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18/10/2007 | FRANCE | N°07DA00174

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 07DA00174


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 février 2007, régularisée par la production de l'original le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX, dont le siège est 2 et 4 rue Ampère et 8 et 10 rue du docteur Roux à Compiègne (60200), représenté par son président-directeur général, par la Selarl Cabinet Griffiths ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300376 en date du 7 décembre

2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ten...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 février 2007, régularisée par la production de l'original le 12 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX, dont le siège est 2 et 4 rue Ampère et 8 et 10 rue du docteur Roux à Compiègne (60200), représenté par son président-directeur général, par la Selarl Cabinet Griffiths ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300376 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Dekerpel Hainaut, de M. Guy X et du Bureau Véritas à lui verser une indemnité de 100 582,16 euros au titre de la réparation de malfaçons résultant de travaux d'imperméabilité de façades d'immeubles ;
2°) de condamner la société Dekerpel Hainaut au paiement de la somme de 100 582,16 euros toutes taxes comprises à actualiser suivant l'indice BT01 du coût de la construction entre le jour de l'établissement du devis Gecape du 15 novembre 2001 et le règlement à intervenir ;

3°) de condamner la société Dekerpel Hainaut aux dépens y compris les frais d'expertise et au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a méconnu la règle selon laquelle l'action en garantie des constructeurs se transmet aux acquéreurs successifs et au syndicat des copropriétaires lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX, représenté par l'OPAC de l'Oise qui assure les fonctions de syndic, a qualité pour agir et sa requête était donc recevable ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX recherche la responsabilité contractuelle de la société Dekerpel Hainaut sur le fondement de la garantie décennale spécifique d'étanchéité étendue à la bonne tenue des ouvrages figurant au cahier des clauses techniques paritaires (CCTP) ; que l'engagement de cette société est très clair et résulte des termes mêmes des stipulations contractuelles du marché signé par celle-ci ; que la société Dekerpel Hainaut est intervenue pour réaliser les travaux de reprise sur une des terrasses et a reconnu ainsi sa responsabilité ; que l'expert a constaté des infiltrations dans plusieurs appartements contigus et des décollements généralisés du revêtement des sols ; que par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX est fondé à demander réparation des désordres subis à hauteur de 100 582,16 euros ; qu'il a droit à une réparation intégrale des désordres subis ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2007, présenté pour M. X, demeurant ..., représenté par la société d'avocats Frison-Decramer-Gueroult, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les travaux exécutés en 1994 ne portaient que sur les balcons et loggias ; que les désordres constatés n'apparaissent pas généralisés ; que l'expert a souligné que les désordres constatés résultaient d'une défaillance de l'ouvrage réalisé en 1977/1979 ; que l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX n'est dirigée qu'à l'encontre de la société Dekerpel Hainaut ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2007, présenté pour la SA Dekerpel Hainaut, dont le siège social est ZI n° 2 Rouvignies à Valenciennes (59300), représentée par la SCP Lebègue Pauwels Derbise, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire à la condamnation de M. X et du Bureau de Contrôle Véritas, en principal, frais, intérêts et accessoires à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; elle soutient qu'elle s'en rapporte à la justice sur l'appréciation de la recevabilité de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX ; que la demande du syndicat est irrecevable du fait de l'absence de garantie décennale sur les éléments faisant l'objet des désordres allégués ; qu'elle n'est intervenue que dans le cadre de la garantie biennale concernant le traitement des balcons et loggias ; qu'à titre subsidiaire, il convient de retenir la responsabilité du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2007, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées par lettre du
17 septembre 2007, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2007, présenté pour la société Dekerpel Hainaut, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 24 septembre 2007, régularisé par la production de l'original le 27 septembre 2007, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX, en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties ; il soutient que si l'ensemble immobilier litigieux, initialement ouvrage public, est entré dans le domaine privé pour appartenir aux copropriétaires constitués en syndicat, l'action en responsabilité engagée par ce syndicat se rattache à l'exécution d'un travail public ressortant de la compétence des juridictions administratives ;

Vu les mémoires, enregistrés par télécopie le 28 septembre 2007, régularisés par la production des originaux le 1er octobre 2007, présentés pour la société Bureau Véritas, dont le siège social est 17 bis place des Reflets à Courbevoie (92400), par la SCP Duttlinger Faivre, qui conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Dekerpel Hainaut à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX et de la société Dekerpel Hainaut à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la garantie particulière d'étanchéité ne peut lui être opposée ; que les désordres ne présentent pas de caractère décennal ; qu'en appel, le syndicat a abandonné ses demandes contre le Bureau Véritas ; qu'en tout état de cause, la responsabilité de la société Contrôle et Prévention (CEP), aux droits duquel intervient le Bureau Véritas ne peut être utilement recherchée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Soussens, pour le Bureau Véritas ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile (…) » et de l'article 18 de la même loi : « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (…) de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication (…) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX s'est constitué à la suite de la vente par l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Oise, à compter de 1986 et dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété, des appartements situés dans la résidence Ampère et Roux à Compiègne ; que l'OPAC de l'Oise est devenu alors le syndic du syndicat ; que par acte d'engagement en date du 29 avril 1994, l'OPAC de l'Oise a attribué à la société anonyme Dekerpel Hainaut un marché de travaux d'imperméabilité des façades des logements susvisés ; qu'à la suite de désordres apparus consécutivement à l'exécution desdits travaux, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX recherche, dans le dernier état de ses conclusions, la responsabilité de la société anonyme Dekerpel Hainaut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que lorsqu'il a signé en 1994 le marché de travaux susvisé, l'OPAC de l'Oise est intervenu en qualité de syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX et pour le compte dudit syndicat sur un immeuble devenu depuis 1986 la propriété privée des différents copropriétaires ; que dans ces conditions, ce marché, bien qu'il fasse référence au code des marchés publics, conclu avec la société Dekerpel Hainaut sur un immeuble privé, ne présente pas le caractère d'un contrat de droit public ; que la juridiction administrative est, par suite, incompétente pour connaître des litiges nés de l'exécution de ce contrat ; que dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société anonyme Dekerpel Hainaut, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Dekerpel Hainaut à l'encontre de M. X et de la société Bureau Véritas et de celles présentées par la société Bureau Véritas à l'encontre de la société Dekerpel Hainaut ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX à verser à la société Dekerpel Hainaut, à la société Bureau Véritas et à M. X, chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX versera à la société Dekerpel Hainaut, à la société Bureau Véritas et à M. X, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Dekerpel Hainaut à l'encontre de
M. X et de la société Bureau Véritas et celles présentées par la société Bureau Véritas à l'encontre de la société Dekerpel Hainaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMPERE ET ROUX, à la société Dekerpel Hainaut, à la société Bureau Véritas et à M. Guy X.
Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00174
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL CABINET GRIFFITHS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;07da00174 ?
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