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16/10/2007 | FRANCE | N°06DA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 06DA01137


Vu le recours, enregistré par télécopie le 16 août 2006 et régularisé par la production de l'original le 18 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401709-0503324 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. Michel X a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de remettre à la charge de M. Michel X les impositions contestées ;

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 16 août 2006 et régularisé par la production de l'original le 18 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401709-0503324 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. Michel X a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de remettre à la charge de M. Michel X les impositions contestées ;

Il soutient qu'il résulte des annonces de l'offre publique d'achat de la société Anglo American sur la société De Beers que cette offre comportait deux opérations principales simultanées auxquelles il convenait d'appliquer un régime fiscal différencié et non une seule et même opération d'échange de titres ; que l'attribution de titres Anglo American par la société De Beers à ses actionnaires ne participe pas de l'opération d'échange d'actions mais constitue une distribution passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 120 du code général des impôts ; que seul le reliquat en numéraire au prix de 15,35 dollars américains contre un titre De Beers répond aux conditions des articles 150-0 A et suivants du code général des impôts relatifs aux gains des cessions de valeurs mobilières ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2006, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Cornaille ; il conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la scission des opérations d'échange de titres est artificielle et que l'offre, qui émane de la société Anglo American procède d'une opération unique et globale d'échanges de titres ; que l'opération doit être qualifiée d'échange tant en application de l'article 1702 du code civil que du code général des impôts ; que les modalités de cette opération ne lui retirent pas sa nature d'échange ; que les documentations administratives nos 5 G-4511 n° 22 et 5 B-622 vont dans ce sens ainsi que l'instruction n° 5-C-1-01 du 13 juin 2001 relatives à l'application de l'article 150-0 A du code général des impôts ; qu'une taxation différenciée calculée selon la part plus ou moins importante du numéraire versé dans le cadre de l'échange porterait atteinte à l'égalité devant l'impôt ; qu'à titre subsidiaire, ainsi qu'il a été indiqué aux premiers juges, la réponse de l'administration à ses observations aux redressements n'est pas suffisamment motivée dès lors que l'administration s'est retranchée derrière l'avis émis par le service de la législation fiscale sans répondre à ses arguments ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 décembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 20 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la réponse aux observations du contribuable était suffisamment motivée dès lors que ces observations reprenaient pour l'essentiel les éléments d'un courrier annexé à sa déclaration de revenus ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2007, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 120 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus au sens du présent article : 1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 150 ;0 A du même code dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une offre publique lancée en 2001, la société de droit luxembourgeois De Beers Investments a pris le contrôle du capital de l'entité dénommée ensemble De Beers alors composé de la société sud-africaine De Beers Consolited Mines et de la société suisse De Beers Centenary Ag ; que chaque actionnaire de l'ensemble De Beers détenait une unité dite jumelée représentant une part du capital de cet ensemble ; que, dans le cadre de l'offre publique susmentionnée, les détenteurs d'unités jumelées De Beers se sont vu attribuer, pour chaque unité jumelée apportée, 1,784 action de la société Anglo American Plc, une somme en numéraire de 15,35 dollars américains ainsi qu'un dividende de 1,30 dollar américain pour chaque action Anglo American Plc reçue ; que M. X, qui a apporté 2 500 unités jumelées De Beers à l'offre publique, a, d'une part, placé le dividende sous le régime des revenus de valeurs mobilières et, d'autre part, placé les valeurs perçues sous forme de titres Anglo American Plc ainsi que le numéraire reçu sous le régime des gains de cession des titres sociaux prévu par l'article 150-0 A du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration a remis en cause ce régime d'imposition en ce qui concerne l'attribution des actions Anglo American Plc et a appliqué à la valeur de ces titres de participation le régime de la taxation des produits des valeurs mobilières prévu par l'article 120 du code général des impôts ;

Considérant que l'attribution de 1,784 action Anglo American Plc procède d'une décision de l'ensemble De Beers dont le contribuable était actionnaire et non de la société De Beers Investments auteur de l'offre publique ; que, toutefois, et en l'absence de tout document émanant de l'ensemble De Beers indiquant clairement qu'elle procédait à une distribution au profit de ses actionnaires, la seule circonstance que cette attribution a été décidée par les organes compétents de l'ensemble De Beers ne permet pas de regarder cette attribution comme une simple distribution de son portefeuille de titres ; qu'il résulte au contraire du dossier que l'attribution des titres en litige a été décidée dans le cadre et pour les besoins de l'offre publique lancée par la société De Beers Investments, cette opération ayant pour objet de permettre à celle-ci de détenir la totalité du capital de l'ensemble De Beers ; que dès lors que l'attribution de titres Anglo American Plc aux actionnaires de l'ensemble De Beers était subordonnée à l'apport de leurs propres actions, ladite attribution présente, dans les circonstances de l'espèce, la nature d'une opération de cession à titre onéreux au sens des dispositions précitées de l'article 150-0 A du code général des impôts ; qu'ainsi, la valeur des actions attribuées par l'ensemble De Beers ne présentait pas le caractère d'un produit d'actions de toute nature au sens des dispositions précitées de l'article 120 du code général des impôts ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à faire valoir qu'en ayant considéré que les actions Anglo American Plc devaient être soumises au régime des gains de cession de valeurs mobilières et non à celui des revenus des valeurs mobilières émises hors de France, le tribunal administratif aurait inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation au regard de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de M. X aux rôles supplémentaires de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales sur cet impôt au titre de l'année 2001 ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. Michel X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Michel X.

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N°06DA01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01137
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CORNAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-16;06da01137 ?
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