La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2007 | FRANCE | N°06DA00847

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 06DA00847


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juin 2006, régularisée par la production de l'original le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS dénommée Artois Communauté, dont le siège social est 100 avenue de Londres à Béthune (62411), représentée par son président en exercice, par Me Cliquennois ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303510 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demand

e tendant à l'annulation de la décision en date du
23 mai 2003 par laq...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juin 2006, régularisée par la production de l'original le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS dénommée Artois Communauté, dont le siège social est 100 avenue de Londres à Béthune (62411), représentée par son président en exercice, par Me Cliquennois ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303510 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
23 mai 2003 par laquelle le président de la communauté de communes de Noeux et Environs a refusé de procéder au retrait des titres n° 162 et n° 163 émis à son encontre et rendus exécutoires le 17 décembre 2002 en vue du recouvrement de la somme de 3 257 443 euros ;
2°) d'annuler les titres de perceptions susmentionnés ;
3°) de condamner la communauté de communes de Noeux et Environs à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif n'a pas visé la note en délibéré adressée par télécopie le 22 mars et déposée au greffe le 24 mars 2006 ; que ledit jugement devra dès lors être annulé ; que la créance n'est pas suffisamment identifiée et est, par suite, contestable tant dans son quantum que dans son principe ; que rien ne permet d'identifier le fait générateur du remboursement « capital et intérêt » mentionné par les titres exécutoires dès lors que les emprunts au titre desquels ils interviennent ne font l'objet d'aucune mention spécifique ; qu'on relève une absence d'identification des emprunts ; que la jonction d'un extrait d'une délibération du bureau communautaire du 6 décembre 2002 ne permet pas davantage d'identifier ces emprunts ; qu'on relève également une imprécision quant au remboursement des annuités d'emprunt ; que les titres de recettes ne permettent pas de déterminer le mode de calcul de la part de remboursement des annuités d'emprunt qui incomberait à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les titres de recettes ne comportaient pas en annexe les éléments permettant de discuter des bases de liquidation de la créance de l'exposante ; que s'agissant du bien-fondé des titres exécutoires, le Tribunal a jugé que la communauté de communes de Noeux et Environs avait transmis les états demandés par les arrêtés préfectoraux et justifie du bien-fondé de sa créance alors que l'établissement public s'est borné à avancer des évaluations de sommes qu'il estime dues par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS sans apporter les précisions nécessaires ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ne pouvait engager des dépenses sans posséder les documents indispensables ; que par un volumineux courrier, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS a sollicité un certain nombre de documents qui ne pouvaient être regardés par le Tribunal comme de simples demandes de précisions mais comme des éléments d'information nécessaires ; que le juge administratif s'est abstenu de procéder à une analyse sur le contenu des documents et ne s'interroge pas sur le bien-fondé de la créance quant à son montant ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS s'est efforcée de démontrer, au travers des pièces du dossier que les documents fournis par la communauté de communes de Noeux et Environs ne permettent pas de justifier sans conteste l'affectation des emprunts aux biens affectés ; qu'une expertise du tribunal administratif sur ce point était indispensable ;
Vu le jugement et les titres exécutoires attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2007 et le mémoire, enregistré par télécopie le
27 septembre 2007, régularisé par la production de l'original le 28 septembre 2007, présentés pour la communauté de communes de Noeux et Environs, sise ZI n° 1, 1 rue Lavoisier à Noeux les Mines (62290), par la SCP CGCB et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la note en délibéré n'ayant pas été signée par l'avocat, les premiers juges n'avaient pas à viser ladite note en délibéré ; que la requête de première instance était tardive dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de deux mois ayant couru à compter de la notification des titres exécutoires contestés portant la mention des voies et délais de recours ; qu'à supposer que le courrier adressé par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS au trésorier-payeur général vaille recours gracieux et que ce courrier ait été de nature à proroger le délai de recours, alors même qu'il a été introduit devant une autorité incompétente pour en connaître et que celle-ci l'a donc transmis à l'ordonnateur, le délai de recours n'a commencé à courir qu'à compter de la réception du recours par la première autorité saisie, même si elle était incompétente ; que ledit courrier n'est parvenu à cette autorité que postérieurement à l'expiration du délai de deux mois pour former un recours préalable ; qu'en tout état de cause, la réclamation introduite ne saurait avoir eu pour effet de prolonger le délai de recours contre les titres exécutoires dans la mesure où l'article L. 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales ne permet qu'une contestation directe de ces actes devant le juge compétent et n'offre pas la possibilité d'exercer un recours gracieux ; qu'à titre subsidiaire et contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, les titres exécutoires mentionnent toutes les indications nécessaires et ont une motivation suffisante pour lui permettre de comprendre ce qui lui est réclamé ; que l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2001 a entendu fixer les règles de partition de l'actif et passif des deux établissements publics de coopération ; que par délibération du 6 décembre 2002, la communauté de communes de Noeux et Environs a constaté la créance due par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ; que les titres exécutoires se réfèrent à ladite délibération ainsi qu'à trois tableaux qui fournissent les éléments de calcul des sommes réclamées et qui étaient joints aux titres ; que tant les bases de calcul que le fait générateur sont clairement établis et mentionnés ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des pièces et calculs avait été fourni à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS par la communauté de communes de Noeux et Environs ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ne conteste, ni le montant des sommes réclamées, ni les obligations respectives des collectivités qui découlaient de la répartition de l'actif et du passif des annuités d'emprunt qu'elle devait prendre à sa charge ; que la créance ne saurait être tenue pour douteuse dès lors que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS n'a contesté, à aucun moment, les termes et les modalités de cette répartition ; que s'agissant de la compétence développement économique, la communauté de communes du Béthunois, devenue aujourd'hui la communauté de communes de Noeux et Environs a indiqué et justifié les annuités d'emprunt, mentionné les opérations financées par chaque emprunt et le montant du capital initial de chaque opération ; que s'agissant de la compétence assainissement, l'arrêté du 7 septembre 2001 impose pour seule obligation, l'établissement d'un état précis des emprunts indiquant leur destination ; qu'en l'espèce, la communauté de communes du Béthunois a transmis en 2002 tous les éléments nécessaires et notamment un état détaillé de chacun des emprunts par commune concernée et un état récapitulatif par année des travaux communs à plusieurs communes ; qu'il n'incombe pas à la communauté de communes du Béthunois de transmettre des éléments autres que ceux mentionnés dans l'arrêté préfectoral ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 septembre 2007, régularisé par la production de l'original le 1er octobre 2007, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa requête de première instance ne saurait être regardée comme tardive compte tenu du recours gracieux qu'elle a effectué ; que la chambre régionale des comptes, saisie par le comptable public de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, d'une demande d'inscription d'office au budget de l'établissement des crédits nécessaires au paiement des titres exécutoires en cause a rejeté cette demande ; que les arrêtés pris par le préfet ne pouvaient être appliqués en l'état ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Cliquennois, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS et de Me Chaineau, pour la communauté de communes de Noeux et Environs ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué vise la note en délibéré transmise par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS le
24 mars 2006 et signée par son mandataire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative auraient été méconnues, manque en fait ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Noeux et Environs à la requête de première instance de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° - L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les titres exécutoires litigieux émis le
17 décembre 2002 ont été notifiés à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS au plus tard le 1er février 2003 ; que cette notification précisait les voies et délais de recours tels que fixés par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que c'est seulement le 23 juillet 2003, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui n'a pu être prolongé par la réclamation présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, que l'établissement public de coopération intercommunale a déposé son mémoire introductif d'instance tendant à l'annulation des titres exécutoires en cause ; que dès lors sa requête était irrecevable ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Noeux et Environs, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner, au titre des mêmes dispositions, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS à verser à la communauté de communes de Noeux et Environs la somme de 1 500 euros ;





DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS versera à la communauté de communes de Noeux et Environs la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS et à la communauté de communes de Noeux et Environs.


Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.



2
N°06DA00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00847
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;06da00847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award