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18/10/2007 | FRANCE | N°06DA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 octobre 2007, 06DA01264


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EARL SYS LAURENT, dont le siège social est 30 rue de l'Epinette à Laventie (62840), par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0306128, en date du 22 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Christophe X, annulé la décision du 23 octobre 2003 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a autorisée à exploiter une superficie de
2 hectares 61 ares de terres si

ses à Laventie ;
2°) de rejeter la demande de première instance de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'EARL SYS LAURENT, dont le siège social est 30 rue de l'Epinette à Laventie (62840), par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0306128, en date du 22 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Christophe X, annulé la décision du 23 octobre 2003 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a autorisée à exploiter une superficie de
2 hectares 61 ares de terres sises à Laventie ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que M. X n'avait, pour solliciter l'annulation de la décision du 23 octobre 2003, ni qualité à agir dès lors que la demande concurrente avait été présentée par le GAEC de l'Epinette et non directement par lui-même, ni intérêt à agir dès lors que le GAEC de l'Epinette avait également obtenu une autorisation d'exploiter par arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 29 janvier 2004 ; que la demande incomplète présentée par le GAEC de l'Epinette reçue la veille de la séance de la commission ne peut être analysée comme une demande d'autorisation d'exploiter régulièrement formulée au sens des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et concurrente à celle qu'elle avait déposée ; que si la procédure avait été respectée, le préfet aurait pris la même décision ; que sa situation est prioritaire par rapport à celle du GAEC de l'Epinette ; qu'en tout état de cause, la procédure engagée par M. X n'avait d'utilité que si le GAEC de l'Epinette pouvait démontrer qu'il ressortait d'un rang de priorité supérieur au sien ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance, en date du 26 septembre 2006, portant clôture de l'instruction au 27 décembre 2006 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 20 décembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 21 décembre 2006, présenté pour M. Christophe X, demeurant ..., par la SCP Lamoril, Robiquet, Delevacque, Pagin ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'EARL SYS LAURENT à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il avait, en tant que membre du GAEC de l'Epinette, qualité pour agir et, en tant que candidat concurrent, intérêt à agir ; que le préfet était bien saisi à la date où il a statué sur la demande d'autorisation présentée par l'EARL SYS LAURENT de sa candidature ; qu'il sollicite que soit versé aux débats le dossier Cerfa de l'EARL SYS LAURENT ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de l'EARL SYS LAURENT, supérieure à l'unité de référence, est une exploitation viable alors que tel n'est pas le cas de son exploitation ; que la demande de l'EARL SYS LAURENT relèverait du 5ème ordre de priorité alors que sa demande relèverait du 3ème rang de priorité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 décembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la demande présentée en première instance par M. X et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que la demande présentée en première instance a été déposée à titre personnel par M. X et non en tant que représentant du GAEC de l'Epinette, dont il n'est, au demeurant, pas établi qu'il soit le gérant ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille n'a pas sanctionné l'irrecevabilité du recours en raison du défaut d'intérêt à agir de son auteur ; que si le demandeur n'a pas l'obligation de déposer son dossier en utilisant le modèle établi par l'administration, encore faut-il que le dossier soit complet et accompagné des pièces justificatives exigées par la réglementation ; que le préfet n'avait matériellement pas le temps de vérifier si le courrier du 18 octobre 2003 réceptionné le
20 octobre 2003, soit la veille de la séance de la commission, comportait les pièces requises par l'article R. 331-4 du code rural et de lui délivrer un récépissé avant la séance de la commission ; que si les demandes du GAEC de l'Epinette et de l'EARL SYS LAURENT avaient fait l'objet d'une instruction simultanée, elles auraient permis la délivrance de deux autorisations dès lors qu'elles relèvent d'un ordre de priorité identique ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 7 février 2007, présenté pour M. Christophe X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2007, présenté pour l'EARL SYS LAURENT qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 février 2007, portant réouverture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- les observations de Me Lefranc, pour l'EARL SYS LAURENT ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande concurrente à celle de l'EARL SYS LAURENT, concernant des terres situées à Laventie d'une surface de 2 hectares 61 ares, qui a été déposée par courrier du 18 octobre 2003 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais, émanait du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de l'Epinette et non, à titre personnel, de M. X, même s'il est exploitant et membre dudit GAEC ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que M. X avait la qualité de preneur en place ou de propriétaire desdites terres ; que les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural qui sont relatives au statut de chef d'exploitation, ne permettent pas d'attribuer à l'un des membres du GAEC une demande déposée au nom de ce groupement dont la personnalité juridique ne peut être confondue avec celle de ses membres ; que, par suite, seul le GAEC pouvait prétendre à la qualité de candidat concurrent par rapport à l'EARL SYS LAURENT ; que, dès lors, M. X ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'autorisation délivrée ; qu'ainsi, l'EARL SYS LAURENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 23 octobre 2003, l'autorisant à exploiter une superficie supplémentaire de 2 hectares 61 ares de terres situées sur le territoire de la commune de Laventie ainsi que, pour le motif développé ci-dessus tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par M. X , à en demander le rejet ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros que l'EARL SYS LAURENT réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 713 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui en justifie, réclame sur le même fondement ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l'EARL SYS LAURENT qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à M. X la somme dont ce dernier demande le paiement à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0306128, en date du 22 juin 2006, du Tribunal administratif de Lille est annulé et la demande de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'EARL SYS LAURENT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. X versera au ministre de l'agriculture et de la pêche une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL SYS LAURENT, à M. Christophe X ainsi qu'au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01264
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;06da01264 ?
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