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18/10/2007 | FRANCE | N°07DA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 octobre 2007, 07DA00343


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Fillieux ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0407585 du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
9 septembre 2004 de la commission d'arrondissement d'Arras du fonds de solidarité logement (FSL) du Pas-de-Calais lui refusant une aide financière, ensemble la décision du comité technique du
18 novembr

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Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Fillieux ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0407585 du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
9 septembre 2004 de la commission d'arrondissement d'Arras du fonds de solidarité logement (FSL) du Pas-de-Calais lui refusant une aide financière, ensemble la décision du comité technique du
18 novembre 2004 rejetant son appel, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, de réexaminer son dossier, enfin, à la condamnation du département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre audit département de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'à aucun moment, il n'est précisé dans la loi du 31 mai 1990 et dans son décret d'application du 22 octobre 1999 que le dispositif d'aide n'interviendrait qu'une seule fois ; que, dès lors qu'il n'est prévu ni par la loi, ni par le décret d'application, ce critère supplémentaire est illégal ; qu'il est actuellement dans une situation financière préoccupante et est tenu de quitter son logement pour le 20 mai 2007 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2007, présenté pour le département du
Pas-de-Calais, par Me Ihou, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de
M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'éligibilité au FSL n'a aucun caractère obligatoire ou impératif et aucun critère additionnel n'a été retenu pour refuser l'aide au requérant ; que le motif selon lequel la demande de M. X aurait déjà bénéficié d'une précédente aide n'est pas en soi un critère exclusif dès lors que la demande de l'intéressé a été analysée au regard des autres critères définis par la loi et les règlements ; que le plan départemental du Fonds de solidarité du Pas-de-Calais institue des critères d'éligibilité non contraires à la loi et n'exclut pas l'octroi d'une deuxième aide ; que la demande du requérant n'était pas motivée ;
Vu la décision en date du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2007 portant clôture d'instruction au
5 septembre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Ihou, pour le département du Pas-de-Calais ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2004 de la commission d'arrondissement d'Arras du fonds de solidarité logement (FSL) du Pas-de-Calais lui refusant une aide financière, ensemble la décision du comité technique du FSL du Pas-de-Calais du 18 novembre 2004 rejetant son appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 alors applicable : « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Les mesures qui doivent permettre aux personnes visées à l'article 1er d'accéder à un logement indépendant ou de s'y maintenir font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées » ; que selon l'article 6 de la même loi, les critères relatifs à l'octroi des aides du fonds de solidarité logement « ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 : « Le plan comporte (…) 5. Les conditions dans lesquelles une priorité est accordée aux personnes et aux familles sans aucun logement, ou menacées d'expulsion sans relogement, ou logées dans des taudis ou des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ou hébergées ou logées temporairement, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « Aucune aide ne peut être octroyée si la personne ou famille ne satisfait pas aux critères d'éligibilité fixés par le plan » ;

Considérant que selon le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du Pas-de-Calais : « le dispositif, par principe, n'intervient qu'une seule fois. Cependant, une deuxième intervention peut s'avérer possible dans la mesure où elle résulte d'un accident familial, rupture familiale ou professionnelle, élément non prévisible entraînant une baisse de ressources ou une hausse du loyer résiduel. En l'absence de rupture familiale ou professionnelle, pour des ménages en situation prolongée de précarité de ressources, une deuxième intervention du fonds pourra être envisagée dans un délai minimum de 5 ans après la première » ;

Considérant que le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du Pas-de-Calais doit être regardé comme accordant une priorité pour l'octroi de l'aide aux primo demandeurs, sans pour autant exclure par principe, pour des raisons étrangères aux causes prévues à l'article 6 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les bénéficiaires présentant une nouvelle demande, dès lors que le dispositif querellé admet que ceux-ci puissent, en cas de survenance de certains évènements, présenter une deuxième demande, voire, et même en l'absence desdits évènements, postuler à nouveau à l'aide à l'issue d'un délai de 5 ans ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du plan départemental sont contraires à celles de la loi du 31 mai 1990 et du décret du 22 octobre 1999, doit être écarté ;
Considérant que M. X a bénéficié d'une première aide du fonds de solidarité en 2001 et n'a pas motivé sa demande d'aide de 2004 par des évènements relatifs aux priorités susvisées ; qu'en outre, à la date de la décision attaquée, le délai de 5 ans fixé par le plan départemental n'était pas expiré ; que, dès lors, le département du Pas-de-Calais était fondé à refuser une seconde aide ;

Considérant que les circonstances invoquées par M. X qu'il est actuellement dans une situation financière préoccupante et sera tenu de quitter son logement le 20 mai 2007 sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées qui s'apprécient à la date à laquelle elles ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, la somme que réclame le département du Pas-de-Calais au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Pas-de-Calais présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au département du Pas-de-Calais.

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N°07DA00343


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 18/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00343
Numéro NOR : CETATEXT000018259312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;07da00343 ?
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