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16/10/2007 | FRANCE | N°07DA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 07DA00746


Vu la requête, parvenue par télécopie le 16 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par courrier original le 21 mai 2007, présentée pour Mme Farida , demeurant ..., par Me Malengé ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601263 en date du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2005 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ladite décision pour ex

cès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de l...

Vu la requête, parvenue par télécopie le 16 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par courrier original le 21 mai 2007, présentée pour Mme Farida , demeurant ..., par Me Malengé ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601263 en date du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2005 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient qu'il ressort des éléments versés au dossier qu'elle est présente sur le territoire français dans des conditions régulières et est hébergée par l'une de ses filles, de nationalité française, et par le mari de celle-ci ; qu'elle justifie de ce qu'elle ne perçoit aucun revenu et de ce que sa fille et son gendre disposent de ressources suffisantes pour permettre de la prendre en charge matériellement ; que, dans ces conditions, elle était en situation de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, en application des stipulations de l'article 7 bis alinéa 4-b) de l'accord franco-algérien modifié, laquelle délivrance n'est pas subordonnée à la détention d'un visa de long séjour ; qu'étant entrée et s'étant maintenue en France dans des conditions régulières, l'exposante, qui vit sur le territoire national depuis deux ans, maîtrise la langue française et ne représente aucune menace pour l'ordre public, est, ainsi qu'elle l'avait d'ailleurs fait valoir devant l'administration, mère de deux garçons, qui résident en France sous couvert d'un certificat de résidence d'un an, et de cinq filles, dont l'une est de nationalité française, deux résident régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence d'un an et les deux dernières, de nationalité algérienne, demeurent, l'une en Algérie, l'autre en Italie ; qu'en outre, les cinq soeurs de l'exposante, dont quatre ont la nationalité française, résident sur le territoire national, la dernière, de nationalité algérienne, y résidant également sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'il y a également lieu de mentionner la présence en France de treize neveux et nièces, ainsi que d'un cousin, tous de nationalité française ; qu'à l'exception de l'une de ses filles qui a récemment quitté le territoire français pour l'Algérie, elle ne dispose plus d'aucune attache familiale dans ce dernier pays, ses parents étant décédés et une procédure de divorce d'avec son mari demeurant dans ce pays étant en cours ; que, dès lors, la décision de refus de séjour attaquée, qui procède d'une appréciation erronée de sa situation, a porté au droit de l'exposante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu tant les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 24 juillet 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2007, présenté par le préfet du Nord ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme ne justifie pas être à la charge de sa fille, ni que cette dernière serait en situation de subvenir aux besoins de sa mère ; que la requérante n'établit pas davantage être isolée et démunie de ressources en Algérie ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressée n'est pas entrée en France munie d'un visa « ascendant à charge de français », elle n'entrait pas dans le cas prévu à l'alinéa 4-b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien permettant d'obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'alors que Mme faisait état, dans sa demande de titre de séjour, de la présence en France de son époux, dont il n'a cependant pu être trouvé trace dans le fichier national des étrangers, l'intéressée indique à présent avoir engagé une procédure de divorce à l'égard de ce dernier qui résiderait encore en Algérie ; que, de même, s'il est constant que trois de ses filles demeurent régulièrement en France, la requérante n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où demeurent son époux, dont elle n'est pas divorcée, et vraisemblablement, contrairement à ce qu'elle affirme, ses quatre autres enfants qui ne sont pas mentionnés au fichier national des étrangers ; que, par ailleurs, avant son entrée en France à l'âge de 52 ans, Mme avait toujours vécu en Algérie, pays dont les conditions de vie, la culture et la langue lui sont familières ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ni d'aucune erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 par laquelle le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à
Mme l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968, modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que Mme , ressortissante algérienne née en 1953, arrivée sur le territoire français en février 2005, a indiqué aux services de la préfecture, lors de sa demande de certificat de résidence établie le 7 mars 2005, être mariée et mère de sept enfants, tous résidents en France ; que l'intéressée, qui déclare elle-même maîtriser parfaitement la langue française, n'a pas coché la rubrique « séparée » du formulaire de demande ; que si Mme soutient désormais qu'elle est séparée de corps depuis mars 2001, la déclaration sur l'honneur tardivement établie le 12 février 2007, émanant de son seul époux resté en Algérie et non d'une autorité ayant constaté l'existence d'une telle séparation, et au surplus dépourvue de tout autre élément tel qu'une adresse distincte de celle de son époux corroborant la réalité d'une séparation de fait depuis 2001, n'est pas de nature à établir qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 52 ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la faible durée de son séjour et nonobstant la présence en France de trois de ses filles, de soeurs, de neveux et d'un cousin, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet du Nord pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser à Mme la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté dès lors qu'il est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968, modifié : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) : b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à charge (…) » ;

Considérant que Mme soutient qu'elle est hébergée par l'une de ses filles, de nationalité française, et par le mari de celle-ci depuis son arrivée sur le territoire français en
février 2005 ; que, toutefois, alors qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 52 ans avec son conjoint, l'intéressée n'apporte aucun justificatif de ses propres ressources et ne soutient pas avoir été à la charge de sa fille et de son gendre ou d'un autre de ses enfants avant son arrivée en France ; qu'au surplus, il ne ressort pas des avis d'imposition et des avis de notification de droits à la retraite produits au dossier, qui font état de revenus mensuels bruts de 913 euros, que le foyer composé de sa fille et de son gendre disposerait des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de la requérante ; que, par suite, Mme , qui n'établit pas être à la charge des enfants chez qui elle réside, n'était pas en droit de prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme Farida est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00746 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : MALENGE GREGORY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00746
Numéro NOR : CETATEXT000018624197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-16;07da00746 ?
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