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30/10/2007 | FRANCE | N°06DA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 octobre 2007, 06DA01678


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par la société d'avocats Braut, Antonini, Hourdin, Hanser ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500757-0500825-0500826 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, premièrement, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, deuxièmement, à la déchar

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par la société d'avocats Braut, Antonini, Hourdin, Hanser ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500757-0500825-0500826 du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant, premièrement, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, deuxièmement, à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, troisièmement, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant des salaires versés en 1998 par la SARL Prissette à son gérant, à partir du moment où M. X faisait l'acquisition des parts de la SARL Prissette, les décisions antérieures de l'assemblée générale lui étaient opposables, à tout le moins jusqu'à la convocation d'une assemblée votant le principe de la rémunération du dirigeant ; qu'en l'absence de tout vote, la décision précédente prévoyant l'absence de rémunération s'imposait ainsi aux nouveaux porteurs de parts ; que la requalification des salaires 1998 en revenus distribués est parfaitement justifiée ; que, s'agissant d'une distribution, la notification de redressements du 3 septembre 2003 visant l'année 1998 tenait compte de la déclaration de revenus effectuée par le contribuable ; que le dégrèvement a déjà été accordé par l'administration par conséquent ; que, s'agissant des travaux réalisés par la SARL Prissette au profit de son gérant, les renseignements obtenus des autorités judiciaires l'ont été sur la base des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que le document en cause, établi par un expert comptable, a mis en évidence une minoration de facturations de prestations réalisées par la SARL Prissette au profit de son gérant ; que les éléments chiffrés tirés de ce rapport ont été validés par le jugement en date du 24 juillet 2003 du Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe puis confirmés par la Cour d'appel de Douai ; que les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts relatives à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit s'agissant de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien ; que, s'agissant de la condamnation en comblement de passif, le remboursement dont se prévalent les requérants et dont ils ne précisent pas la date est postérieur au jugement rendu par le Tribunal d'Avesnes-sur-Helpe ; que la prise en compte du versement en cause dans le cadre de l'exécution d'un engagement de caution ne saurait être invoquée à défaut par les intéressés d'établir l'existence d'un tel engagement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2007, présenté pour M. et
Mme X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur l'année 1998 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que selon l'article 16 des statuts de la
SARL Prissette, les modalités d'attribution de la rémunération de la gérance ainsi que son montant sont fixés chaque année par délibération ordinaire des associés ; que, par une délibération de l'assemblée générale des associés de mai 1995, modifiée en 1999, la SARL Prissette a décidé de ne plus rémunérer la gérance ;

Considérant que le service a imposé entre les mains de M. Patrick X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 280 000 francs versée en 1998 en tenant compte, contrairement à ce que l'intéressé soutient, des revenus déclarés par ce dernier dans la catégorie des traitements et salaires à hauteur de 297 798 francs ; que les requérants font valoir que cette somme représenterait les salaires versés à M. X en tant que gérant pour 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis le 7 janvier 1998 la SARL Prissette et qu'aucun contrat hors fonction de gérance n'a été conclu entre cette société et lui-même ; que la circonstance que M. X ne pouvait pas connaître cette disposition n'ayant pas pris connaissance de tous les registres de la société et n'ayant pas, de fait, participé à l'assemblée générale de mai 1995 ou que la rémunération ne serait pas excessive est sans incidence sur la qualification des sommes ainsi perçues ;


Sur l'année 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme des revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.
/ Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'autorité judiciaire a informé l'administration fiscale en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, qu'une procédure était engagée à l'encontre de M. X en comblement de passif de la SARL Prissette ; que des éléments de ce dossier, et notamment du rapport de l'expert, nommé par le Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, il ressort que la SARL Prissette avait effectué des travaux dans un immeuble acquis par les époux X aboutissant à une insuffisance de facturation d'un montant de 1 225 696 francs ; que, sur la base de ces éléments, ledit Tribunal, confirmé par la Cour d'appel de Douai le 12 octobre 2006, a jugé le 24 juillet 2003 que M. X avait sous-facturé les travaux pour 1,2 millions de francs ; que l'administration fiscale a déterminé les résultats en se fondant sur les éléments contenus dans le dossier judiciaire, notamment le rapport d'expertise, et a considéré que l'insuffisance de facturation était constitutive d'un revenu distribué au profit de M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 12 octobre 2006, constatations qui s'imposent au juge administratif, qu'en sous-facturant pour 1,2 millions de francs des travaux effectués par la SARL Prissette dans son immeuble personnel, M. X a tenu une comptabilité incomplète et bénéficié indûment de sommes qui auraient dû revenir à la société ; que ces constatations ne peuvent utilement être contredites par l'expert missionné par les requérants, au surplus sans produire d'explications ou de justificatifs probants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux d'un montant de 2 374 081 francs ont permis de restructurer entièrement un immeuble acquis par
M. et Mme X pour la somme de 80 000 francs ; que, par suite, lesdits travaux pouvant être assimilés à la production d'un immeuble neuf au sens des dispositions de l'article 257 du code général des impôts, les requérants ne peuvent prétendre qu'ils auraient dû bénéficier des dispositions de l'article 279-0 du même code relatives à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit pour les travaux d'amélioration, de transformation et d'entretien de l'habitat ;

Considérant, enfin, que les avantages consentis à M. et Mme X doivent être imposés à leur nom au titre de l'année de leur mise à disposition effective et non au titre des années de réalisation des travaux ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a imposé les sommes en litige entre les mains des requérants au titre de l'année 1999, dans la mesure où les travaux en cause ayant été achevés en décembre 1999 et insuffisamment facturés à cette date, M. et Mme X doivent être regardés comme ayant bénéficié de l'avantage correspondant à cette insuffisance de facturation au titre de cette année fiscale ; que le moyen tiré de ce que l'exercice comptable de la SARL Prissette s'achevait au 30 juin 2000 est inopérant en ce qui concerne les impositions mises à la charge des requérants en matière d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme Patrick X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01678
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BRAUT - ANTONINI - HOURDIN - HANSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-30;06da01678 ?
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