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18/10/2007 | FRANCE | N°07DA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 octobre 2007, 07DA00450


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
Mme Fabienne , demeurant ... à TERDEGHEM (59114), par la SCP Soland § Associés ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602136 du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2005 du maire de Terdeghem lui refusant un permis de construire pour l'édification d'une maison

d'habitation et d'un hangar agricole sur une parcelle cadastrée section ZI...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 par télécopie et confirmée par l'envoi de l'original le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour
Mme Fabienne , demeurant ... à TERDEGHEM (59114), par la SCP Soland § Associés ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602136 du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2005 du maire de Terdeghem lui refusant un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un hangar agricole sur une parcelle cadastrée section ZI n° 80, ensemble la décision du 10 février 2006 par laquelle il a rejeté son recours gracieux et à mettre à la charge de la commune de Terdeghem une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, l'a condamnée à verser à ladite commune une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de condamner la commune de Terdeghem à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, comme l'a retenu le tribunal administratif, le hangar et la maison d'habitation projetés sont directement liés à l'exploitation agricole ; que la dimension du projet, au demeurant modeste, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants alors qu'au contraire il est intégré dans une série de bâtiments agricoles existants déjà dans un périmètre restreint ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2007, présenté pour la commune de Terdeghem, représenté par son maire, par Me Devaux, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Fabienne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'elle n'établit pas être propriétaire de la parcelle d'assiette de son projet ; que la parcelle d'assiette du projet de Mme se situe à 700 mètres de distance du siège de l'exploitation de l'EARL Y de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le projet ne peut être regardé comme directement lié à cette exploitation agricole ; que de surcroît, seule une exploitation agricole individuelle serait fondée à demander l'autorisation de construire un immeuble à usage d'habitation ; que l'ensemble immobilier projeté est de nature, par ses proportions et l'aspect du hangar agricole, à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, constitués du village de Terdeghem de style flamand et de la vue qui s'en dégage sur le Mont des Récollets, le tout dans un environnement champêtre ; que les services de la direction départementale de l'équipement avaient d'ailleurs émis un avis favorable à la demande de permis de construire, notamment pour ce motif ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2007, présenté pour Mme Fabienne qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2007, présenté pour la commune de Terdeghem qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient en outre que non seulement la parcelle ZI n° 80 ne se situe pas au centre de l'exploitation de l'EARL Y mais surtout qu'elle donne sur la rue Mahieux qui est dans la perspective directe de l'église, monument répertorié sur les guides touristiques pour son aspect architectural et son intérêt historique ; qu'un bâtiment à une telle proximité immédiate du cadre historique du village en dénaturerait le cachet ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 juillet 2007, présenté pour Mme Fabienne qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2007, présenté pour la commune de Terdeghem qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Devaux, pour la commune de Terdeghem ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme est dirigée contre le jugement du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2005 du maire de Terdeghem lui refusant un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un hangar agricole, ensemble la décision du 10 février 2006 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Terdeghem :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme avait bien la qualité de propriétaire apparent de la parcelle en cause qui n'a pas été contestée par le maire lors du refus de délivrance du permis de construire et que le notaire des parents de Mme a été chargé par ces derniers d'établir une donation partage au profit de leur fille concernant la parcelle ZI n° 80 en cause ; que dans ces conditions la fin de non-recevoir opposée par la commune de Terdeghem tirée de ce que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'elle n'établit pas être propriétaire de la parcelle d'assiette de son projet doit être rejetée ;

Sur le motif tiré de ce que le projet ne peut être considéré comme directement lié à l'exploitation agricole :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Terdeghem, alors en vigueur, sont notamment admises en zone naturelle non équipée et protégée au titre de l'activité agricole « NC » : « Les constructions à usage agricole ainsi que les maisons d'habitations directement liées à l'exploitation agricole » ;
Considérant que pour refuser de délivrer à Mme le permis de construire une maison d'habitation et un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section ZI n° 80 située en zone NC du plan d'occupation des sols, le maire de Terdeghem s'est fondé sur le motif que le terrain se situe à plus de 700 mètres du corps de l'exploitation existante de sorte que le projet ne peut être considéré comme directement lié à cette exploitation au sens des dispositions précitées ;

Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits par les parties, que l'adresse au ..., à laquelle se réfère implicitement cette décision, correspond au corps de l'ancienne exploitation agricole des parents de Mme ; que si l'EARL Y, dont cette dernière est l'unique associée et gérante depuis le retrait de sa mère de la société à compter du 31 décembre 1995, a conservé son siège social à cette adresse, l'intéressée souhaite transférer celui-ci dans les locaux faisant l'objet de la demande de permis de construire litigieuse, sur un terrain qui se trouve environ au centre de sa propre exploitation ; que, dans ces conditions, comme l'a retenu le tribunal administratif, le maire de Terdeghem a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols en estimant que le hangar et la maison d'habitation projetés ne pouvaient être directement liés à une exploitation agricole alors, de surcroît, s'agissant du hangar, il constitue une « construction à usage agricole » dont l'édification est expressément autorisée par lesdites dispositions ;
Sur le motif tiré de ce que les constructions projetées sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants :
Considérant que, pour établir que le refus de permis de construire attaqué était légal, la commune de Terdeghem a développé en première instance un autre motif, débattu contradictoirement par les parties, tiré de ce que les constructions projetées sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé (…) si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; que ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer alors même que les lieux avoisinants n'ont fait l'objet d'aucune mesure administrative mettant en oeuvre une procédure de protection ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme porte sur la construction d'une maison d'habitation d'une superficie de 163,71 m2 et d'un hangar agricole de 20 mètres de longueur sur la même largeur et de 7,65 mètres de hauteur, constitué, sur un soubassement de panneaux de béton gris, d'un bardage de tôle d'acier peint et d'une couverture de tôle ondulée noire ; que si le terrain d'assiette du projet se trouve dans une zone champêtre d'où l'on peut apercevoir le Mont des Récollets et qu'il est situé à la sortie du village de Terdeghem composé de plusieurs maisons de pierre mais comportant également en son sein des constructions à usage agricole anciennes en briques, l'ensemble immobilier projeté, eu égard à sa localisation ainsi qu'à l'aspect des constructions qu'il comporte n'est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'au site naturel constitué du Mont des Récollets et de son environnement agreste ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, invoqué par le maire de Terdeghem en cours d'instruction, n'est pas de nature à justifier le refus du permis de construire sollicité par Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Terdeghem au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Terdeghem, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0602136 du Tribunal administratif de Lille du 17 janvier 2007 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2005 du maire de Terdeghem refusant à Mme un permis de construire, ensemble la décision du 10 février 2006 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 3 : La commune de Terdeghem versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Terdeghem présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fabienne et à la commune de Terdeghem.
Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA00450


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SOLAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 18/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00450
Numéro NOR : CETATEXT000018259315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;07da00450 ?
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