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18/10/2007 | FRANCE | N°06DA01263

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 octobre 2007, 06DA01263


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand Y, demeurant ..., par la SCP Lefranc-Bavencoffe-Meillier ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0306049, en date du 22 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Christophe X, annulé la décision du 23 octobre 2003 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a autorisé à exploiter une superficie supplémentaire de 3 hectares 66 ares de terres sises à Laventie et à La Gorgue ;
2°) de reje

ter la demande de première instance de M. X ;

3°) de condamner M. X...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand Y, demeurant ..., par la SCP Lefranc-Bavencoffe-Meillier ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0306049, en date du 22 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Christophe X, annulé la décision du 23 octobre 2003 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a autorisé à exploiter une superficie supplémentaire de 3 hectares 66 ares de terres sises à Laventie et à La Gorgue ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. X n'avait, pour solliciter l'annulation de la décision du 23 octobre 2003, ni qualité à agir dès lors que la demande concurrente avait été présentée par le GAEC de l'Epinette et non directement par lui-même, ni intérêt à agir dès lors que le GAEC de l'Epinette avait également obtenu une autorisation d'exploiter par arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 29 janvier 2004 ; que la demande incomplète présentée par le GAEC de l'Epinette reçue la veille de la séance de la commission ne peut être analysée comme une demande d'autorisation d'exploiter régulièrement formulée au sens des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et concurrente à celle qu'il avait déposée ; que si la procédure avait été respectée, le préfet aurait pris la même décision ; que sa situation est prioritaire par rapport à celle du GAEC de l'Epinette ; qu'en tout état de cause, la procédure engagée par M. X n'avait d'utilité que si le GAEC de l'Epinette pouvait démontrer qu'il ressortait d'un rang de priorité supérieur au sien ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 26 septembre 2006, portant clôture de l'instruction au 27 décembre 2006 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la demande présentée en première instance par M. X et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que la requête présentée en première instance a été déposée à titre personnel par M. X et non en tant que représentant du GAEC de l'Epinette, dont il n'est, au demeurant, pas établi qu'il soit le gérant ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Lille n'a pas sanctionné l'irrecevabilité de la demande sur le fondement d'un défaut d'intérêt à agir de son auteur ; que si le demandeur n'a pas l'obligation de déposer son dossier en utilisant le modèle établi par l'administration, encore faut-il que le dossier soit complet et accompagné des pièces justificatives exigées par la réglementation ; que le préfet n'avait matériellement pas le temps de vérifier si le courrier du 18 octobre 2003 réceptionné le 20 octobre 2003, soit la veille de la séance de la commission, comportait les pièces requises par l'article R. 331-4 du code rural et de lui délivrer un récépissé avant la séance de la commission ; que s'agissant du caractère inopérant du moyen tiré de l'absence de prise en considération de la candidature du GAEC de l'Epinette, le ministre s'en rapporte à l'argumentation développée par M. Y dans sa requête ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 27 décembre 2006, présenté pour M. Christophe X, demeurant ..., par la SCP Lamoril-Robiquet-Delevacque-Pagin ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il avait, en tant que membre du GAEC de l'Epinette, qualité pour agir et, en tant que candidat concurrent, intérêt à agir ; que le préfet était bien saisi de sa candidature à la date où il a statué sur la demande d'autorisation présentée par M. Y ; qu'il sollicite que soit versé aux débats le dossier Cerfa de M. Y ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de M. Y, supérieure à l'unité de référence, est une exploitation viable alors que tel n'est pas le cas de son exploitation ; que la demande de M. Y relèverait du 5ème ordre de priorité alors que sa demande relèverait du 3ème et du 4ème rang de priorité ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 7 février 2007, présenté pour M. Christophe X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 8 février 2007, présenté pour M. Bertrand Y qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. Y soutient, en outre, que l'agrandissement de son exploitation est nécessaire pour lui permettre de faire face aux engagements financiers très importants qu'il a souscrit lors de son installation ; que sa demande d'autorisation porte également sur les parcelles 91 et 90 que le GAEC de l'Epinette n'a jamais demandé à exploiter ;
Vu l'ordonnance, en date du 8 février 2007, portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 23 avril 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires pour les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Lefranc, pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande concurrente à celle de
M. Bertrand Y, concernant des terres situées à Laventie et à La Gorgue d'une surface de 3 hectares 66 ares, qui a été déposée par courrier du 18 octobre 2003 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais, émanait du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Epinette et non, à titre personnel, de M. Christophe X, même s'il est par ailleurs exploitant et membre dudit GAEC ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que M. X avait la qualité de preneur en place ou de propriétaire desdites terres ; que les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural qui sont relatives au statut de chef d'exploitation, ne permettent pas d'attribuer à l'un des membres du GAEC une demande déposée au nom de ce groupement dont la personnalité juridique ne peut être confondue avec celle de ses membres ; que, par suite, seul le GAEC pouvait prétendre à la qualité de candidat concurrent par rapport à M. Y ; que, dès lors, M. X ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'autorisation délivrée à M. Y ; qu'ainsi, M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 23 octobre 2003, l'autorisant à exploiter une superficie supplémentaire de 3 hectares 66 ares de terres situées sur le territoire des communes de Laventie et La Gorgue ainsi que, pour le motif développé ci-dessus tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par M. X, à en demander le rejet ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros que M. Y réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 250 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui en justifie, réclame sur le même fondement ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. Y qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme dont ce dernier demande le paiement à ce titre ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0306049, en date du 22 juin 2006, du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. X versera au ministre de l'agriculture et de la pêche une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand Y, à M. Christophe X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA01263


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 18/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01263
Numéro NOR : CETATEXT000018259279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;06da01263 ?
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