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18/10/2007 | FRANCE | N°06DA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 06DA00848


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juin 2006, régularisée par la production de l'original le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS dénommée Artois Communauté, dont le siège social est 100 avenue de Londres à Béthune (62411), représentée par son président en exercice, par Me Cliquennois ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401430 en date du 4 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa deman

de tendant à l'annulation des titres n° 239 et 240 émis à son encontre ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juin 2006, régularisée par la production de l'original le 29 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS dénommée Artois Communauté, dont le siège social est 100 avenue de Londres à Béthune (62411), représentée par son président en exercice, par Me Cliquennois ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401430 en date du 4 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres n° 239 et 240 émis à son encontre et rendus exécutoires le 12 décembre 2003 en vue du recouvrement de la somme de 1 782 709,74 euros ;
2°) d'annuler les titres de perceptions susmentionnés ;
3°) de condamner la communauté de communes de Noeux et Environs à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif n'a pas visé la note en délibéré, adressée par télécopie le 22 mars et déposée au greffe le 24 mars 2006 ; que l'absence de visa de la note en délibéré est d'autant plus irrégulière que cette dernière permettait notamment d'apporter à la juridiction toutes précisions sur la qualité à agir du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ; que le juge est tenu de rouvrir l'instruction lorsque la note en délibéré contient l'exposé d'une circonstance de fait ou de droit nouvelle ; que ledit jugement devra dès lors être annulé ; que le tribunal administratif a rejeté sa requête au motif que le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ne justifie d'aucun mandat l'habilitant à présenter des conclusions au nom de l'établissement public de coopération intercommunale alors que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS a produit dans ses différents mémoires les pièces justifiant de cette qualité à agir ; qu'en tout état de cause, le Tribunal ne pouvait rejeter la requête sans avoir invité la requérante à régulariser celle-ci ; que la créance n'est pas suffisamment identifiée et est, par suite, contestable tant dans son quantum que dans son principe ; que s'agissant de la régularité formelle des titres exécutoires, rien ne permet d'identifier le fait générateur du remboursement « capital et intérêt » mentionné par les titres exécutoires dès lors que les emprunts au titre desquels ils interviennent ne font l'objet d'aucune mention spécifique ; qu'on relève une absence d'identification des emprunts ; que la jonction d'un extrait d'une délibération du bureau communautaire du 6 décembre 2002 ne permet pas davantage d'identifier ces emprunts ; qu'on relève également une imprécision quant au remboursement des annuités d'emprunt ; que les titres de recettes ne permettent pas de déterminer le mode de calcul de la part de remboursement des annuités d'emprunt qui incomberait à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les titres de recettes ne comportaient pas en annexe les éléments permettant de discuter des bases de liquidation de la créance de l'exposante ; que les documents que le tribunal administratif a considéré comme des annexes des titres exécutoires font uniquement partie d'un ensemble de relations épistolaires entre les deux établissements publics de coopération intercommunale ; qu'ils n'ont pas été présentés comme des pièces comptables et n'ont en tout état de cause pas été visés par les titres contestés ; que s'agissant du bien-fondé des titres exécutoires, le Tribunal a jugé que la communauté de communes de Noeux et Environs avait transmis les états demandés par les arrêtés préfectoraux et justifie du bien-fondé de sa créance alors que l'établissement public s'est borné à avancer des évaluations de sommes qu'il estime dues par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS sans apporter les précisions nécessaires ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ne pouvait engager des dépenses sans posséder les documents indispensables ; que par un volumineux courrier, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS a sollicité un certain nombre de documents qui ne pouvaient être regardés par le Tribunal comme de simples demandes de précisions mais comme des éléments d'information nécessaires ; que le juge administratif s'est abstenu de procéder à une analyse sur le contenu des documents et ne s'interroge pas sur le bien-fondé de la créance quant à son montant ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS s'est efforcée de démontrer, au travers des pièces du dossier, que les documents fournis par la communauté de communes de Noeux et Environs ne permettent pas de justifier sans conteste l'affectation des emprunts aux biens affectés ; qu'une expertise du tribunal administratif sur ce point était indispensable ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2007, présenté pour la communauté de communes de Noeux et Environs, sise ZI n° 1, 1 rue Lavoisier à Noeux les Mines (62290), par la
SCP CGCB et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la note en délibéré n'ayant pas été signée par l'avocat, les premiers juges n'avaient pas à viser ladite note en délibéré ; que pour le même motif, le Tribunal ne pouvait pas tenir compte de cette note en délibéré ; qu'il n'existait aucune obligation pour le juge de demander la régularisation de
la requête dès lors qu'une fin de non-recevoir avait été soulevée par l'exposante sur ce point
dans son mémoire du 2 mars 2006 ; que la pièce produite par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ne constituait qu'un ordre du jour du conseil communautaire et non une autorisation d'agir en justice donnée par le bureau communautaire au président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ; qu'en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence de céans que la production d'une délibération autorisant le président d'une association à ester en justice au moyen d'une note en délibéré, postérieurement à la clôture de l'instruction, ne peut être accueillie dans la mesure où ladite délibération, votée quelques jours avant l'audience, aurait pu matériellement être transmise à la juridiction avant clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce, il appartenait à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS de produire avant la clôture de l'instruction la pièce litigieuse ; qu'à titre subsidiaire et contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, les titres exécutoires mentionnent toutes les indications nécessaires et ont un caractère suffisant pour lui permettre de comprendre ce qui lui est réclamé ; que l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2001 a entendu fixer les règles de partition de l'actif et passif des deux établissements publics de coopération ; que par délibération du 6 décembre 2002, la communauté de communes de Noeux et Environs a constaté la créance due par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ; que les titres exécutoires se réfèrent à ladite délibération ainsi qu'à trois tableaux qui fournissent les éléments de calcul des sommes réclamées et qui étaient joints aux titres ; que tant les bases de calcul que le fait générateur sont clairement établis et mentionnés ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des pièces et calculs avait été fourni à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS par la communauté de communes de Noeux et Environs ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ne conteste ni le montant des sommes réclamées, ni les obligations respectives des collectivités qui découlaient de la répartition de l'actif et du passif des annuités d'emprunt qu'elle devait prendre à sa charge ; que la créance ne saurait être tenue pour douteuse dès lors que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS n'a contesté, à aucun moment, les termes et les modalités de cette répartition ; que s'agissant de la compétence développement économique, la communauté de communes du Béthunois, devenue la communauté de communes de Noeux les Mines et Environs, a indiqué et justifié les annuités d'emprunt, mentionné les opérations financées par chaque emprunt et le montant du capital initial de chaque opération ; que s'agissant de la compétence assainissement, l'arrêté du 7 septembre 2001 impose pour seule obligation, l'établissement d'un état précis des emprunts indiquant leur destination ; qu'en l'espèce, la communauté de communes du Béthunois a transmis en 2002 tous les éléments nécessaires et notamment un état détaillé de chacun des emprunts par commune concernée et un état récapitulatif par année des travaux communs à plusieurs communes ; qu'il n'incombe pas à la communauté de communes du Béthunois de transmettre des éléments autres que ceux mentionnés dans l'arrêté préfectoral ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 28 septembre 2007, régularisé par la production de l'original le 1er octobre 2007, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa requête de première instance ne saurait être regardée comme tardive compte tenu du recours gracieux qu'elle a effectué ; que la chambre régionale des comptes, saisie par le comptable public de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS d'une demande d'inscription d'office au budget de l'établissement des crédits nécessaires au paiement des titres exécutoires en cause a rejeté cette demande ; que les arrêtés pris par le préfet ne pouvaient être appliqués en l'état ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Cliquennois, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS et de Me Chaineau, pour la communauté de communes de Noeux et Environs ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


En ce qui concerne les mentions du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement vise la note en délibéré transmise par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS le
24 mars 2006 et signée par son mandataire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative auraient été méconnues, manque en fait ;

En ce qui concerne l'obligation pour le tribunal administratif de tenir compte de la note en délibéré :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil municipal ; que ces dispositions sont applicables au président de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 de ce code ; que, par suite, le président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale n'a qualité pour intenter une action en justice au nom de l'établissement qu'après délibération ou sur délégation de l'organe délibérant de cet établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 7 janvier 2002, le conseil communautaire a délégué au bureau communautaire le pouvoir d'intenter au nom de la communauté les actions en justice nécessaires à la défense de ses intérêts, devant le juge judiciaire ou administratif ; qu'il appartenait dès lors au président, représentant de l'établissement, de produire une délibération du bureau communautaire décidant d'intenter une action en justice contre les titres exécutoires litigieux ; que la production d'un simple ordre du jour d'une séance du bureau communautaire portant sur ce point n'est pas suffisante pour établir la qualité à agir du président de l'établissement de coopération intercommunale ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il appartient dans tous les cas à ce dernier d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ainsi au demeurant, que de la viser sans l'analyser ; que, si le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte -après l'avoir visée et, cette fois, analysée-, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où le juge est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans celle-ci en rouvrant l'instruction ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS a, par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Lille le 16 mars 2004, présentée par le ministère d'un avocat, demandé l'annulation de titres émis à son encontre et rendus exécutoires le
12 décembre 2003 en vue du recouvrement de la somme de 1 782 709,74 euros ; que, dans un de ses mémoires en défense enregistré le 3 mars 2006, la communauté de communes de Noeux et Environs a notamment soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation régulière du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS à agir en justice au nom de l'établissement ; que par suite, après avoir inscrit l'affaire à une audience du
7 mars 2006, le Tribunal a renvoyé la date de l'audience au 21 mars 2006 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, dans un mémoire, enregistré le
16 mars 2006, s'est toutefois bornée à produire un extrait de l'ordre du jour de la séance du bureau communautaire de l'établissement en date du 16 mars 2004 ; que ce n'est que le
24 mars 2006, par une note en délibéré, enregistrée trois jours après la tenue de l'audience, et après que le commissaire du gouvernement ait, lors de l'audience du 21 mars 2006, invité le Tribunal à retenir la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production d'une habilitation conforme aux statuts de l'établissement et aux articles L. 2122-21 et L. 2122-22 précités du code général des collectivités territoriales, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS a produit une délibération en date du 16 mars 2004 par laquelle le bureau communautaire, sur délégation du conseil communautaire, a décidé de contester devant le tribunal administratif les titres exécutoires litigieux ; que le Tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué du 4 avril 2006, a, sans tenir compte de la note en délibéré susmentionnée, rejeté comme irrecevable, la demande présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS qui n'avait pas justifié, à la date de la clôture d'instruction, d'un mandat habilitant son président à présenter des conclusions au nom de l'établissement public ;

Considérant que le défaut de qualité à agir du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS n'ayant pas été relevé d'office par la juridiction, cette dernière pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, s'abstenir d'inviter l'auteur de la demande à régulariser sa requête ;

Considérant qu'il est constant que la délibération justifiant de la capacité à agir du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS a été adoptée le
16 mars 2004, soit le jour même de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif ; que dès lors la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS a disposé du temps nécessaire pour produire à l'instance, avant la clôture de l'instruction, la délibération susvisée ; que c'est dès lors à bon droit qu'au vu du dossier, tel qu'il était constitué à cette date de clôture, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de tenir compte des éléments de fait contenus dans la note en délibéré, a rejeté comme non recevable la demande de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS, qui ne saurait régulariser en appel sa demande de première instance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme étant irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Noeux et Environs, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner, au titre des mêmes dispositions la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS à verser à la communauté de communes de Noeux et Environs la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS versera à la communauté de communes de Noeux et Environs la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ARTOIS et à la communauté de communes de Noeux et Environs.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00848
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ADEKWA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;06da00848 ?
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