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10/10/2007 | FRANCE | N°07DA00824

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2007, 07DA00824


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2007 par télécopie et régularisée le 5 juin 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Nader-Larbi ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702582, en date du 19 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 avril 2007 du préfet de l'Oise prononçant sa reconduite à la fro

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Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2007 par télécopie et régularisée le 5 juin 2007 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Nader-Larbi ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702582, en date du 19 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 avril 2007 du préfet de l'Oise prononçant sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision du même jour fixant le Mali comme pays de destination de la reconduite, et à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;


Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au sens de la loi du
11 juillet 1979 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris à tort sur le fondement de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car M. X justifie d'un visa d'entrée régulièrement délivré ; qu'une substitution de base légale sur le fondement de l'article L. 511-1-II-2° est impossible dès lors qu'il a été pourvu d'autorisations provisoires de séjour lors de l'examen de sa demande d'asile ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X est un militant actif de l'opposition au pouvoir en place ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance du 18 juin 2007 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2007
à 16 h 30 ;

Vu la décision du 20 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ; que M. X, qui ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire, entrait bien dans le champ d'application de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que M. X produit pour la première fois en appel un passeport muni d'un visa de court séjour constitue une demande nouvelle qui est irrecevable ; qu'une substitution de base légale est possible sur le fondement du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas porté atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X étant célibataire, sans enfant à charge, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ; que la décision fixant le Mali comme pays de destination de la reconduite respecte les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 10 juillet 2007 fixant la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article
R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0702582, en date du 19 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2007 du préfet de l'Oise prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Mali comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le7 mai 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 10 mars 2001 au 14 avril 2001 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que le moyen selon lequel l'arrêté litigieux serait dépourvu de base légale doit être écarté sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de base légale du préfet de l'Oise ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de
M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est venu en France pour rejoindre sa soeur qui y réside régulièrement avec sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui est célibataire sans enfant et qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent sa mère, deux frères et une soeur, l'arrêté du préfet de l'Oise du 16 avril 2007 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X n'a jamais troublé l'ordre public, est bien intégré dans la société, maîtrise la langue française et pourrait trouver rapidement un emploi régulier, ne suffit pas à établir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière qui ne précise pas, par lui-même, le pays de destination de la reconduite ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 26 octobre 2001 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 mars 2002 par une décision de la Commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'il soutenait l'opposition au président du Mali, qu'il a participé à des manifestations d'étudiants et qu'il serait exposé à des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise n'aurait pu légalement fixer le Mali comme pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2007 par lequel le préfet de l'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;


Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA00824 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA00824
Date de la décision : 10/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : NADER-LARBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-10;07da00824 ?
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