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18/10/2007 | FRANCE | N°07DA00001

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 18 octobre 2007, 07DA00001


Vu, I, sous le n° 07DA00001, la requête enregistrée le 2 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Bernard X et la SCI DU VERT BUISSON, demeurant ..., par Me Lequillerier ; M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600279 du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens s'est borné à condamner la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant de la tenue d'un marché s

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Vu, I, sous le n° 07DA00001, la requête enregistrée le 2 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Bernard X et la SCI DU VERT BUISSON, demeurant ..., par Me Lequillerier ; M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600279 du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens s'est borné à condamner la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant de la tenue d'un marché sur la place de l'Eglise, au lieu des sommes de 36 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 157 450 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur bien, qu'ils réclamaient ;

2°) de condamner la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE à leur verser les sommes de
36 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 157 450 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur bien ;

3°) de condamner la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE à leur verser une somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent qu'en fixant à 6 heures au lieu de 7 heures l'horaire de début du marché, la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE n'a pas assuré la tranquillité des riverains et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, jusqu'au 5 octobre 2006, le marché s'est tenu à quelques centimètres de leurs fenêtres ; que ces nuisances excèdent les inconvénients que peuvent être appelés à subir les propriétaires riverains d'une voie publique ; qu'ils justifient de troubles dans leurs conditions d'existence et de la perte de valeur vénale de leur bien ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 15 juin 2007, présenté pour la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE par le cabinet Goutal et Alibert ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON soit condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable comme tardive ; à titre subsidiaire, qu'en fixant à 6 heures au lieu de 7 heures l'horaire de début du marché, la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que les nuisances qui résultent du marché n'excèdent pas les inconvénients que peuvent être appelés à subir, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains d'une place publique dans une agglomération ; qu'ainsi, la tenue de ce marché ne leur cause pas un préjudice anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à indemnité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 juin 2007, présenté pour M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON ; elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 juin 2007 et régularisé par la production de l'original le 21 juin 2007, présenté pour la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE ; elle reprend ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que si la demande de
M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON étaient recevables en ce qui concerne le préjudice résultant de l'illégalité de la délibération du 21 septembre 2005, le contentieux n'est pas lié en ce qui concerne la perte de la « valeur d'occupation » de leur bien ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juin 2007 par télécopie, présenté pour
M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON ; ils soutiennent que les préjudices nouveaux invoqués devant le juge ne constituaient pas des demandes nouvelles ;


Vu, II, sous le n° 07DA00009, la requête enregistrée le 2 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et confirmée par l'original le 4 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Goutal et Alibert ; la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600279 du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à M. et Mme Jean-Bernard X et la SCI du Vert Buisson la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant de la tenue d'un marché sur la place de l'Eglise ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et la SCI du Vert Buisson devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner M. et Mme X et la SCI du Vert Buisson à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que le Tribunal administratif d'Amiens n'a ni visé ni analysé son mémoire en défense ; que les nuisances qui résultent du marché n'excèdent pas les inconvénients que peuvent être appelés à subir, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains d'une place publique dans une agglomération ; qu'ainsi, la tenue de ce marché ne leur cause pas un préjudice anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à indemnité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 1er octobre 2007, présenté pour M. et Mme X et la SCI du Vert Buisson, par Me Lequillerier ; ils concluent au rejet de la requête et reprennent les conclusions de leurs écritures présentées sous le n° 07DA00001 par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2007 par télécopie, présenté pour la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE ; elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la requête n° 07DA00001 présentée par M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON, et la requête n° 07DA00009, présentée par la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE sont dirigées contre le même jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a fait partiellement droit à la demande de M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON tendant à l'indemnisation par la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE des préjudices qu'ils auraient subis du fait du marché qui se tient place de l'Eglise à Le Plessis Belleville ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE, les requêtes de M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON, présentées le 2 janvier 2007, contre un jugement qui leur a été notifié le 4 novembre 2006, ne sont pas tardives ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif d'Amiens n'a ni visé ni analysé le mémoire produit par la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE par télécopie le vendredi 6 octobre 2006, jour de clôture de l'instruction ; qu'ainsi, la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE est fondée à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de
M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON devant le Tribunal administratif d'Amiens ;


Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON :

Considérant que par une réclamation du 15 novembre 2005, M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON ont demandé à être indemnisés au titre des préjudices résultant des troubles de voisinage et de la perte de valeur vénale de leur bien, liés à la tenue d'un marché hebdomadaire sur la place de l'Eglise de Le Plessis Belleville, à hauteur de 157 450 euros ; que leur demande devant le Tribunal administratif d'Amiens et la Cour administrative d'appel de Douai sont recevables dans la limite de ce montant ;


Sur la responsabilité de la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : (…) 2º Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3º Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés (…) » ;

Considérant que M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON sont propriétaires depuis 1983 d'un immeuble sur la place de l'Eglise de Le Plessis Belleville ; que, par une délibération du 10 mai 2005, le conseil municipal de Le Plessis Belleville a décidé de créer un marché d'approvisionnement le dimanche matin sur ladite place ; que ce marché s'est tenu à partir du 15 mai 2005 ;

Considérant qu'en ne prenant pas les mesures de nature à protéger la tranquillité des riverains avant 7 heures du matin, et en tardant jusqu'au 5 octobre 2006 pour prendre des mesures de nature à maintenir une distance minimale entre les étals et la maison de M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON, le maire de Le Plessis Belleville n'a pas assuré le bon ordre dans les marchés et ainsi méconnu les obligations qui lui incombaient en application de l'article L. 2212-2 précité du code général des collectivités territoriales ; que cette abstention est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE ;


Sur le montant du préjudice :

Considérant que M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON ne justifient pas avoir tenté de vendre leur bien, et ne peuvent ainsi être indemnisés de la perte de sa valeur vénale ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence en leur accordant une indemnité de 2 000 euros ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner
M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON et la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0600279 du 25 octobre 2006 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE est condamnée à verser à
M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON une somme de 2 000 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE,
M. et Mme X et la SCI DU VERT BUISSON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et de la SCI DU VERT BUISSON est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Bernard X, à la
SCI DU VERT BUISSON et à la COMMUNE DU PLESSIS BELLEVILLE.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.



Nos07DA00001,07DA00009 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Avocat(s) : LEQUILLERIER ; LEQUILLERIER ; CABINET GOUTAL - ALIBERT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Date de la décision : 18/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00001
Numéro NOR : CETATEXT000018259299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;07da00001 ?
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