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16/10/2007 | FRANCE | N°06DA01168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 06DA01168


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Guey ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407415 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, subsidiairement à la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge, et à titre subsidiaire,

la réduction, demandées ;

Il soutient que le redressement concernait des...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Guey ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407415 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, subsidiairement à la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge, et à titre subsidiaire, la réduction, demandées ;

Il soutient que le redressement concernait des sommes qui, au moins en ce qui concerne leur montant, pouvaient être portées à la connaissance de la commission départementale des impôts ; que, suivant une annexe produite devant les premiers juges, un certain nombre de sommes ne correspondent pas à des profits taxables en application de l'article 92 du code général des impôts mais à des sommes non imposables dès lors qu'il s'agit de cautions, de sommes et de biens restitués et qui n'ont jamais procuré une variation nette de son patrimoine imposable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à la date de la demande de saisine de la commission départementale des impôts, seule la question de la qualification juridique des sommes détournées était en discussion sans contestation du montant ; que, faute d'identification précise des biens restitués au moyen de chèques falsifiés, il n'y a pas lieu d'extraire des sommes imposées en 1999 les montants demandés par le contribuable ;

Vu la décision du 8 février 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2007, présenté pour
M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il précise que huit victimes de chèques identifiées par les services de police se sont vu restituer des valeurs qu'il convient d'exclure de la base redressée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (…) » et qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (…) » ;

Considérant qu'à l'issue du contrôle fiscal dont M. X a fait l'objet au titre des années 1998 et 1999, l'administration a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application des dispositions du 1° de l'article 92 du code général des impôts, les sommes détournées par le contribuable au moyen de chèques volés, contrefaits ou obtenus frauduleusement et de chèques sans provision ; qu'un désaccord sur le montant des revenus ainsi taxés par l'administration ne porte pas sur le montant d'un bénéfice non commercial déterminé selon un mode réel d'imposition et n'entre donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue de saisir ladite commission départementale, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) » ;

Considérant que, dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de
M. X, les services de police judiciaire ont établi une série de tableaux synoptiques des chèques utilisés par ce dernier, triés par identité usurpée et par numéro de formules, desquels il résulte qu'un certain nombre de biens acquis par le moyen de ces chèques ont été identifiés ; que, pour évaluer le montant des sommes détournées par le contribuable, le vérificateur a exploité lesdits tableaux, communiqués par l'autorité judiciaire en vertu de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que, si le requérant soutient qu'un certain nombre de biens frauduleusement acquis à l'aide de moyens de paiement détournés ont été restitués, il n'établit pas que les sommes qu'il a perçues au cours des deux années en litige ne présentaient pas le caractère de revenus taxables ; que, par ailleurs, le contribuable ne conteste pas que les montants des chèques émis par lui à titre de garantie et de cautionnement, qui n'ont pas été débités, ont été exclus de la base d'imposition demeurant en litige à l'occasion de la décision de dégrèvement partiel du 21 octobre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA01168 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01168
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-16;06da01168 ?
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