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18/10/2007 | FRANCE | N°07DA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 07DA01151


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Denfer ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503612, en date du 10 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 avril 2005, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son expulsion ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;


Il soutient que son appel est recevable ; que la décision préfec

torale n'est pas motivée en fait et en droit conformément aux exigences de la loi du ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Denfer ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0503612, en date du 10 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 avril 2005, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son expulsion ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;


Il soutient que son appel est recevable ; que la décision préfectorale n'est pas motivée en fait et en droit conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que la mesure d'éloignement est contraire au droit communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes ; que le Royaume-Uni, dont il est ressortissant, ne prend pas de mesures d'éloignement à l'égard des ressortissants français à la suite d'une condamnation pénale ; qu'il ne peut donc faire l'objet d'une telle mesure de la part de l'Etat français ; que la mesure d'expulsion dont il fait l'objet est donc contraire au principe d'égalité de traitement entre ressortissants d'Etats membres de la communauté européenne ; qu'elle constitue également une entrave et une atteinte à la libre circulation des ressortissants d'un Etat membre en Europe ; qu'en droit interne, la mesure doit être également annulée pour erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet du Pas-de-Calais n'apporte pas la preuve que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public ; que le risque de récidive dont le préfet s'est prévalu dans son mémoire en défense devant le Tribunal n'avait pas été mentionné dans sa décision ; que le tribunal correctionnel qui l'a jugé pour des faits de détention et de transports de marchandises en contrebande n'a pas jugé utile de lui infliger à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français puisque l'arrestation a mis fin au trouble à l'ordre public ; qu'il a réparé l'intégralité du préjudice subi par l'Etat français en s'acquittant de l'amende douanière de 5 000 euros ; que le préfet ne démontre pas, comme il est exigé par la Cour de justice des communautés européennes, en quoi consiste le trouble à l'ordre public et en quoi son attitude constitue une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société française ; qu'il a, en outre, obtenu sa libération conditionnelle le
6 juin 2005, grâce à des efforts sérieux de réadaptation sociale, et a rejoint son pays ; qu'il n'y a pas de risque de récidive ; que s'il n'a pas de famille en France, il y a des attaches personnelles puisque sa famille est propriétaire d'une résidence secondaire en Dordogne et qu'il y a passé toutes ses vacances estivales jusqu'en 2003 ; qu'il compte y retourner après l'annulation de son expulsion ; qu'il est actuellement restaurateur dans son pays et que, compte tenu de sa profession, il doit se rendre dans des salons gastronomiques européens ; que son expulsion le pénalise professionnellement et constitue une entrave à sa libre circulation au sein de l'Union européenne ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au
1er octobre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2007, présenté par le préfet du
Pas-de-Calais, qui demande le rejet de la requête et soutient que la décision d'expulsion est suffisamment motivée ; qu'il a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de l'intéressé avant de prononcer la mesure d'expulsion ; que cette mesure ne constitue pas une seconde peine ; que l'expulsion, mesure de police administrative préventive, a été prononcée eu égard à la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ; qu'en estimant que sa présence constituait sur le territoire français une menace grave pour l'ordre public, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que si les dispositions de l'article 18-1 du traité instituant la communauté européenne donnent à tout citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, elles ne s'appliquent que sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité, notamment pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique ; qu'elles n'interdisent pas aux Etats membres d'expulser vers le pays dont il a la nationalité le citoyen de l'Union ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, père d'un enfant de quinze ans dont la garde a été confiée à la mère et que l'ensemble des relations affectives et professionnelles du requérant se trouve en Grande-Bretagne ; que sa demande d'aménagement de la peine reposait sur un projet consistant à retourner vivre en Grande-Bretagne ; qu'il a confirmé ce projet devant la commission d'expulsion ; que, par suite, la mesure ne comporte aucune atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; qu'eu égard à la gravité des faits qui ont motivé la décision d'expulsion, à la date où elle a été prise, la mesure ne comportait pas d'atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales comme l'a confirmé le Tribunal administratif de Lille dans son jugement du 10 mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 modifié par le traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 ;

Vu la directive (CEE) n° 64-221 du 25 février 1964 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Denfer, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'article 8 A (devenu l'article 18) du traité instituant la Communauté européenne consacre le droit de circuler et de séjourner reconnu aux ressortissants communautaires ; que, toutefois, les dispositions de cet article du traité, telles que mises en oeuvre par le droit dérivé et interprétées par la jurisprudence communautaire, prévoient des limitations à ce droit et rendent possible l'éloignement d'un ressortissant communautaire d'un autre Etat membre pour des motifs tirés notamment de la défense de l'ordre public et de la sécurité publique ; qu'il est alors cependant notamment exigé que l'atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique se fonde sur un comportement personnel de l'intéressé, et révèle une menace d'une gravité suffisante et actuelle pour un intérêt fondamental de la société ; et qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en procédant à l'examen de la situation individuelle de M. X, de nationalité britannique, au regard, d'une part, des faits qui ont justifié sa condamnation à une peine correctionnelle de quatre ans d'emprisonnement, compte tenu de leur gravité, ainsi que, d'autre part, au regard de l'ensemble de son comportement, le préfet du Pas-de-Calais ait été en mesure de justifier que le comportement de l'intéressé révélerait l'existence d'une menace grave pour l'ordre public que la mesure d'expulsion a pour finalité de prévenir ; qu'en particulier, les faits retenus par le juge pénal et qui consistent pour l'intéressé à avoir, le 2 octobre 2003 sur le territoire national, en bande organisée, détenu et transporté sans justificatif d'origine et en violation des dispositions légales et réglementaires, des marchandises fortement taxées, en l'espèce des cigarettes de marque Crown d'un volume de 6,4 tonnes et d'une valeur supérieure à 770 euros, ne suffisent pas, malgré leur gravité et le fait qu'ils aient été commis en bande organisée, à justifier, par eux-mêmes, la persistance d'une menace grave pour l'ordre public, notamment un risque de récidive ; que les autres éléments du dossier ne permettent pas davantage de retenir l'existence d'une telle menace mais au contraire, comme ceux qui ont permis de prononcer sa libération conditionnelle, sont, à la date de la décision attaquée, de nature à la remettre en cause ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 19 avril 2005, ordonnant son expulsion ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement, n° 0503612, en date du 10 mai 2007, du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 19 avril 2005, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°07DA01151 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01151
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DENFER SAMIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-18;07da01151 ?
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