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16/10/2007 | FRANCE | N°06DA01314

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 06DA01314


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée PÊCHERIE D'OUTRE-MER, dont le siège est 32, rue Alexandra Adam à Boulogne-sur-Mer (62200), par la SCP Levasseur,
Castille-Levasseur ; la SARL PÊCHERIE D'OUTRE-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402168 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a

été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que des pénal...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée PÊCHERIE D'OUTRE-MER, dont le siège est 32, rue Alexandra Adam à Boulogne-sur-Mer (62200), par la SCP Levasseur,
Castille-Levasseur ; la SARL PÊCHERIE D'OUTRE-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402168 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le secteur d'activité dans lequel intervient la société Compagnie des Long Liners, au capital de laquelle elle a souscrit, relève du secteur de la pêche dès lors que dans les douze mois qui ont suivi la souscription placée sous le régime de défiscalisation des investissements productifs de l'article 238 bis HA du code général des impôts alors applicable, la Compagnie des Long Liners a acquis un navire atelier de marée embarqué, qu'elle gère des copropriétés de pêche, dispose de la qualité d'exploitant direct et assure tout ce qui est nécessaire à des navires se livrant à des campagnes de pêche ; que le lieu d'exploitation du navire Viking Alizé est au nombre des secteurs géographiques visés par la loi dès lors que les îles Eparses, situées dans le canal du Mozambique, sont sous contrôle français, ainsi que le rappelle d'ailleurs l'instruction du
7 novembre 1986 ; que l'utilisation d'un port situé à Madagascar est un cas de force majeure et évite à la flotte de pêche de parcourir la distance trop longue avec l'île de la Réunion ou avec Mayotte ; que l'exploitation principale s'est réalisée à Mayotte en 1999 ; qu'aucune disposition n'interdisait de considérer l'acquisition du navire Viking Alizé comme un investissement productif au sens de l'article 238 bis HA du code général des impôts dès lors que si ce navire n'était pas neuf, il a été acquis moyennant un prix égal à 50 % du prix neuf après rénovation, cette rénovation ayant consisté à le refaire entièrement et à changer son affectation ; que la reprise de la déduction opérée ne pouvait pas se faire au titre de l'année 1998, date de la souscription, mais au titre de l'année suivante dès lors que cette remise en cause devait intervenir au titre de l'année au cours de laquelle le délai pour réaliser l'investissement arrivait à expiration ; que les instructions nos 4-A-9-92 du 16 juin 1992 et 5-B-14-92 ainsi que la documentation administrative n° 4-A-2133 à jour au 1er septembre 1993 en disposent ainsi et sont opposables à l'administration ; que, s'étant méprise sur l'année d'imposition, l'administration a entaché la notification de redressement d'insuffisance de motivation au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, d'une note de la direction générale des impôts du
25 mai 1965 et de la documentation administrative n° 13-L-1513 à jour au 1er avril 1995 ; que la majoration de mauvaise foi n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le secteur de la pêche comprend les entreprises qui exercent à titre principal l'exercice professionnel de la pêche et non pas celles qui ont pour objet de rendre des services aux navires, à l'instar de la Compagnie des Long Liners qui exerce une activité principale de gérance d'armement et une activité subsidiaire de location, de gestion et de commerce ; que dans la mesure où le navire Viking Alizé a été immatriculé sous pavillon étranger, que son port d'attache est situé à Tuléar à Madagascar, que l'atelier de marée est utilisé par des navires sous pavillon malgache, que le navire n'est pas francisé, ni suivi par les services maritimes de la Réunion et des îles Eparses, le lieu d'exploitation n'est pas situé dans un département d'outre-mer ; que l'acquisition du navire ne peut être regardée comme un investissement productif dès lors que le Viking Alizé est un navire d'occasion et qu'il a été acheté neuf par son premier acquéreur sous un régime de défiscalisation ; que la loi fiscale s'oppose à ce qu'un investissement qui a fait l'objet d'une première mesure de défiscalisation soit acquis sous le régime d'une nouvelle mesure de défiscalisation ; que la valeur d'acquisition du navire, nettement surévaluée, ne reflète pas les travaux de transformation qui ont pu y être réalisés, ces travaux, justifiés par aucun document, n'apparaissant pas dans la comptabilité ; que le redressement n'étant pas fondé sur l'absence de réalisation de l'investissement mais sur son caractère non éligible au régime de faveur de l'article 238 bis HA du code général des impôts, l'exercice de redressement devait être 1998 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressement à propos de l'année de redressement retenue est, par suite, sans portée ; que les liens unissant, à l'intérieur du groupe coiffé par la Compagnie Viking, la requérante et la société Compagnie des Long Liners, caractérisent la connaissance qu'avait la contribuable de l'activité réelle du navire exploité et donc, sa mauvaise foi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur l'exercice clos en 1998 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de la notification de redressement du 5 décembre 2000 adressée à la société Pêcherie Belle Marée, aux droits de laquelle vient la SARL PÊCHERIE D'OUTRE-MER, que celle-ci a été informée que, faute de remplir les conditions prévues par les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts alors applicables, la déduction du montant de la souscription à l'augmentation du capital de la société Compagnie des Long Liners était remise en cause ; que la notification de redressement du 5 décembre 2000, à laquelle était annexée la notification de redressement du 15 mars 2000 adressée à la société Compagnie des Long Liners à la suite d'une vérification de comptabilité, mentionne expressément que la remise en cause de l'avantage fiscal entraîne un redressement en base de 1 000 000 francs au titre de l'exercice clos le 30 juin 1998 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la contribuable, la notification de redressement mentionnait l'année d'imposition ; que la circonstance que cette année serait erronée est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la société ne peut utilement se prévaloir d'une note de la direction générale des impôts du 25 mai 1965 et de la documentation administrative n° 13-L-1513 à jour au 1er avril 1995 relatives à la motivation des notifications de redressement dès lors qu'elles ne sont pas des interprétations de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts, alors applicable : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, (…) II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total de leur souscription au capital (…) des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. (…) » ;

Considérant que la SARL PÊCHERIE D'OUTRE-MER a souscrit le 29 décembre 1997 à l'augmentation de capital de la société Compagnie des Long Liners à concurrence de
1 000 000 francs ; que cette souscription a été placée sous le régime de l'article 238 bis HA du code général des impôts au motif que la société Compagnie des Long Liners effectuerait, par l'acquisition du navire Viking Alizé, un investissement productif dans le secteur de la pêche ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Compagnie des Long Liners exerce principalement une activité de gérance d'armement maritime consistant en diverses prestations de services aux navires, tels que la maintenance, l'entretien, l'approvisionnement, la fourniture en matériel, la surveillance technique et le gardiennage ainsi qu'une activité de gestion de copropriétés de pêches ; qu'outre ces activités principales, la société Compagnie des Long Liners exerce celles de gestion de sociétés, de location de biens immobiliers et mobiliers ainsi que de négoce de poissons ; que le navire Viking Alizé acquis le 22 décembre 1998 auprès de la société Logimer n'est pas un navire de pêche mais un navire d'assistance équipé, d'une part, d'un atelier de marée recevant la pêche effectuée par d'autres navires et, d'autre part, de divers équipements permettant de stocker des pièces, de produire de l'énergie et d'effectuer la maintenance d'autres navires de pêche ; que la SARL PÊCHERIE D'OUTRE-MER, qui affirme sans l'établir autrement qu'en produisant une copie d'une carte géographique, que le navire Viking Alizé n'intervient que dans la zone de pêche couverte par les îles Eparses situées dans le canal du Mozambique, ne contredit pas l'administration qui fait valoir que ce navire, immatriculé sous pavillon étranger, n'est pas suivi par le service des affaires maritimes de la Réunion dont dépendent les îles Eparses et que son atelier de marée n'est utilisé que par des navires battant pavillon étranger ; que la contribuable indique elle-même que le Viking Alizé débarque sa cargaison de produits de la mer à Tuléar, situé à Madagascar, qui est le port où ce navire est entretenu et donc son port d'attache et non, comme elle l'affirme sans le justifier, le port le plus proche que le navire serait contraint d'utiliser par force majeure ; qu'il n'est pas établi que le navire en litige a débarqué ou tenté de débarquer une pêche en 1999 à Mayotte ; que, par suite, à supposer que l'activité de prestation de services à une flottille de pêche relèverait par nature d'une activité dans le secteur de la pêche au sens des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts, l'investissement n'a pas été réalisé dans un des départements visés par les mêmes dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par ce texte, l'administration était en droit de remettre en cause la déduction, par la contribuable, de sa souscription au capital de la société Compagnie des Long Liners ; que, pour le motif qui précède, la société requérante ne remplit les conditions de l'instruction du 7 novembre 1986 qu'elle invoque en vertu de laquelle le dispositif de défiscalisation de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'applique dans les collectivités territoriales de Mayotte ainsi que dans les îles Eparses et l'île Clipperton ;

Considérant, en second lieu, que la déduction opérée par la SARL PÊCHERIE
D'OUTRE-MER au titre de son exercice clos en 1998 a été remise en cause au motif que la souscription effectuée au titre du même exercice ne respectait pas les conditions posées par la loi et non pas au motif que la société ayant bénéficié de cette souscription n'avait pas réalisé l'investissement productif dans le délai de douze mois imparti par la loi ; que, par suite, le service était en droit de rehausser les résultats de l'exercice 1998 de la SARL PÊCHERIE
D'OUTRE-MER ; qu'en énonçant que la reprise de la déduction doit s'effectuer au titre de l'exercice au cours duquel le délai accordé pour réaliser les investissements arrive à expiration, les instructions nos 4-A-9-92 et 5-B-14-92 reprises à la documentation administrative n° 4-A-2133 à jour au 1er septembre 1993, qui n'ajoutent pas à la loi, ne peuvent être utilement invoquées ;


En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ;

Considérant que l'administration fait valoir que la société requérante qui fait partie du groupe coiffé par la société Compagnie Viking qui détient 80 % de son capital, ne pouvait ignorer que la souscription au capital de la société Compagnie des Long Liners se traduirait par un investissement ne répondant pas aux conditions prévues par le dispositif de défiscalisation en litige dès lors que la société Compagnie des Long Liners, également membre du groupe Viking, était son principal fournisseur en produits de la mer ; qu'à ces circonstances, non sérieusement contestées, qui établissent l'existence de liens étroits entre elle-même et sa société soeur et entre ces dernières et la société Compagnie Viking, l'administration ajoute que la société Logimer qui a vendu le navire Viking Alizé à la société Compagnie des Long Liners était elle aussi une société du groupe Viking et que le navire a été délibérément exploité sous pavillon étranger par l'acquéreur du navire, ce que ne pouvait ignorer la requérante ; qu'en faisant état de l'ensemble de ces circonstances, l'administration établit l'absence de bonne foi de la société requérante justifiant l'application des majorations de mauvaise foi ;


Sur l'exercice clos en 1999 :

Considérant que si la SARL PÊCHERIE D'OUTRE-MER présente des conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 et des majorations de mauvaise foi y afférentes, elle n'assortit ses conclusions d'aucun moyen mettant la juridiction à même de se prononcer sur leur mérite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le redressement opéré au titre de l'exercice clos en 1999, que la SARL PÊCHERIE D'OUTRE-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL PÊCHERIE D'OUTRE-MER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SARL PÊCHERIE D'OUTRE-MER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PÊCHERIE D'OUTRE-MER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


N° 06DA01314 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01314
Numéro NOR : CETATEXT000018624153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-16;06da01314 ?
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