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16/10/2007 | FRANCE | N°05DA01259

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 05DA01259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
29 septembre 2005 par télécopie et confirmée par la production de l'original le
30 septembre 2005, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Bernfeld ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102676 en date du 12 juillet 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier de Laon, à la suite du décès de son mari, à la somme de 7 218,62 euros ;

2°) de condamner le centre

hospitalier de Laon à lui verser 40 000 euros au titre du préjudice moral, 524 290...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
29 septembre 2005 par télécopie et confirmée par la production de l'original le
30 septembre 2005, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Bernfeld ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102676 en date du 12 juillet 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a limité l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier de Laon, à la suite du décès de son mari, à la somme de 7 218,62 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser 40 000 euros au titre du préjudice moral, 524 290 euros au titre du préjudice économique, 1 674,50 euros au titre des frais d'obsèques ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter de la première demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient :
- que la faute dans l'organisation du service reconnue par les premiers juges devra être complétée par la reconnaissance d'une faute médicale ; qu'en effet, M. X, qui n'a jamais été examiné depuis son admission jusqu'à son décès par un médecin alors qu'il s'agissait d'un problème de décanulation difficile chez un patient neurologique grave, n'a pas été soigné dans les règles de l'art ;

- que le Tribunal a procédé à une appréciation inexacte du lien de causalité en estimant que les fautes relevées à l'encontre du centre hospitalier n'avaient concouru qu'à hauteur de
25 % dans le décès de M. X ; qu'en effet, la pathologie antérieure de M. X ne saurait venir réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il était engagé dans un processus mortel du fait de cette maladie à son entrée à l'hôpital ; qu'au contraire, son état de santé s'était amélioré, permettant de lui faire subir un acte non urgent justifié par son seul confort ; qu'un lien de causalité intégral doit être reconnu ;

- que les circonstances de l'agonie de M. X, que la requérante a vu s'étouffer sans que le personnel médical intervienne, doivent conduire à une indemnisation particulière de son préjudice moral qui revêt un caractère exceptionnel et doit être fixé à 50 000 euros ;

- que le Tribunal a commis une erreur de fait et de droit en estimant que le préjudice économique trouvait sa cause exclusive dans l'accident cérébral dont avait été victime
M. X ; qu'en effet, son état de santé s'améliorait et rien ne venait exclure une reprise d'activité ; qu'au demeurant, il aurait perçu des revenus en cas de survie sans reprise du travail ; qu'il y a lieu d'accorder 524 290 euros à ce titre compte tenu des revenus qu'il percevait en 1995 ;

- que les frais d'obsèques s'élèvent à 1 674,50 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, dont le siège est 2 rue Charles Peguy à Laon Cedex 9 (02009), représentée par son directeur, par Me de Berny, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a refusé de lui rembourser le capital décès versé à
Mme X et à la condamnation du centre hospitalier de Laon à lui verser à ce titre la somme de 5 972,95 euros et la somme de 760 euros au titre des frais de gestion, avec intérêts à compter de la présente demande et capitalisation ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a versé un capital à la suite du décès pour faute de M. X ;
Vu la mise en demeure adressée le 18 mai 2006 au centre hospitalier de Laon, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2006, présenté pour le centre hospitalier de Laon, dont le siège est 33 rue Marcelin Berthelot à Laon (02000), par la SCP Tetaud, Lambard, Jami et Associés, tendant au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions indemnitaires de Mme X, enfin, à la condamnation de Mme X aux dépens et à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'autorité de la chose jugée au pénal en ce que le juge d'instruction a écarté toute faute éventuelle du centre hospitalier dans la survenance du décès de M. X fait obstacle à la condamnation du centre hospitalier devant le juge administratif ; subsidiairement, qu'aucune pièce du dossier ne rapporte la preuve d'une faute éventuelle en relation avec le décès de M. X ; que la preuve que la suffocation a concouru au décès n'est pas rapportée ; que les expertises ne démontrent pas avec certitude que le décès a pour cause une anoxie ou une hypoxie ; que le simple fait que le décès soit survenu après le changement de canule ne suffit pas à établir le lien de causalité ; que les causes du décès sont donc inconnues ; qu'aucune faute n'a été commise, les médecins ayant pris la décision de sevrage de la canule et l'infirmière étant habilitée à effectuer un changement de canule en vertu du décret n° 93345 du 15 mars 1993 ; que la canule parlante ayant été ouverte puis enlevée, le malade avait été replacé dans son état initial ; que le lien de causalité entre le décès et le changement de canule n'est pas établi dès lors qu'en raison de l'état du malade, le processus mortel était déjà engagé ; qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'une intervention médicale aurait pu empêcher le décès ; qu'à titre encore plus subsidiaire, le préjudice économique est inexistant, M. X étant déjà dans l'incapacité totale de faire vivre sa famille ; que ce préjudice ne peut être fondé sur les revenus antérieurs à l'accident cérébral dont il avait été victime antérieurement dès lors qu'il n'aurait jamais pu retravailler ; que si Mme X se prévaut des allocations qu'il aurait pu percevoir, elle ne fournit sur ce point aucun justificatif ; qu'elle ne tient aucun compte de la notion de perte de chance ; que le préjudice moral demandé est excessif ; que la capitalisation des intérêts n'a pas à être accordée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2006, présenté pour
Mme X, par Me Bibal, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ne revêt pas une autorité de la chose jugée qui lierait le juge administratif ; que les rapports d'expertise établissent que la suffocation a constitué le facteur déterminant du décès ; que plusieurs fautes graves ont été commises lors de l'hospitalisation, constituées outre le fait que M. X n'a pas été vu par un membre de l'équipe médicale, ni par le médecin qui avait programmé l'intervention de son admission à son décès et ce, en dépit des appels de Mme X devant la dégradation de l'état de santé de son mari, par la circonstance que le dossier médical d'observation est vierge et que l'infirmière n'était pas habilitée à mettre en place la canule parlante au regard des pratiques médicales en cours ; qu'en admettant même que les fautes commises n'auraient été à l'origine que d'une perte de chance, l'indemnisation du préjudice devrait être intégrale ; que l'indemnisation demandée du préjudice moral est justifiée par la perte de son mari qui n'était âgé que de 50 ans après 21 ans de mariage et des circonstances de son décès ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2006, présenté pour le centre hospitalier de Laon, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et, en outre, par les motifs que M. X n'ayant pas présenté de problèmes respiratoires mais simplement une agitation, il n'y avait pas lieu d'appeler un médecin ; que la conception du lien de causalité par le juge administratif admet la possibilité d'une association entre la perte de chance et l'indemnisation partielle du préjudice ;

Vu l'ordonnance en 9 janvier 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 16 février 2007 ;

Vu la note en délibéré parvenue par télécopie le 2 octobre 2007, présentée pour
Mme X, précisant qu'elle a droit à la capitalisation des intérêts à l'échéance d'une année d'intérêts, quelle que soit la date à laquelle elle a demandé la capitalisation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Bibal, pour Mme X, et de Me Maillard, pour le centre hospitalier de Laon ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, qui avait été victime en juillet 1995 d'un accident vasculaire cérébral nécessitant une trachéotomie, a été hospitalisé le 5 décembre 1995 au centre hospitalier de Laon afin qu'il soit procédé au remplacement de la canule respiratoire par une canule parlante ; que dans les heures qui ont suivi cet acte, son état s'est brusquement dégradé et qu'il est décédé dans la nuit ; que Mme X relève appel du jugement en date du 12 juillet 2005 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après avoir reconnu que la responsabilité du centre hospitalier était engagée, il a limité le montant des indemnités qu'elle réclamait ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Laon demande à être déchargé de toute responsabilité ;


Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des divers rapports et expertises médicaux que M. X a été admis au centre hospitalier de Laon le 5 décembre 1995 en début d'après-midi et qu'une infirmière a procédé à 15 heures au remplacement de la canule respiratoire par une canule parlante destinée à permettre le sevrage de canule ; qu'en raison de l'agitation du patient et des difficultés à supporter ce nouvel appareil, le clapet, fermé dans un premier temps, a été ouvert au tiers vers 16 h 30 puis retiré à 21 heures et que M. X a dû être maintenu lié à son lit ; que son état s'est dégradé et qu'il est décédé à 0 h 30 ; qu'au cours de cette hospitalisation, qui avait été prévue en raison des risques que pouvait présenter un changement de canule sur un patient neurologique grave, M. X n'a jamais été examiné par un médecin, ni à son entrée à l'hôpital préalablement au changement de canule, ni lorsqu'il a éprouvé des difficultés respiratoires et une forte agitation à la suite de ce changement de canule, ni lorsque son état s'est dégradé et ce, en dépit des demandes de Mme X ; qu'il n'a bénéficié, jusqu'à son décès, que d'un suivi infirmier ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Laon en appel, l'absence de suivi médical a constitué en l'espèce, compte tenu de l'état de santé du malade qui justifiait que le changement de canule soit opéré sous surveillance médicale pendant une hospitalisation de 48 heures, une faute dans l'organisation du service de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si par ailleurs une faute médicale aurait été commise ; que si, par une ordonnance définitive, le juge d'instruction n'a pas procédé, à la mise en examen supplétive du centre hospitalier de Laon lors de l'instruction de la citation directe des ayants droit de M. X, cette circonstance, alors que ladite ordonnance ne statue pas sur le fond de l'action publique, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le juge reconnaisse l'existence d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Laon devant la juridiction administrative ;

Considérant, par ailleurs, que si le centre hospitalier de Laon soutient que l'état antérieur de M. X serait la cause exclusive de son décès, il résulte de l'instruction que, même si le pronostic vital était toujours incertain, M. X était en phase de convalescence et que l'amélioration de son état justifiait d'ailleurs le changement de canule ; que le pronostic vital n'était donc pas engagé lors de son admission au centre hospitalier de Laon ; qu'il est constant que son état s'est dégradé très rapidement à la suite de la pose d'une canule parlante ; que si l'absence de prise en charge du malade par un médecin ainsi que l'absence de toute observation clinique sur son dossier médical hospitalier ne permettent pas de connaître avec précision les causes de la dégradation de son état ni les circonstances précises de son décès, il résulte en particulier des rapports des expertises ordonnées par le Tribunal de grande instance de Laon que la suffocation a constitué un facteur déterminant du décès, aucune autre cause n'étant évoquée, alors que chez un patient présentant des lésions cérébrales, des épisodes prolongés d'anoxie par suffocation peuvent conduire à un coma anoxique et à un décès rapide ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'amélioration de l'état de M. X lors de son admission au centre hospitalier de Laon et de la dégradation de son état de santé dans les heures qui ont suivi le changement de canule, il y a lieu de considérer que ce changement et les conditions ultérieures de suivi du malade sont la cause directe et exclusive du décès de
M. X ; que, par suite, Mme X est fondée à demander que le centre hospitalier de Laon soit reconnu entièrement responsable du décès de son mari et que l'appel incident du centre hospitalier, demandant à être déchargé de toute responsabilité, doit être rejeté ;


Sur le préjudice global :

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'hématome cérébral, qu'il avait présenté en juillet 1995, M. X avait dû interrompre toute activité professionnelle ; que dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'indemniser le préjudice économique invoqué, calculé par référence aux salaires perçus par M. X avant son accident cérébral, en estimant que la perte de revenus trouvait sa cause dans son état de santé antérieur ; que si Mme X fait état du préjudice économique qui résulterait de la perte de la pension que son mari aurait perçue, elle n'apporte aucune précision de nature à établir l'existence ni l'étendue du préjudice allégué ; qu'en revanche, la caisse primaire d'assurance maladie de Laon a versé à Mme X une somme non contestée de 5 972,95 euros au titre d'un capital décès ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation des circonstances de l'espèce en fixant le préjudice moral subi par Mme X à la somme de 30 000 euros ; qu'en revanche, compte tenu des circonstances dans lesquelles Mme X a assisté à l'agonie de son mari sans qu'aucune assistance médicale ne lui soit apportée, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que ce montant serait excessif ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que Mme X a supporté des frais d'obsèques pour un montant de 1 674,50 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de porter le préjudice global fixé par les premiers juges à la somme de 37 647,45 euros ;


Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 19 décembre 2005 : « (…) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (…) » ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon a droit au remboursement du capital décès de 5 972,95 euros qu'elle a versé à Mme X, seule somme dont elle demande le versement en appel ; que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à demander la réformation du jugement attaqué qui a rejeté l'intégralité de ses demandes ;


Sur les droits de Mme X :

Considérant que Mme X a droit en réparation des préjudices subis au versement de la somme de 31 674,50 euros correspondant au préjudice moral et au remboursement des frais d'obsèques ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 19 décembre 2005 : « (…) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros » ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon ne demande que la condamnation du centre hospitalier de Laon à lui verser une somme de 760 euros ; qu'il y a lieu, dans la limite de ses conclusions, de lui accorder ladite somme ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la somme de 31 674,50 euros portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2001, date d'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que Mme X demande à ce que les intérêts portent eux-mêmes intérêts à la date de la première demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mai 2001 ; que la capitalisation des intérêts ne pouvant être accordée que lorsqu'il est dû une année au moins d'intérêts, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 26 mai 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que la somme de 5 972,95 euros et la somme de 760 euros porteront intérêts à compter du 14 novembre 2005, date d'enregistrement du mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon devant la Cour de céans à compter de laquelle elle demande à la Cour de lui accorder lesdits intérêts ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le
14 novembre 2005 ; que la capitalisation des intérêts ne pouvant être accordée que lorsqu'il est dû une année au moins d'intérêts, ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du
15 novembre 2006 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Laon sont fondées à demander que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Laon en réparation du décès de M. X soit fixée respectivement aux sommes de 31 674,50 euros et 5 972,95 euros assorties des intérêts dans les conditions définies ci-dessus ; que le centre hospitalier de Laon n'est, en revanche, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Laon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de
3 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Laon et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser à
Mme Francine X est portée à 31 674,50 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2001. Les intérêts seront capitalisés à la date du 26 mai 2002 et pour chaque année ultérieure.

Article 2 : Le centre hospitalier de Laon est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon la somme de 5 972,95 euros et une somme de 760 euros. Elles porteront intérêts à compter du 14 novembre 2005. Les intérêts seront capitalisés à la date du
15 novembre 2006 et pour chaque année ultérieure.

Article 3 : Le jugement n° 0102676 en date du 12 juillet 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Laon versera une somme de 3 000 euros à
Mme Francine X et une somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Francine X ainsi que l'appel incident du centre hospitalier de Laon sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon et au centre hospitalier de Laon.

N°05DA01259 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DE BERNY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01259
Numéro NOR : CETATEXT000018624132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-16;05da01259 ?
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