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30/10/2007 | FRANCE | N°06DA01607

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 octobre 2007, 06DA01607


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen Cedex 1 (76039), venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, par Me Julia ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401490 du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le groupe hospitalier du Havre soit condamné à lu

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Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen Cedex 1 (76039), venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, par Me Julia ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401490 du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le groupe hospitalier du Havre soit condamné à lui verser la somme de 6 099,44 euros au titre de ses débours et 760 euros d'indemnité forfaitaire ;

2°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 6 099,44 euros au titre de ses débours et de 910 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient :
- qu'elle s'était associée à la demande d'indemnité de M. et Mme X et est en droit d'obtenir le remboursement de ses débours dès lors que la responsabilité du groupe hospitalier du Havre est reconnue ; que la circonstance qu'ils ne peuvent s'imputer sur la somme allouée en réparation des préjudices personnels ne peut être retenue pour rejeter sa demande ;



Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2007, présenté pour le groupe hospitalier du Havre dont le siège est 29 rue Pierre Mendès France, BP 24 à Montivilliers-Le Havre (76290), par la SELARL Efficia, tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ; que seules les parties à l'instance peuvent relever appel d'un jugement ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN qui n'était pas présente en première instance n'a ni qualité ni intérêt à former appel ;
- à titre subsidiaire, que les premiers juges ont à bon droit refusé d'imputer sur le préjudice personnel de M. et Mme X les débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2007, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que dans le cadre de la mutualisation de la gestion des recours contre les tiers des caisses primaires de Seine-Maritime, un mandat a été donné à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN pour agir au lieu et place des caisses primaires de Dieppe, d'Elboeuf et du Havre afin d'agir pour recouvrer les débours engagés par les caisses ; qu'il y a ainsi continuité de la personne morale défenderesse à l'instance ; que la caisse se prévaut d'une créance autonome ;
Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2007 fixant la clôture d'instruction au 11 mai 2007 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Jegu pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier du Havre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative :
« Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a présenté devant le Tribunal administratif de Rouen, dans l'instance engagée par M. et Mme X contre le groupe hospitalier du Havre, des conclusions pour être indemnisée des débours engagés lors de l'hospitalisation du jeune Mathias X ; que si une convention du 24 octobre 2005 conclue entre les directeurs et agents comptables des caisses primaires d'assurance maladie de Rouen, de Dieppe, d'Elbeuf et du Havre et le directeur régional du service médical, a prévu, notamment, la délégation à des agents de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN de la gestion des recours contre les tiers concernant la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, ladite convention n'autorise pas, en tout état de cause, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN à se substituer à elle dans les actions contentieuses ; que, dès lors, le centre hospitalier général Jacques Monod du Havre est fondé à soutenir que la requête présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN, qui n'était pas partie en première instance, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le groupe hospitalier du Havre et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN versera une somme de 1 500 euros au groupe hospitalier du Havre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN et au groupe hospitalier du Havre.

Copie sera transmise à M. et Mme X.

2

N°06DA01607


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS EFFICIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01607
Numéro NOR : CETATEXT000018259286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-30;06da01607 ?
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