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16/10/2007 | FRANCE | N°06DA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 06DA01316


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jaime X et Mme Maria Y, demeurant ..., par la SCP Delcroix et Desbuissons ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0200342-0204564-0301035 en date du 20 juillet 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord soit condamné à les indemniser du préjudice subi du fait des désordres affectant leur maison et à l

eur verser, dans l'attente du rapport d'expertise, une provision de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jaime X et Mme Maria Y, demeurant ..., par la SCP Delcroix et Desbuissons ; M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0200342-0204564-0301035 en date du 20 juillet 2006 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord soit condamné à les indemniser du préjudice subi du fait des désordres affectant leur maison et à leur verser, dans l'attente du rapport d'expertise, une provision de 76 225 euros et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord à leur verser une somme de 82 322,47 euros à parfaire en fonction de l'évaluation de l'immeuble en cours de procédure ;

3°) de condamner l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord à rembourser les frais d'expertise pour un montant de 2 526,12 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :
- que l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord est seul responsable de l'état de leur maison ; qu'en effet, alors que des désordres affectaient l'immeuble dont il est propriétaire et qui est mitoyen au leur, il n'a pris aucune mesure conservatoire ni fait aucuns travaux de renforcement du sous-sol et n'a pas remis en état les maçonneries en élévation laissant leur immeuble se dégrader et provoquer une poussée déstructurante et des infiltrations sur l'immeuble des requérants ; que le rapport d'expertise déposé en 1999 ne faisait état de désordres que sur l'immeuble de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord et ne préconisait de travaux que sur celui-ci, leur immeuble n'étant alors pas affecté ; que le second rapport d'expertise déposé en 2004 fait état de deux types de désordres concernant leur maison, des dégâts des eaux imputés au seul état de l'immeuble de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord et des fissurations ainsi qu'un basculement du gros oeuvre ayant pour origine la poussée de l'immeuble appartenant à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord sur lequel n'a été réalisé aucun des travaux préconisés par les experts ; que les premiers juges ne pouvaient ainsi estimer que la réalisation des travaux sur l'immeuble de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord n'aurait pas empêché la dégradation de leur maison alors que les désordres sur cet immeuble sont apparus dès 1992 et que des étais ont été posés en 1997 en raison de la poussée qu'il exerçait sur le leur ; que même si l'origine de ces désordres réside dans les travaux entrepris par la communauté urbaine, les requérants pouvaient n'agir qu'à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord dont l'immeuble était seul affecté par les désordres initialement et dont l'absence d'entretien et de travaux confortatifs a affecté leur maison ;

- que l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord ne procèdera jamais aux travaux de remise en état de son immeuble ; que les travaux sur les trois immeubles mitoyens devant être entrepris simultanément, ils doivent donc considérer que leur immeuble ne sera jamais réhabilité faute de volonté de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord de réparer le sien et qu'ils ont droit à une indemnité égale à sa valeur vénale fixée en 2004 à 82 322,47 euros à parfaire pour tenir compte de la hausse du coût de l'immobilier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2006 du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel fixant la clôture de l'instruction au 13 avril 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2007, présenté pour l'office public d'aménagement et de construction du Nord « Partenord habitat », dont le siège est 27 boulevard Vauban à Lille Cedex (59020), par Me Minet, tendant au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la communauté urbaine de Lille le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;

Il soutient :
- que la requête est mal dirigée en tant qu'elle est dirigée contre l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord seul et ne pouvait qu'être rejetée par les premiers juges ; qu'en effet, les requérants ne sont pas victimes de la dégradation de l'immeuble de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord mais des travaux exécutés en sous-sol par la communauté urbaine de Lille ; que l'expertise a démontré que l'immeuble dans son ensemble, composé des trois habitations situées aux 46, 48 et
50 avenue Le Nôtre, était affecté par ces désordres ; que la circonstance que la partie appartenant à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord ait été affectée antérieurement est sans incidence, cet immeuble n'ayant été qu'un truchement ; qu'ils n'ont jamais complété leurs conclusions alors qu'au cours de la procédure ils ont été informés des causes réelles des désordres ;
- que si la Cour condamnait l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord à indemniser les requérants, il devrait être garanti par la communauté urbaine de Lille à l'origine des désordres ayant affecté les immeubles en cause par les travaux réalisés en sous-sol et l'assèchement des sols résultant des peupliers placés sous sa
responsabilité ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai en date du 26 mars 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, parvenu par télécopie le 23 avril 2007 et confirmé par courrier original enregistré le 26 avril 2007, présenté pour la communauté urbaine de Lille, Lille Métropole Communauté Urbaine, dont le siège est situé 1 rue du Ballon à Lille Cedex (59034), par Me Caffier, tendant au rejet de la requête et des conclusions en garantie présentées par l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord « Partenord habitat »; elle soutient que la requête doit être rejetée par les moyens qu'elle a présentés en première instance ; qu'à titre subsidiaire, que la demande en garantie de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il n'a pas opposé la prescription quadriennale à la demande de M. X et Mme Y alors qu'elle était acquise, la date d'apparition des désordres étant au moins 1997, date à laquelle le pignon de leur maison a été conforté ; que les travaux préconisés par l'expert dans son rapport de 1999 n'ont pas été réalisés ce qui est la cause directe et déterminante de l'aggravation de la situation de l'immeuble des requérants ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2007, présenté pour M. X et Mme Y, par la SCP Leblan, Arnoux, Sellier, Michel, Lequint, Hauger, tendant aux mêmes fins que leur requête et, en outre, à la désignation d'un expert aux fins d'évaluer la valeur vénale de l'immeuble et à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction du département du nord « Partenord habitat » à leur verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la prescription quadriennale de leur action n'est pas acquise dès lors qu'à la date du dépôt du rapport de l'expert en 1999, ils n'étaient partie à aucune procédure et ne pouvaient avoir d'information sur la gravité de la situation et les causes des désordres qui n'affectaient pas leur immeuble ; que compte tenu des circonstances, il ne peut être fait grief à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord de n'avoir pas opposé cette prescription ; que la carence de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord à réaliser les travaux nécessaires est à l'origine de l'aggravation des désordres sur leur immeuble ; que les désordres ne sont apparus ni à la même date ni avec la même intensité sur leur immeuble et sur celui de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord et que compte tenu des circonstances, l'immeuble de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord a exercé un effet de vrille sur l'immeuble des requérants causant les désordres dont il est affecté ; que, d'ailleurs, l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord a présenté une offre d'achat de leur bien reconnaissant ainsi sa responsabilité mais sans rapport avec la valeur de l'immeuble ; que les requérants subissent ainsi du fait de l'immeuble appartenant à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord des troubles anormaux de voisinage engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil ; que cette action se prescrit en dix ans ; que les débats entre l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord et la communauté urbaine de Lille sont sans incidence vis-à-vis des requérants ; qu'ils ont droit à une indemnité correspondant à la valeur de leur bien qui sera déterminée, sans tenir compte des désordres, par une expertise ordonnée par la Cour aux frais avancés par l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Michel, pour M. X et Mme Y, de Me Minet, pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord « Partenord Habitat », et de Me Caffier, pour Lille métropole communauté urbaine ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la responsabilité :

Considérant que M. X et Mme Y, propriétaires d'un immeuble situé ..., faisant partie d'un ensemble d'habitations mitoyennes, ont demandé au Tribunal administratif de Lille de condamner l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord « Partenord habitat », propriétaire de l'immeuble voisin, à réparer les désordres affectant leur maison et relèvent appel du jugement par lequel leur demande a été rejetée ;

Considérant que, par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2007, les requérants précisent que leur action est fondée sur les dispositions des articles 544 et 1382 du code civil ; que la responsabilité de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord « Partenord habitat » ne peut être recherchée sur le fondement de ces dispositions, seules invoquées dans le cadre du présent litige ; que, dès lors, M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions en garantie présentées par l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord « Partenord habitat » par la voie de l'appel incident sont rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. » ;

Considérant qu'il y a lieu par application de ces dispositions de mettre les frais de l'expertise relative aux désordres affectant l'immeuble de M. X et Mme Y liquidés et taxés à la somme de 2 526,12 euros à la charge de M. X et Mme Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord « Partenord habitat », qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Jaime X et Mme Maria Y est rejetée.

Article 2 : L'appel en garantie présenté par l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord « Partenord Habitat » est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaime X, à Mme Maria Y, à l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord « Partenord habitat » et à Lille Métropole Communauté Urbaine.

N°06DA01316 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01316
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DELCROIX DESBUISSONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-16;06da01316 ?
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