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18/10/2007 | FRANCE | N°06DA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 06DA00567


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 4 mai 2006, présentée pour la société SETUDI dont le siège est situé P.A.T. de la Vatine, 14 rue LC Pauling à Mont-Saint-Aignan (76130), par la Selarl Fizellier et associés ; la société SETUDI demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0200011, en date du 2 mars 2006, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser une indemnité au centre hospitalier Laennec de Creil et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°)

de rejeter l'ensemble des conclusions du centre hospitalier Laennec de Creil dir...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 4 mai 2006, présentée pour la société SETUDI dont le siège est situé P.A.T. de la Vatine, 14 rue LC Pauling à Mont-Saint-Aignan (76130), par la Selarl Fizellier et associés ; la société SETUDI demande à la Cour :

11) de réformer le jugement n° 0200011, en date du 2 mars 2006, en tant que le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser une indemnité au centre hospitalier Laennec de Creil et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions du centre hospitalier Laennec de Creil dirigées contre elle ;

3°) de rejeter les conclusions de la société Axima et celles de Me Géraldine Donnais,
ès qualités de mandataire liquidateur de la société Delta ingénierie dirigées contre elle ;

4°) de mettre à la charge de la société Axima, de Me Donnais, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Delta ingénierie et du centre hospitalier Laennec de Creil la somme de
5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est cru autorisé à se fonder sur le rapport d'expertise pour prononcer sa condamnation alors que les conclusions des experts procèdent manifestement d'une interprétation des conventions entre les parties qui ne relevait pas de leur compétence ; que le Tribunal aurait dû, en application des dispositions des articles 237 et 276 du nouveau code de procédure civile, prononcer la nullité du rapport et la déclarer hors de cause ; que les experts ayant sans cesse rejeté ses demandes légitimes sans raison valable, ont considéré, à tort, qu'elle avait la qualité de concepteur de l'installation litigieuse pour lui imputer des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité dans d'importantes proportions ; que l'expertise est entachée de contradictions tant en ce qui concerne la détermination des causes techniques des désordres et les remèdes à y apporter, qu'en ce qui concerne les rôles qu'ils lui ont dévolus ; que
M. X, expert dans d'autres instances, a utilisé les observations faites à propos d'installations identiques mais à la réalisation desquelles elle n'était pas partie prenante, contrairement aux sociétés Serel, Sunau ou Perkins ; qu'en outre, les experts n'ont pas tiré les bonnes conséquences de leurs observations antérieures ; que le simple constat de principe de la société Perkins sur la mise en oeuvre des vannes « guillotine » aurait dû conduire l'expert à considérer que le fabricant du moteur admettait que la mise en oeuvre d'échappements communs, sous certaines réserves, ne constituait pas une hérésie technique ; que les experts ne pouvaient donc valablement conclure que l'installation de Creil était affectée d'un vice de conception tenant à l'absence de mise en oeuvre d'échappements séparés puisque cette installation était appliquée ailleurs ; qu'il s'agit là d'une première contradiction technique ; que, par ailleurs, les observations faites sur le site de Calais l'ont été antérieurement à la réception des installations de l'hôpital de Creil mais postérieurement à leur réalisation ; que ces problèmes étaient donc connus des intervenants sauf d'elle-même qui n'a pas participé à l'installation de la centrale de cogénération de Calais ; qu'ils auraient dû faire l'objet de réserves lors de la réception, opération à laquelle elle n'a pas été associée non plus ; qu'elle n'a jamais été informée des avaries survenues sur d'autres sites ; que les experts admettant implicitement que le concepteur de l'installation était obligatoirement l'une des parties ayant participé aux installations antérieures, ils ne pouvaient lui imputer une faute dans le présent litige ; que, dès lors, en la qualifiant néanmoins de concepteur de l'installation de Creil, les experts ont entaché leur rapport d'une seconde contradiction ; qu'en estimant que l'installation comportant une conception d'échappement commune était par nature source de désordre, les experts ont entaché leur rapport d'une troisième contradiction dès lors que cette conclusion n'est pas conforme aux faits connus de tous ; qu'en ce qui concerne les moteurs diesel, les experts ont mis en cause le positionnement de la nourrice puis un mauvais équilibrage, avant de renoncer à cette dernière cause imputable au constructeur, pour ne retenir que le prétendu défaut de lubrification, sans apporter la moindre explication à ce revirement dont les conséquences sont cependant certaines sur l'imputabilité des responsabilités ; que cette attitude révèle une contradiction ou une insuffisance du rapport d'expertise ; qu'elle a été attraite tardivement aux opérations d'expertise ce qui l'a empêchée de constater les malfaçons à l'origine des avaries ; que ces phases de l'expertise ne lui sont donc pas opposables ; que dans ce contexte, le rapport des experts ne pouvait être entériné par le Tribunal ; que sur un marché de 13 millions de francs, elle n'a été rémunérée qu'à hauteur de 350 000 francs, ce qui démontre le caractère nécessairement limité du terme « études » utilisé dans la convention de groupement ; que les experts auraient dû s'attacher non seulement aux dispositions de l'acte d'engagement mais aussi à l'examen des prestations qu'elle avait effectivement assumées ; que, compte tenu des pièces disponibles (schémas de principe et plans d'implantation des équipements et différents comptes rendus de réunions de travail), la société Serel était le seul concepteur de l'installation, ce que les experts ont persisté à nier ; qu'ils ont refusé de vérifier le dossier des ouvrages exécutés du chantier de l'hôpital de Creil alors que l'examen des pièces de ce dossier permettait de constater que le schéma de principe de cogérénation qui lui a été attribué par l'expert portait la signature de la société Serel ; que la Cour prononcera la nullité de l'expertise ou la déclarera inopposable à la société SETUDI ; qu'il lui appartiendra de rechercher, ce que n'a pas fait le Tribunal, parmi les pièces versées aux débats, le rôle qui lui était effectivement dévolu au sein du groupement ; que la société Serel qui avait l'expérience des installations de cogénération a créé un groupement avec la société Sulzer, chaudiériste, et avec la société SETUDI comme bureau d'études afin de lui permettre de remporter le marché lancé par l'hôpital de Creil ; qu'elle n'a été présente que dans cette seule opération à la différence des sociétés Serel, Perkins et Sunau ; que les représentants de l'hôpital de Creil avaient d'ailleurs visité l'installation de Marie Lannelongue réalisée par la société Serel ; qu'elle n'apportait que ses connaissances réglementaires et tarifaires, ses compétences en matière d'énergie, en simulation technique ou économique et son expérience des relations avec les administrations ; que les principaux intervenants à la présente instance ont réutilisé une conception et une technologie mises en oeuvre sur d'autres sites en l'absence de la société SETUDI ; qu'il est indispensable que la Cour connaisse les résultats des expertises diligentées par M. X sur les autres sites où des dysfonctionnements sont apparus ; que la responsabilité qui lui a été imputée est sans aucun lien objectif avec le rôle qu'elle a réellement assumé ; qu'elle n'a pas été chargée de l'intégralité des études au regard de la convention de groupement ; que chacun restait responsable de ses propres études, fournitures et travaux ; que la société Serel garde l'entière responsabilité des plans de conception et d'exécution de ses fournitures qui ont été réutilisés sur ce nouveau site ; que la société Serel a d'ailleurs perçu les trois quarts des règlements concernant le poste « études » ; que son engagement était extrêmement limité puisqu'elle ne prenait pas en charge la garantie des matériels ou des résultats à atteindre ; que son rôle consistait essentiellement à assurer au maître d'ouvrage que les performances des installations requises par EDF pour valider le projet étaient atteintes et à obtenir l'agrément de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (Drire) au plan de la sécurité ; que ses plans n'avaient aucune fonction d'exécution pas plus qu'ils ne correspondaient à une quelconque conception ; qu'ils ne visaient qu'à une bonne compréhension de la Drire ; qu'aucun des membres du groupement n'a songé à contester qu'elle n'était pas l'auteur du schéma de principe de cogénération ; que le plan d'implantation qu'elle a remis n'est qu'une copie d'un plan existant ; que les comptes rendus de réunion confirment tous ces points ; que sa mise hors de cause s'impose donc ; que le Tribunal ne pouvait lui imputer in fine 50 % de la responsabilité du sinistre et notamment faire droit à l'appel en garantie de la société Axima ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité prépondérante incombe à la société Serel puis à la société Axima ; que le Tribunal aurait dû faire droit à son appel en garantie à l'égard de la société Axima, non seulement en ce qu'elle vient aux droits de la société Sulzer mais également au titre des obligations de la société Serel qu'elle a reprises ; que s'agissant des moteurs à gaz, l'échappement commun est d'une conception conforme aux règles de l'art ; que les sinistres de 1998 procèdent des mêmes causes que celui de 1997 ; que ces précédents auraient dû donner lieu à des reprises ; qu'elle n'avait aucune part dans les réalisations antérieures sur d'autres sites ; que l'existence de réserves à la réception non levées est en relation directe avec les sinistres tout comme les carences au titre de la maintenance ; qu'elle n'a pas méconnu les recommandations de la société Perkins qui ne s'est pas adressée à elle ; que cela démontre qu'elle ne participait pas à la conception de l'installation et n'a pas participé à la réalisation des installations antérieures ; que s'agissant des moteurs diesel, si l'insuffisance de lubrification est la cause de l'avarie, celle-ci est liée à l'absence de fonctionnement de la sécurité installée par le fabricant du moteur ; que la Cour réduira d'autant son éventuelle responsabilité à ce titre ; que l'expertise a retenu une part de responsabilité à l'encontre de l'Apave qui n'a, pourtant, pas été mise en cause par l'hôpital ; que ce dernier doit, dès lors, assumer cette part de responsabilité ; que le Tribunal n'a pas tenu compte de la clause limitative de responsabilité intégrée dans la convention de groupement ; que la Cour réformera le jugement du Tribunal administratif d'Amiens non seulement en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la société Axima contre elle mais encore en ce qu'il a refusé d'examiner le recours qu'elle avait exercé contre la société Axima ; que, dans l'hypothèse où la Cour devrait confirmer la décision sur le caractère décennal de la garantie, elle devra être intégralement garantie par la société Axima des préjudices mis à sa charge au titre de la présomption de responsabilité ; qu'à titre subsidiaire, il y aura lieu de limiter les condamnations prononcées au profit de l'hôpital de Creil ; que le Tribunal n'a pas vu que les demandes de condamnations consistent en des préjudices immatériels qui sont venus perturber la rentabilité attendue par le centre hospitalier ; que ces demandes sont donc purement financières et n'entrent pas, par suite, dans le champ des désordres indemnisables au titre de la garantie décennale ; que seuls les frais engagés par l'hôpital pour pallier l'insuffisance de l'installation en matière d'eau chaude sont susceptibles d'entrer dans ce champ ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 10 juillet 2006, présenté pour la société Axima dont le siège est situé
46 boulevard de la Prairie au Duc à Nantes (44200), par Me Poux-Jalaguier, avocat ; elle demande à la Cour de rejeter la requête d'appel de la société SETUDI et, dans le cadre de son appel incident, d'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il lui a imputé 50 % de part de responsabilité, d'accueillir sa déclaration en jugement commun formée à l'encontre des compagnies d'assurances Axa Courtage, AGF et Axa corporate solutions et de mettre à la charge de la société SETUDI la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle vient aux droits de la société Sulzer devenue la société Sunau puis Rineau ; que la circonstance que le régime de garantie décennale ait permis au maître d'ouvrage d'être indemnisé est sans incidence sur les conclusions d'appels en garantie que présente la société SETUDI devant la Cour et qui sont nécessairement fondées sur la responsabilité pour faute ; que les conclusions de l'expert M. X ont été validés par un co-expert M. Y aux termes d'investigations dont il apparaît difficile de soutenir qu'elles ne procèdent pas du respect du contradictoire ou qu'elles seraient entachées de partialité ou d'insuffisance ; que la société SETUDI ne peut se prévaloir de la clause d'irresponsabilité qui figure dans la convention qui lie les membres du groupement et dont l'application relève du droit privé ; que le Tribunal de grande instance de Paris a d'ailleurs déjà jugé que cette stipulation était inopposable à la société Sulzer aux droits de laquelle elle se trouve désormais ; qu'elle demande à la Cour d'entériner le partage de responsabilité retenu par les experts excluant toute faute imputable à la société Serel et a fortiori à la société Axima ; que n'étant concernée ni par les études, ni par la mise en oeuvre des groupes électrogènes, elle n'a commis aucune faute qui soit à l'origine des désordres et sa responsabilité ne peut être recherchée qu'en sa qualité de co-traitant solidaire ; que la responsabilité qui pourrait être laissée à sa charge correspondrait à la faute qu'aurait commise la société Serel, étant précisé que le Tribunal n'a pas qualifié cette faute et a fortiori celle qui aurait justifié sa responsabilité ; qu'il appartient au juge administratif de procéder, dans la limite des conclusions des parties, à la répartition définitive pour chaque constructeur des charges de la réparation ; qu'en l'espèce, si elle peut être tenue de répondre solidairement de la société Serel, en liquidation judiciaire, il y a lieu de préciser qu'elle n'encourt en dernier ressort aucune responsabilité ; qu'elle est recevable et fondée à solliciter de l'assureur de la société Serel de la garantir pour la part de responsabilité éventuellement imputable à la société Serel ; que l'on voit mal en revanche à quel titre la société SETUDI prétendrait de son côté être garantie par la société Axima du chef éventuel de la part de responsabilité qui incomberait à la société Serel ; qu'une telle prétention se heurterait aux dispositions de l'article 1213 du code civil ;

Vu le mémoire en intervention forcée, enregistré le 5 juillet 2006 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 10 juillet 2006, présenté pour la société Axima dont le siège est situé 46 boulevard de la Prairie au Duc à Nantes (44200), par Me Poux-Jalaguier, avocat ; elle demande à la Cour de dire que l'arrêt à intervenir sera rendu commun à la compagnie Axa, venant aux droits de la société UAP, assureur de la société Serel (responsabilité civile), à la compagnie AGF Assurances générales de France prise en sa qualité d'assureur de la société Serel (garantie décennale) et à la compagnie Axa corporate solutions (anciennement dénommée Axa global risks), venant aux droits de la compagnie Uni Europe, assureur de la société Axima (anciennement dénommée Rineau, Sunau et Sulzer Infra) ; qu'elle fait valoir qu'elle sera nécessairement conduite à solliciter des assureurs la prise en charge de la part de préjudice indemnisable qui pourrait lui être imputée, soit en sa qualité de co-traitant de la société Serel défaillante, soit éventuellement au titre de la faute qui pourrait être retenue à son encontre ; que, dans la mesure où la décision à intervenir pourra préjudicier aux assureurs tant en ce qui concerne le quantum du préjudice que la part de responsabilité qui sera arrêtée par la Cour et qui est imputable à chaque co-traitant, il importe que les assureurs puissent intervenir dans le cadre de la procédure administrative ;
Vu la lettre en date du 27 mars 2007, informant les parties, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2007, présenté pour la société Axima qui déclare être fondée en son appel en intervention susvisé ; qu'elle entend produire des observations à la suite de la communication d'un moyen d'ordre public par la Cour ; qu'elle fait valoir que l'appel en déclaration de jugement commun n'a, en aucune façon, pour effet ou pour objet de voir trancher par la juridiction administrative les éléments d'un litige qui ne relèveraient pas de sa compétence ; que, dans ces conditions, la mise en cause d'un tiers, personne privée, aux seules fins de lui rendre un jugement commun paraît justifiée par le souci d'une bonne administration de la justice ; qu'en toute hypothèse, le juge administratif peut appeler dans l'instance toute personne qu'il estime intéressée et dont il souhaite obtenir les observations ;
Vu la lettre en date du 20 juin 2007, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour la compagnie Axa corporate solutions (anciennement dénommée Axa global risks), venant aux droits d'Uni Europe, dont le siège est situé 26 rue Louis Legrand à Paris (75002), par la SCP Karila et associés ; elle demande à la Cour de déclarer recevable son intervention au soutien des conclusions de la société Axima et de condamner le centre hospitalier de Creil ou tous succombants à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction sera faite au profit de la SCP Karila ; elle fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'intervention forcée de la société Axima et, en tant que de besoin demande à la Cour qu'elle déclare recevable son intervention volontaire ; qu'elle vient au soutien des conclusions de la société Axima ; que cette dernière ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil dès lors que l'étude et l'installation de la centrale de cogénération ne constituent pas un ouvrage au sens de ces dispositions ; que la responsabilité décennale de cette société ne peut davantage se trouver engagée en l'absence de lien d'imputabilité entre les travaux d'installation thermique qu'Axima a réalisés et les avaries qui ont affecté les moteurs de la centrale ; qu'à toutes fins utiles, il sera fait observer que l'indemnisation est d'ores et déjà versée par la société Axima au centre hospitalier de Creil pour la réparation des obligations purement contractuelles qui sont totalement indépendantes de la garantie décennale ; que la responsabilité décennale ne saurait encore trouver à s'appliquer dès lors que les préjudices dont il est sollicité réparation ne constituent pas des dommages de cette nature mais les conséquences financières de dommages concernant l'ouvrage ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2007, présenté pour Me Géraldine Donnais, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Delta ingénierie, dont le siège est 85 boulevard J. Jaurès, résidence Perspective, à Nancy (54000), par LGH et associés ; elle conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement, à ce que, le cas échéant, la société Axima, la société SETUDI et le centre hospitalier de Creil la garantissent, enfin, la condamnation de la société SETUDI à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que c'est à tort que le rapport d'expertise retient une part de responsabilité la concernant ; que son marché de définition ne comprend aucune prestation de maîtrise d'oeuvre, ni aucune mission d'assistance lors de l'exécution des travaux ; qu'elle n'apparaît pas, dans les rapports avec le maître d'ouvrage, comme un véritable constructeur puisqu'elle n'a fait que l'assister dans la définition des besoins et dans le choix du groupement chargé par la suite de la conception, de la réalisation et de l'exploitation ; que ni dans le cahier des clauses administratives particulières ni dans le programme technique établi par elle, on ne trouve trace de la description des schémas des principaux éléments constitutifs de l'installation de cogénération, ce qui ne relevait pas de sa mission ; qu'au moment de la rédaction de son programme, le 28 novembre 1995, elle ne connaissait nullement le choix du moteur proposé car celui-ci devait être choisi par le groupement d'entreprises retenu ; qu'à ce stade, il ne peut être question d'observations sur les recommandations de Perkins dès lors que le choix de ce fabricant est postérieur et en dehors de sa mission ; qu'en revanche, et cela ressort du compte rendu de la réunion du 27 mars 1996, elle a appelé l'attention du groupement d'entreprises sur la nécessité d'assurer une parfaite étanchéité au gaz de combustion entre les deux moteurs lorsque l'un d'eux est à l'arrêt, s'agissant de chaudières communes sur les échappements du moteur ; que la solution technique n'est donc pas par principe contraire aux règles de l'art ; qu'il n'y a donc eu aucune défaillance dans le choix du système d'échappement commun ; que sa responsabilité ne pouvait donc être engagée ; qu'à titre subsidiaire, les appels en garantie accueillis par le Tribunal administratif d'Amiens devront être confirmés ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2007 par télécopie et confirmé par la réception de l'original le 9 juillet 2007, présenté pour la société Axima, qui présente ses observations en réponse à la communication du moyen d'ordre public ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2007 par télécopie et confirmé par la réception de l'original le 29 août 2007, présenté pour la société Assurances générales de France, SA, (AGF Iart) dont le siège est situé 87 rue de Richelieu à Paris (75002), prise en sa qualité d'assureur de la société Serel, par Me Pin, avocat ; elle demande à la Cour de rejeter les conclusions de la société Axima à son encontre ainsi que les conclusions de toutes autres parties dirigées contre elle ainsi que de condamner la société Axima à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que ni elle, ni la société Serel n'étaient parties en première instance ; que ni la société Serel, ni elle-même n'ont été appelées en déclaration de jugement commun et n'ont pas été mises en cause devant les premiers juges ; qu'elle entend s'opposer à la demande de jugement commun présenté par la société Axima ; que le Tribunal administratif de Lille n'a pas retenu la responsabilité de la société Serel conformément d'ailleurs aux conclusions des experts ; qu'ainsi, aucune responsabilité ne pourra être retenue à l'encontre de la société Serel en appel ; que l'intervention non forcée ne serait être présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'il ne serait être fait droit à cette demande formée pour la première fois à son encontre en cause d'appel ; que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les droits et obligations d'AGF que ce soit au titre du contrat d'assurance la liant à la société Serel ou que ce soit au titre des rapports entre Axima et la société Serel, ce groupe solidaire étant également lié par une convention de droit privé ; qu'il ressort clairement des conclusions des experts judiciaires que la société Serel n'encourt aucune responsabilité dans cette affaire ; que, compte tenu de la police d'assurance souscrite par la société Serel, elle ne saurait, en tout état de cause, être tenue à garantir les dommages immatériels ou les éléments d'équipements dissociables ce qui est le cas des moteurs ; qu'il apparaît également que les activités déclarées dans le contrat d'assurance sont sans rapport avec l'activité exercée par la société Serel au titre du chantier litigieux ; que cette police couvrait la société Serel pour les activités courantes d'électricité à l'intérieur des bâtiments et non pour l'installation des groupes électrogènes et groupes de cogénération qui constituent des équipements industriels ; qu'elle n'encourt donc aucune responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 4 septembre 2007, présenté pour le centre hospitalier Laennec de Creil représenté par son directeur, dont le siège est situé boulevard Laennec à Creil (60109), et par la Selafa Cabinet Cassel ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que les causes et origines des désordres, en ce qui concerne la défaillance des deux moteurs, ont été constatées par les experts, ce qui conduit à faire clairement apparaître que les constructeurs et concepteurs de l'installation sont solidairement responsables des désordres qui ont affecté l'installation, contrairement à ce que soutiennent les sociétés en appel ; que leur responsabilité doit être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la centrale de cogénération constitue manifestement un ouvrage public ; que les experts ont relevé l'existence de quatre types de préjudices subis par le centre hospitalier, à savoir, en premier lieu, pour perte d'énergie active, en deuxième lieu, pour défaillance électrique, en troisième lieu, en ce qui concerne la production thermique et en dernier lieu, en ce qui concerne l'énergie active qu'il a dû acheter ; qu'en cinquième lieu, il entend préciser que les sinistres de 1998 ont eu d'importantes conséquences dans l'exploitation de la centrale de cogénération ; qu'elle ne présente plus les mêmes garanties, ce qui a entraîné des conséquences sur le coût des assurances ; que les préjudices déterminés par les experts sont la conséquence directe des désordres constatés ;


Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 3 septembre 2007, présenté pour la société Axima qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, en outre, à ce que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il a exonéré la société Delta ingénierie de toute responsabilité et lui a, apparemment, fait supporter en sa qualité de mandataire commun de ce dernier une part de responsabilité au titre de la conception ; que si elle avait la qualité de mandataire commun du groupement, elle n'avait pas au sein dudit groupement la charge des groupes électrogènes, électricité et autres installations confiées à la société Serel ; qu'il appartenait à cette dernière de commander les moteurs ; que les experts s'étaient clairement prononcés sur cette question ; que le fait que la solution technique n'était pas contraire aux règles de l'art ne saurait l'exonérer de sa responsabilité ; qu'elle ne peut se retrancher derrière le fournisseur des moteurs, la société Perkins, qui n'a pas été incriminée par les experts ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 1er octobre 2007, présenté pour la société SETUDI qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Mauler, pour la société SETUDI, de Me Gauch, pour le centre hospitalier de Creil, de Me Poux-Jalaguier, pour la société Axima, de Me Giorgetti, pour la société Delta Ingénierie, et de Me Gauvin, pour la compagnie Axa corporate solutions ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions d'appel en déclaration de jugement commun présentées par la société Axima :

Considérant que seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun devant une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie serait compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ce jugement dans des conditions leur donnant le droit de former tierce opposition ; que les actions susceptibles d'être exercées, par un constructeur, contre son assureur ou l'assureur de co-traitants, relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; qu'ainsi la présente décision n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de l'assureur dans des conditions lui permettant de former tierce opposition devant la juridiction administrative ; que, par suite, les conclusions de la société Axima tendant à ce que cet arrêt soit déclaré commun à son assureur et aux assureurs de la société Serel, co-traitant au sein d'un même groupement d'entreprises, ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;

Sur l'intervention volontaire de la compagnie Axa corporate solutions :

Considérant que la compagnie Axa corporate solutions, précédemment dénommée Axa global risks, qui vient aux droits d'Uni Europe, assureur de la société Axima, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter une intervention au soutien des conclusions formées par la société Axima dans le cadre du présent litige ; que, par suite, son intervention volontaire est recevable ;


Sur le caractère décennal de la responsabilité recherchée par le centre hospitalier Laennec de Creil :

Considérant que, par un acte d'engagement, signé le 11 avril 1996, passé avec le groupement solidaire formé des sociétés Sulzer infra SA, Serel et SETUDI, l'entreprise Sulzer étant le mandataire commun, le centre hospitalier de Creil a confié à ce groupement la réalisation des travaux d'une centrale de production d'électricité dite de cogénération et de secours destinée à remplacer une installation devenue vétuste ainsi que l'exploitation de cette centrale ; que des désordres affectant l'installation sont apparus principalement en janvier et février 1998 nécessitant l'arrêt de trois moteurs sur les quatre que comporte la nouvelle installation et la mise en place de groupes électrogènes provisoires extérieurs ;

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipements dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la centrale de cogénération sont de nature, non seulement à perturber l'application des contrats passés par le centre hospitalier avec EDF mais également à compromettre l'objectif de sécurité dans l'approvisionnement électrique de l'hôpital et, par suite, de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, dès lors, la société Assurances générales de France n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité décennale n'était pas susceptible d'être engagée à l'encontre des constructeurs à propos, selon elle, d'un équipement industriel dissociable du reste de la construction ;


Sur les conclusions de la société SETUDI dirigées contre le centre hospitalier Laennec de Creil :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les experts auraient méconnu les exigences de la procédure contradictoire lors de la conduite des opérations d'expertise ou auraient manqué à leur devoir d'impartialité et d'examen circonstancié des données propres à l'affaire ; que s'il leur appartient de retenir une conclusion motivée, leur position peut, au regard de leurs propres constatations, s'écarter substantiellement des positions défendues par les parties appelées aux opérations d'expertise ; qu'en tout état de cause, il est loisible aux parties qui estimeraient que les constatations ou les conclusions des experts seraient erronées, de faire valoir devant le juge tous éléments utiles de nature à établir le bien-fondé de leur position ; que, dès lors, la société SETUDI n'est pas fondée à soutenir que l'expertise serait entachée de nullité en ce qui la concerne et devrait être, par conséquent, écartée des débats ; qu'en tout état de cause et à supposer même que l'expertise fût irrégulière, elle constituerait une des pièces du dossier dont le juge administratif serait, en tant que de besoin, susceptible de tenir compte ; que, par suite, en retenant les éléments de l'expertise qui lui semblaient utiles et justifiés, le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réserve « clapets évacuation des moteurs gaz à changer » figurant à l'annexe du procès-verbal de réception des ouvrages du 27 mars 1997, -laquelle ne concernait que le changement de certaines pièces des moteurs « gaz »- correspondait aux vices à l'origine des désordres poursuivis ultérieurement sur le terrain de la garantie décennale lesquels résultaient d'une conception défectueuse de l'installation provoquée par un défaut de séparation au niveau des échappements moteurs de la centrale ; que, par suite, la société SETUDI n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier ne pouvait poursuivre la responsabilité des constructeurs en raison des désordres résultant des moteurs « gaz » sur le terrain de la garantie décennale ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, que les désordres affectant la centrale de cogénération étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

Considérant que le centre hospitalier de Creil a demandé la réparation des quatre chefs de préjudices suivants : un préjudice dit « perte d'énergie active », un préjudice dit « de défaillance technique », un préjudice dit de « production thermique » et enfin un préjudice relatif « aux énergies actives » ; que les préjudices à caractère financier ne sont pas par nature exclus de ceux susceptibles d'être réparés sur le fondement de la garantie décennale s'ils présentent un lien de causalité avec les désordres retenus à ce titre ; que, compte tenu des objectifs assignés à la centrale de cogénération, notamment en ce qui concerne la maîtrise de sa sécurité énergétique et celle de ses coûts, qui expliquent le choix d'un procédé destiné à permettre au centre hospitalier de répondre à ses missions, les préjudices matériels et financiers couverts par les quatre préjudices subis par le centre hospitalier de Creil à la suite des désordres affectant la centrale de cogénération présentent avec ces désordres un lien de causalité suffisant ; que, par suite, la société SETUDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a compris dans le montant de la condamnation les quatre chefs de préjudices précités dont l'évaluation n'est pas, par ailleurs, contestée ;


Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société SETUDI et la société Axima :
Considérant qu'il est constant que la société SETUDI et la société Axima -laquelle vient aux droits de la société Sulzer- et la société Serel, membres du même groupement d'entreprises avec lequel le centre hospitalier Laennec de Creil a conclu le marché de réalisation et d'exploitation de sa centrale de cogénération, étaient, par ailleurs, liées par une convention de droit privé régissant leurs rapports au sein dudit groupement ; que, par suite, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des différends qui peuvent naître entre ces membres du fait de leurs obligations respectives, même en ce qui concerne la répartition finale de la charge de la dette supportée solidairement à l'égard du maître d'ouvrage ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens d'appel de la société SETUDI selon lesquels, à la lumière de ses missions spécifiques au sein du groupement, aucune faute dans la conception de l'ouvrage défaillant ne saurait lui être reprochée, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens qui a statué sur la demande d'appel en garantie présentée par la société Axima à l'encontre de la société SETUDI et de rejeter, par la voie de l'évocation, cette partie des conclusions de la société Axima comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué, ainsi que le soutient la société SETUDI, que le Tribunal administratif d'Amiens a omis de répondre aux conclusions qu'elle avait présentées tendant à être garantie par la société Axima des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que, par suite, le jugement attaqué est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être, par suite, annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société SETUDI à l'encontre de la société Axima ; que, pour les mêmes raisons que celles précédemment analysées, compte tenu des liens de droit privé qui unissent les deux sociétés à l'occasion du présent litige, les conclusions d'appel en garantie de la société SETUDI à l'encontre de la société Axima doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;


Sur les conclusions présentées par la société SETUDI et par la société Axima contre la société Delta ingénierie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment du choix du groupement d'entreprises auquel appartenaient la société SETUDI et la société Axima, la société Delta ingénierie, en sa qualité notamment de membre du jury de sélection des offres sur performances, a appelé l'attention dudit groupement sur la nécessité d'assurer la parfaite étanchéité au gaz de combustion entre les deux moteurs lorsque l'un d'eux se trouve à l'arrêt au sein de la chaudière commune ; que, par suite, la société SETUDI qui assurait la mission « Etudes », telle que cela figurait dans les stipulations de l'acte d'engagement signé entre le centre hospitalier Laennec de Creil et le groupement d'entreprises chargé notamment de la phase travaux, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a, à l'égard de la société Delta ingénierie, commis aucune faute liée à la conception de l'échappement commun ; qu'en outre, contrairement aux conclusions des experts dont elle revendique à ce stade les conclusions, la société SETUDI ne peut davantage prétendre que la société Delta ingénierie aurait manqué à ses obligations et à sa mission d'assistance du maître d'ouvrage, lors du choix du fournisseur de la centrale de cogénération, dès lors que, comme il a été dit, elle a appelé, conformément aux règles de l'art, l'attention du groupement choisi sur les exigences techniques auxquelles le choix de la centrale devait répondre ; que, vis-à-vis de la société Axima, chargée au sein dudit groupement, des installations thermiques, la société Delta ingénierie, n'a pas commis de faute caractérisée ; que, par suite, la société SETUDI et la société Axima ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a fait droit aux conclusions d'appel en garantie présentées par la société Delta ingénierie à l'encontre de ces deux sociétés et, d'autre part, n'a pas retenu, à cette occasion, une part de responsabilité devant rester à la charge de la société Delta ingénierie ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions présentées par une partie perdante soient accueillies ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par la société SETUDI à l'encontre du centre hospitalier Laennec de Creil ainsi que de la société Axima et de Me Donnais, ès qualités de liquidateur de la société Delta ingénierie, vis-à-vis desquels elle a la qualité de partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions croisées des sociétés SETUDI et Axima présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Considérant qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société SETUDI le paiement au bénéfice du centre hospitalier de Creil, d'une part, et de Me Géraldine Donnais, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Delta ingénierie, d'autre part, chacun, la somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les autres parties au litige n'ayant pas vis-à-vis du centre hospitalier de Creil la qualité de partie succombante, le surplus des conclusions du centre hospitalier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axima, partie perdante en ce qui concerne sa déclaration en jugement commun, la somme de
1 500 euros que la société Assurances générales de France réclame à ce titre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, la compagnie Axa corporate solutions déclarant venir volontairement au soutien des conclusions de la société Axima, les conclusions de la compagnie Axa corporate solutions présentées au titre de l'article L. 761-1 dudit code, ne peuvent être regardées comme étant dirigées contre la société Axima, partie succombante en ce qui concerne sa déclaration en jugement commun ;

Considérant que la compagnie Axa corporate solutions n'ayant pas, comme intervenante volontaire, la qualité de partie, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soient satisfaites ;


DÉCIDE :


Article 1er : L'intervention volontaire de la compagnie Axa corporate solutions est admise.

Article 2 : Les conclusions de déclaration en jugement commun présentées par la société Axima sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société SETUDI à l'encontre du centre hospitalier Laennec de Creil ainsi que les conclusions d'appel en garantie formées par la société SETUDI à l'encontre de la société Delta ingénierie sont rejetées.

Article 4 : La société SETUDI versera 1 500 euros au centre hospitalier de Creil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société SETUDI versera 1 500 euros à Me Géraldine Donnais, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Delta ingénierie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie formées, d'une part, par la société SETUDI et, d'autre part, par la société Axima, l'une à l'encontre de l'autre, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Leurs conclusions formées l'une à l'encontre de l'autre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Axima à l'encontre de la société Delta ingénierie sont rejetées.

Article 8 : La société Axima versera à la société Assurances générales de France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Les conclusions de la compagnie Axa corporate solutions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la société SETUDI, à la société Axima, à
Me Géraldine Donnais, ès qualités de liquidateur de la société Delta ingénierie, à la compagnie Axa corporate solutions, à la SA Assurances générales de France, à la companie Axa courtage venant aux droits de la société UAP Assurances et au centre hospitalier Laennec de Creil.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2
N°06DA00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00567
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;06da00567 ?
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