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18/10/2007 | FRANCE | N°07DA00411

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 octobre 2007, 07DA00411


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Le Lay ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401739 du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité de 22 867,35 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule, et d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L.

761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Le Lay ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401739 du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité de 22 867,35 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule, et d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 867,35 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a acheté en avril 2002 un véhicule qui s'est avéré volé et a été trompé par les documents fournis par la préfecture du Nord, en particulier un certificat d'immatriculation émis au nom de M. Y le 3 avril 2002 ainsi qu'un certificat de non-gage ; que l'établissement par une préfecture d'un faux certificat d'immatriculation ne peut qu'être considéré comme fautif, et par conséquent comme engageant la responsabilité de l'administration au regard du dommage qui en est résulté ; que même sans faute, la responsabilité de l'administration est nécessairement engagée, tant au titre de la responsabilité pour risque que sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision en date du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2007 portant clôture d'instruction au
5 septembre 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les services préfectoraux ont régulièrement délivré une carte grise à M. Y, sur présentation d'un dossier complet conforme aux dispositions en vigueur ; que de surcroît, aucune pièce du dossier ne précise à quelle date M. X a effectivement acquis le véhicule Volkswagen de type Sharan à M. Y, l'acquisition étant susceptible d'être antérieure à la remise au requérant du certificat d'immatriculation et de non-gage ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un certificat d'immatriculation a été délivré le 3 avril 2002 par la préfecture du Nord pour un véhicule de marque Volkswagen à une personne se présentant sous le nom de
M. Ivan Y ; que quelques jours après, ce dernier a vendu ledit véhicule à M. X ; qu'à la suite d'un contrôle organisé par les services de police à Marseille le 8 juillet 2002, ce véhicule s'est avéré volé et a été placé sous séquestre en vue de sa restitution à son propriétaire ; que M. X qui soutient que la préfecture du Nord a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat en délivrant un certificat d'immatriculation à M. Y pour un véhicule volé, relève appel du jugement du 19 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 22 867,35 euros en réparation du préjudice subi ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 322-1 du code de la route, le certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré par l'administration, dit « carte grise », constitue un récépissé des déclarations du propriétaire ; que les services préfectoraux n'ont pas l'obligation de vérifier l'exactitude des indications et documents fournis par une personne se présentant comme le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ; que toutefois, une telle vérification s'impose si les documents fournis présentent des incohérences ou des signes évidents de falsification ou lorsque l'autorité administrative a été avisée de l'existence d'une plainte déposée par le titulaire d'un certificat d'immatriculation précédemment délivré à la suite du vol de son véhicule ou de sa carte grise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des documents requis par l'article 10 C de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ont été présentés aux services préfectoraux ; qu'aucune de ces pièces ne présentait d'incohérence ou de signe manifeste de falsification ; que le demandeur a justifié de son identité en présentant un permis de conduire au nom de M. Ivan Y et une autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfecture du Pas-de-Calais ; que le véhicule importé de Belgique et n'ayant pas été volé en France ne pouvait apparaître au fichier national des véhicules volés ; qu'aucun des textes en vigueur ne faisait obligation aux services préfectoraux de consulter le fichier des véhicules volés dans l'espace Schengen, alors même qu'aucun élément ne permettait de suspecter le vol ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat pour la faute prétendument commise par la préfecture du Nord lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation doivent être rejetées ;

Considérant que si M. X demande la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute, son moyen n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes pour en déterminer le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions de M. X doivent également être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00411


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LE LAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 18/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00411
Numéro NOR : CETATEXT000018259314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;07da00411 ?
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