La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2007 | FRANCE | N°07DA00093

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 07DA00093


Vu la requête, parvenue par télécopie le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 30 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Alexis X, demeurant ..., par Me Usang-Kara ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602829 en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 778,50 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 8 février 2006 par le trésorier de Roubaix-Est pour le recouvremen

t de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996 ;

2°) de p...

Vu la requête, parvenue par télécopie le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 30 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Alexis X, demeurant ..., par Me Usang-Kara ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602829 en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 778,50 euros résultant d'un avis à tiers détenteur émis le 8 février 2006 par le trésorier de Roubaix-Est pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'ordonner la restitution des sommes saisies ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent qu'ils n'ont jamais reçu l'extrait du rôle supplémentaire émis pour l'année 1996 malgré leurs demandes formées par réclamations ; qu'en affirmant que leur réclamation du
30 décembre 2004 comportait en pièces jointes les rôles supplémentaires des années 1996 à 1998, le Tribunal a dénaturé les faits et a également soulevé un moyen que les parties n'ont pas soulevé et n'ont pas été mises à même de discuter ; qu'en ajoutant que la décision de rejet du 17 juillet 2005 n'avait pas fait l'objet d'une contestation et que l'imposition en litige était exigible, le Tribunal a commis une erreur de droit et de fait ; qu'il n'est pas exact, comme l'a également soulevé d'office le Tribunal, qu'ils ont été avisés de la mise en recouvrement le 30 décembre 2004 au plus tard, date de leur réclamation ; que l'avis à tiers détenteur mentionnant des frais, le Tribunal ne pouvait déclarer qu'il n'avait pas à être précédé d'une lettre de rappel ; que l'avis à tiers détenteur ne pouvait être émis faute pour l'impôt d'être exigible dans la mesure où ils n'ont pas été informés de la date de mise en recouvrement du rôle et de la date de limite de paiement de l'impôt ; qu'en effet, le rôle supplémentaire concernant l'année 1996 ne leur a jamais été communiqué malgré leurs demandes ; que l'acte de poursuite attaqué est irrégulier dès lors qu'il aurait dû être précédé d'une lettre de rappel ; que la mise en demeure valant commandement de payer qui aurait dû le précéder également n'a pas été envoyée dans le délai de vingt jours avant l'émission de l'avis à tiers détenteur et n'a pas été signifiée par lettre recommandée ; que le service n'établit pas avoir notifié le commandement de payer du 21 août 2005 qu'il prétend avoir émis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2007, présenté par le trésorier-payeur général de la région du Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord ; il conclut au rejet de la
requête ; il soutient que la cotisation d'impôt sur le revenu en litige a été mise en recouvrement le
31 décembre 2002, un avis d'imposition ayant été envoyé aux redevables ; que ceux-ci ne pouvaient ignorer le montant de l'impôt mis à leur charge dès lors qu'ils ont manifesté leur désaccord aux redressements consécutifs au contrôle fiscal dont leur société a fait l'objet ; que les arguments visant à contester le bien-fondé de l'imposition sont irrecevables ; qu'il n'est pas cohérent d'affirmer qu'ils ont formé une réclamation au vu d'un rôle d'imposition ne mettant aucun impôt en recouvrement ; qu'au moment de la seconde réclamation qu'ils ont formée le 30 décembre 2004, ils ne pouvaient pas davantage ignorer le montant des impositions restant à leur charge ; que l'avis d'imposition était joint à cette dernière réclamation ; qu'eu égard aux effets de l'avis à tiers détenteur, cet acte de poursuite, qui n'entraîne pas de frais, n'a pas à être précédé d'une lettre de rappel ; que la notification préalable d'un commandement de payer n'est pas obligatoire ;

Vu la lettre du 4 juin 2007 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2007, présenté par le trésorier-payeur général de la région du Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 4 juillet 2007, régularisé le 12 juillet 2007, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils indiquent prendre acte de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des moyens tirés de l'irrégularité de l'acte de poursuite ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 août 2007, présenté par le trésorier-payeur général de la région du Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. » ;

Considérant que la contestation relative à l'absence de lettre de rappel qui, en application de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et non à l'exigibilité de l'impôt ; que la contestation relative à l'absence de mise en demeure de payer laissée sans réponse durant un délai de vingt jours, qui, en application de l'article L. 258 du même livre, permet l'engagement des poursuites, se rattache également à la régularité en la forme de l'acte de poursuites ; qu'il en va de même de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 257-1 du même livre relatives aux formalités de notification d'une éventuelle mise en demeure valant commandement de payer ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ces moyens ;

Sur l'exigibilité de l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le total par nature des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. (…) » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'après que deux sociétés dont
M. et Mme X sont associés ont fait l'objet de redressements, leurs propres revenus des années 1996 à 1998 ont été rehaussés par l'administration fiscale ; qu'en ce qui concerne l'année 1996, l'administration a mis en recouvrement la somme de 1 612 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités dues par les contribuables par l'émission d'un rôle supplémentaire mis en recouvrement le 31 décembre 2002 ; qu'il ressort de la réclamation du 30 décembre 2004 assortie d'une demande de sursis de paiement présentée au directeur des services fiscaux que les avis d'imposition supplémentaires des trois années vérifiées étaient joints à ladite réclamation ; que si les requérants soutiennent que le seul avis d'imposition de l'année 1996 qu'ils auraient reçu est un avis de non-imposition correspondant à leurs revenus déclarés et qu'ils n'ont, malgré leurs demandes, jamais reçu l'avis d'imposition correspondant à leurs revenus rectifiés à la suite du contrôle fiscal, cette affirmation est en contradiction avec les mentions portées sur leur réclamation contentieuse du 30 décembre 2004 qui, au demeurant, n'aurait pu être régulièrement instruite par les services d'assiette si, comme l'exige le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, elle n'avait pas été accompagnée de l'avis d'imposition supplémentaire ou d'un extrait de rôle complémentaire ; que la circonstance qu'à l'occasion d'une visite au centre des impôts le 5 juin 2003, il leur a été remis l'avis de non-imposition établi conformément au rôle primitif de l'année 1996 mis en recouvrement le 31 juillet 1997 n'implique pas qu'ils n'aient pas reçu par la suite l'avis d'imposition établi à la suite de l'émission du rôle supplémentaire ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les requérants n'ont pas contesté devant le juge de l'impôt la décision du 17 juin 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur leur réclamation du 30 décembre 2004, laquelle était assortie d'une demande de sursis de paiement ; que, par suite, à la date du 8 février 2006 à laquelle l'avis à tiers détenteur en litige a été décerné par le comptable du Trésor, l'imposition supplémentaire restant à leur charge au titre de l'année 1996 était redevenue exigible ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme Alexis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alexis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au trésorier-payeur général de la région du Nord/Pas-de-Calais et du département du Nord.

N° 07DA00093 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00093
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : USANG-KARA ARCUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-16;07da00093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award