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10/10/2007 | FRANCE | N°07DA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2007, 07DA00876


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 14 juin 2007 par réception de l'original, présentée par le PREFET DE L'OISE qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701126, en date du 9 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du
5 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Boubou X, d'autre part, lui a enjoint de transmettre le dossier de M. X à l

'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation provisoire ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 14 juin 2007 par réception de l'original, présentée par le PREFET DE L'OISE qui demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701126, en date du 9 mai 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du
5 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Boubou X, d'autre part, lui a enjoint de transmettre le dossier de M. X à l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation provisoire de séjour et se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;


Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X, dès lors que l'ancienneté de la résidence irrégulière de l'étranger en France ne lui ouvre aucun droit au séjour et ne caractérise pas une intégration parfaite de celui-ci ; qu'en outre, M. X possède encore des attaches familiales au Mali ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 juillet 2007 à
16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la désignation du président de la Cour en date du 30 mai 2007 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE L'OISE relève appel du jugement du 9 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 5 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X pour le motif que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que les circonstances retenues par le premier juge, selon lesquelles M. X serait entré en France le 27 janvier 1986 et travaille dans la même entreprise depuis 1996, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé alors que toutes ses demandes de titre de séjour ont été rejetées par arrêtés des 6 février 1998, 21 septembre 1999 et 9 juillet 2003 ; qu'il a fait l'objet de plusieurs invitations à quitter le territoire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident sa mère ainsi que ses deux frères et ses trois soeurs ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. X pour annuler l'arrêté préfectoral du 5 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par
M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 mai 2007 :

Considérant que, par arrêté du 7 mars 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 3 bis du 19 mars 2007, le PREFET DE L'OISE a donné à
M. Gabriel Y, sous-préfet de Compiègne de permanence, délégation pour signer la décision litigieuse ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 mai 2007 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi il répond aux exigences de la loi du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X, entré en France à l'âge de 24 ans, est célibataire sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali où résident sa mère ainsi que ses deux frères et ses trois soeurs ; qu'eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cet arrêté, le PREFET DE L'OISE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient qu'en cas de retour au Mali, son pays d'origine, sa vie et sa liberté seraient menacées et qu'il y subirait des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte néanmoins aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2007 du PREFET DE L'OISE fixant le Mali comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet de la demande présentée par
M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;


Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0701126, en date du 9 mai 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'OISE, à M. Boubou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 10/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00876
Numéro NOR : CETATEXT000018259342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-10;07da00876 ?
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