La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2007 | FRANCE | N°06DA01225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 06DA01225


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme SETEB, dont le siège est 4120 route de Tournai à Douai (59500), par la SCP Mériaux, De Foucher, Guey, Chrétien ; la société SETEB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507208 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes indûment mises à sa charge à la place de la société SIF Seteb pour un montant de 107 754,32 euros, augmenté des int

rêts au taux légal ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme SETEB, dont le siège est 4120 route de Tournai à Douai (59500), par la SCP Mériaux, De Foucher, Guey, Chrétien ; la société SETEB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507208 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes indûment mises à sa charge à la place de la société SIF Seteb pour un montant de 107 754,32 euros, augmenté des intérêts au taux légal ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que le Trésor public est tenu de lui restituer la somme qu'elle a acquittée en lieu et place de la société SIF Seteb sur le fondement des dispositions de l'article 1376 du code civil ; que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de son droit à répétition de l'indu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2006, présenté par le trésorier-payeur général de la région du Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande présentée devant les premiers juges était tardive et partant irrecevable ; que l'article 1377 du code civil n'est pas applicable dans le présent litige, dès lors que la société SETEB ne peut se prévaloir d'une erreur dans le paiement de la somme litigieuse en lieu et place de la société SIF Seteb ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1376 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté par la société SETEB, que la somme versée le 27 juillet 1994 par elle au Trésor public était bien due à ce dernier ; qu'ainsi, le Trésor public n'a pas indûment reçu ladite somme ; que, dans ces conditions, et alors même que le débiteur de cette somme était, non pas la société SETEB qui l'a acquittée, mais la société SIF Seteb qui exploitait précédemment son fonds de commerce, la société requérante ne peut demander, sur le fondement des seules dispositions précitées de l'article 1376 du code civil, la restitution de la somme qu'elle a versée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la société requérante devant les premiers juges, qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SETEB demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la société anonyme SETEB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SETEB et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général de la région du Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord.

N°06DA01225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01225
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-16;06da01225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award