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18/10/2007 | FRANCE | N°07DA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 07DA00589


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kvicha X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600727 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour

de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kvicha X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600727 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;


Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de même que l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il vit avec son épouse en France depuis 4 ans et demi, qu'il est recherché par les autorités de son pays en qualité de suspect dans une affaire pénale, que son beau-père, travaillant pour le ministère de l'intérieur, a refusé de convoyer un chargement illégal et a été enlevé et laissé pour mort puis a de nouveau fait l'objet de violences physiques à son domicile entraînant une commotion cérébrale et ce, devant le reste de la famille qui a également reçu des menaces physiques ou verbales ; que, plus tard, c'est sa propre femme que l'on a tenté de renverser en voiture ; que, depuis le 21 juillet 2002, date à laquelle ils ont rejoint la France, sa famille a construit des liens forts et intenses avec la France, leurs deux enfants étant d'ailleurs nés sur le territoire et ne connaissent pas le pays d'origine de leurs parents ; que le couple se forme à la maîtrise de la langue française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'enfin, sa fille aînée ayant des malformations vertébrales multiples qui requièrent un suivi orthopédique, un retour au pays aurait des conséquences contraires à l'intérêt de l'enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 4 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 4 juillet 2007 à
16 h 30 ;

Vu la décision en date du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier et, notamment, celles desquelles il résulte que le préfet de la Somme a reçu la procédure et n'y a pas répondu ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que M. X, de nationalité géorgienne, ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour en Géorgie au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision préfectorale de refus de séjour attaquée, laquelle n'implique pas nécessairement un retour dans son pays d'origine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que l'épouse de M. X et les deux enfants nés en 2003 et 2005 étant, comme le requérant, de nationalité géorgienne, la décision attaquée, qui ne s'oppose pas à ce que la famille demeure unie, n'est pas de nature à porter au droit du requérant au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée ; que si l'intéressé soutient que les malformations vertébrales multiples dont est atteinte sa fille aînée nécessitent un suivi médical en France, comme l'indiquent les certificats médicaux des médecins traitants et pédiatres produits au dossier, le médecin inspecteur de la santé publique, consulté sur ce point par le préfet a précisé, dans un avis du 14 octobre 2005, confirmé à deux reprises les 3 août 2006 et 14 novembre 2006 dans le cadre de l'instruction des recours formés contre la décision de refus attaquée, que le défaut de prise en charge médicale n'est pas de nature à exposer l'enfant à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision ne méconnaît, dans cette mesure, ni le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, ni l'intérêt supérieur de l'enfant ; que la circonstance que les enfants de M. X sont nés et, pour l'un d'entre eux, scolarisé, sur le territoire français ne suffit pas davantage à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'aurait pas été pris en compte par le préfet ;

Considérant, enfin, que ni la bonne intégration en France de M. X, ni sa maîtrise de la langue française, ni la promesse d'embauche dont il bénéficie ne sont de nature à établir que le préfet aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2006 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte, doivent être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kvicha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

N° 07DA00589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00589
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;07da00589 ?
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