrêté en date du 20 mars 2007, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant serbe, au motif notamment que l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une procédure de réadmission sur le territoire français à la demande des autorités belges, était précédemment entré en France démuni du document de voyage requis ; que cet arrêté a été notifié le même jour par la voie administrative à l'intéressé, l'acte de notification comportant une invitation à quitter le territoire français dans un délai de cinq jours ; que M. X forme appel du jugement, en date du 26 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite invitation à quitter le territoire et dudit arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions dirigées contre l'invitation à quitter le territoire :

Considérant que l'invitation à quitter le territoire français dans un délai de cinq jours, qui était contenue dans l'acte de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, ne constitue pas, par elle-même, une décision faisant grief ; que, par suite, la légalité d'un tel acte ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le premier juge a estimé à bon droit que les conclusions présentées devant le tribunal administratif et dirigées contre cet acte devaient être rejetées comme irrecevables ; que M. X se borne en appel à reprendre son moyen de première instance, tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, sans contester l'irrecevabilité qui a ainsi été opposée à ses conclusions par le premier juge ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de ladite invitation à quitter le territoire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;
Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (…) » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du
24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré être arrivé en France en premier lieu le 11 août 2004 sans, toutefois, être en mesure de justifier d'une entrée régulière ; que n'étant, en outre, titulaire d'aucun titre de séjour l'autorisant à demeurer sur le territoire national, il entrait ainsi, à la date de l'arrêté attaqué et contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et alors même que l'intéressé avait fait l'objet le 17 février 2006 d'une décision de refus de séjour prononcée par le préfet des Ardennes, le préfet du Nord a pu sans erreur de droit prononcer sa reconduite à la frontière sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature des liens avec la famille restée au pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; que M. X fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants âgés respectivement de deux ans et de six mois et que ses parents et frères demeurent également sur le territoire national ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'épouse du requérant est, de même que son mari, en situation de séjour irrégulier sur le territoire national, la demande d'asile qu'elle avait formée ayant également été rejetée par une décision définitive ; qu'il en est de même des parents du requérant, dont les demandes tendant à obtenir la reconnaissance du statut de réfugié ont elles aussi été définitivement rejetées et dont aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'ils se seraient trouvés en situation de séjour régulier à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris ; que la présence régulière en France des frères du requérant, dont l'un serait titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, n'est pas davantage établie ; qu'enfin, si M. X verse au dossier la copie de plusieurs cartes de résident, il n'apporte aucune précision permettant d'en identifier les titulaires et de déterminer les liens de parenté qui les uniraient à lui ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. X en France, qui n'établit ni être dans l'impossibilité d'emmener son épouse et leurs enfants avec lui afin de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, ni être dépourvu de toute attache dans ce pays, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences que comporterait pour lui un retour au Kosovo eu égard à son appartenance à l'ethnie Rom, d'une part, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui se borne à prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé mais ne désigne par lui-même aucun pays de destination de cette mesure, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une décision distincte désignant le pays de destination de ladite mesure d'éloignement prononcée à l'égard de M. X ait été prise ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°07DA00683 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00683
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-10;07da00683 ?
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