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18/10/2007 | FRANCE | N°07DA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 07DA00692


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aziz X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500928 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
20 septembre 2004 du préfet de la Seine-Maritime qui a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de français, ensemble la décision implicite consécutive à son recours gra

cieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Aziz X, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500928 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du
20 septembre 2004 du préfet de la Seine-Maritime qui a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de français, ensemble la décision implicite consécutive à son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui accorder une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et ce, dans les deux cas, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37
alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée ;

Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article L. 314-11-1 du droit de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les déclarations conjointes de revenus aux impôts et la circonstance que l'intéressé continue de recevoir son courrier au domicile conjugal tendent à établir la preuve de la communauté de vie entre époux ; que lesdites décisions violent les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. Y se prévalait de son état de santé dans son recours gracieux ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2007 fixant la clôture de l'instruction au 23 juillet 2007 à
16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2007, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime ; il fait valoir que la communauté de vie entre les époux n'est pas établie ; qu'au vu du certificat médical produit par M. X, il n'avait pas de raison d'estimer que ce dernier pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la commission du titre de séjour n'avait, dès lors, pas à être saisie ; que les différents arguments avancés par M. Z au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être que rejetés ;

Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 7 août 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret nVVV46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec une ressortissante de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant que si M. X, ressortissant marocain, s'est marié avec une ressortissante française le 2 février 2002, soit plus d'un an avant le refus de délivrance de titre de séjour du 20 septembre 2004 confirmé par la décision implicite consécutive à son recours gracieux, il ressort des pièces du dossier que les époux X ont interrompu leur vie commune, comme l'atteste l'enquête de communauté de vie menée par les services de police le 27 juillet 2004 ; qu'ainsi M. X ne peut être regardé comme remplissant la condition de vie commune avec son épouse quand bien même l'intéressé continuerait à recevoir son courrier au domicile conjugal et que le couple déclarerait conjointement ses revenus ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)
11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet, ou à Paris, par le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article 12 bis du décret du 30 juin 1946 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (…) » ; que si
M. X s'est prévalu de son état de santé dans son recours gracieux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que
M. X n'a plus de communauté de vie avec son épouse, qu'il n'a pas d'enfant et qu'à aucun moment, il ne soutient être isolé dans son pays d'origine ; qu'ainsi nonobstant la promesse d'embauche dont il bénéficie et la durée de son séjour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, en prenant les décisions attaquées, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 20 septembre 2004 refusant de lui accorder un titre de séjour et la décision confirmative consécutive à son recours gracieux ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article
L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ; que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à
M. X un titre de séjour ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles susvisés font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressé au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA00692 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00692
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;07da00692 ?
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