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30/10/2007 | FRANCE | N°07DA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 octobre 2007, 07DA00059


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Vauchelle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502129 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


Il soutient que la personne chargée du contrôle a

eu tous les éléments pour faciliter sa mission ; que le voeu d'une participation contradi...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Vauchelle ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502129 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


Il soutient que la personne chargée du contrôle a eu tous les éléments pour faciliter sa mission ; que le voeu d'une participation contradictoire au contrôle sera néanmoins absent ; que c'est pour le bien de ses entreprises et pour l'intérêt fiscal qui en découle que l'exposant s'est rendu dans ses entreprises ; qu'indubitablement, il est véhiculé au minimum sur plus de
90 000 km/an ; que la Cour doit prendre en considération le fait que les kilomètres des filles de l'exposant ont été mal comptabilisés ; que les filles en question sont effectivement présentes à Lille en qualité d'étudiantes en gestion ; que l'outil informatique a permis lors du contrôle une information sur les frais en moins de dix minutes ; que l'acte de propriété de l'immeuble sis à Cambigneul concerne non un pavillon, mais une très ancienne ferme provenant de l'épouse de l'exposant ; que les frais de route représentent 0,21 % du chiffre d'affaires réalisé ; que le véhicule de l'exposant est un véhicule de marque et qu'à ce titre, une économie de kilomètres favorise sa revente ; que les spécificités de la situation de l'exposant n'ont pas été prises en compte lors du contrôle ; que la société PROMATEC permet sous ses deux unités à 38 salariés de percevoir un salaire et qu'à ce titre, l'exposant doit consacrer à son activité de chef d'entreprise la quasi-totalité de son temps ; que sa maladresse fiscale doit être exempte de toutes pénalités sauf intérêts judiciaires ou, à l'extraordinaire, la pénalité de 10 % ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable faute de critique du jugement attaqué ; que la procédure de redressement contradictoire n'impose aucun débat oral préalablement à la notification de redressements ; que le requérant ayant fait part de son acceptation des redressements dans un courrier du 10 novembre 2003, il ne peut se prévaloir d'une absence de garanties de la procédure contradictoire ; que, pour la même raison, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ; qu'il ressort des opérations de contrôles que le kilométrage parcouru, tous déplacements confondus, par les véhicules dont le requérant a fait usage ne peut excéder 43 070 km pour 2000, 41 806 km pour 2001 et 40 194 km pour 2002 et que ces valeurs n'atteignent pas celles déclarées auprès de la société ni les 90 000 km revendiqués dans la présente instance ; que les considérations générales exposées dans la requête n'établissent pas le caractère infondé des rehaussements effectués que ce soit dans leur principe ou dans leur montant ; que les affirmations selon lesquelles le requérant aurait utilisé les véhicules de ses enfants et que les remboursements n'étaient pas indus mais mal comptabilisés, ne sont assorties d'aucun élément justificatif ; que les remboursements de frais de déplacement fictifs s'inscrivent dans une démarche délibérée visant à minorer l'impôt normalement dû et repose sur la confection d'états de frais non sincères ; que le requérant s'est placé en situation de pouvoir présenter en cas de vérification des états de frais détaillés mentionnant des trajets datés et précis ainsi que des noms tirés du fichier clients, manifestement destinés à égarer le service dans sa mission de contrôle ; que seul le recours au droit de communication exercé chez les tiers a permis à l'administration d'établir que les états présentés ne reflétaient pas une situation objective et sincère ; qu'outre le caractère intentionnel de l'infraction relevée, il y a lieu de considérer qu'un dispositif propre à faire obstacle au pouvoir de contrôle de l'administration a été mis en place justifiant les pénalités au taux de 80 % ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la position de l'administration risque d'entraîner bien évidemment la mise en difficulté de la société PROMATEC et la ruine de cet exploitant ; que l'on ne peut estimer qu'il y ait eu en la cause la moindre occultation ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 12 octobre 2007, présenté par le ministre qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Vauchelle pour M. X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Gérard X, gérant de la SARL Promatec, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ; qu'il résulte notamment de l'instruction que les remboursements de frais de voyage et de déplacement qui ont été alloués par la SARL Promatec à son gérant, M. X, au titre des années 2000, 2001 et 2002 ont été surestimés et que les allocations spéciales versées au titre des trajets domicile travail n'ont pas été intégrées à son revenu global ; que ces frais ont été réintégrés dans les résultats de la société en application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts et les valeurs correspondantes ont été imposées entre les mains de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence des montants des trajets non effectués ; que M. X relève appel du jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) » ;

Considérant que, par lettre en date du 10 novembre 2003, M. X a expressément accepté les redressements qui lui ont été notifiés les 6 et 8 octobre 2003 au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : « Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c. les rémunérations et avantages occultes » ;






Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X, demeurant à Lille, possède un pavillon à Cambligneul dans le Pas-de-Calais où réside sa famille et dirige la société Promatec qui est établie sur les sites d'Abbeville et de Ruitz dans la Somme ; que constatant les incohérences de la comptabilité de la société, le service a utilisé son droit de communication auprès du garage chargé de l'entretien des véhicules utilisés par le contribuable, et a constaté que le kilométrage au vu duquel le remboursement des frais de déplacement a été consenti à M. X était très largement surévalué ; que la société Promatec a inscrit en comptabilité les frais de déplacement litigieux, dont M. X ne conteste pas le caractère personnel, comme une prise en charge de voyages ou de déplacements professionnels ; que les circonstances personnelles alléguées par M. X ou le fait que son comptable aurait commis une erreur informatique sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions dès lors que le requérant, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas d'une comptabilisation explicite des avantages en nature, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ;

Sur les pénalités pour manoeuvre frauduleuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. » ;

Considérant que l'administration relève que M. X a sciemment exagéré ses frais professionnels et donné des indications erronées sur sa résidence ; que ces fausses déclarations répétées ont été accompagnées de multiples agissements visant à les rendre vraisemblables comme l'établissement d'états de frais de déplacement fictifs et révèlent des manoeuvres en vue d'éluder une partie de l'impôt dont il était redevable ;

Considérant que le requérant a été, d'ailleurs, condamné à une amende de 10 000 euros pour fraude fiscale par un jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 13 octobre 2006 ; que, dans ces conditions, l'administration établit que le comportement de l'intéressé l'a rendu coupable de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00059
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : VAUCHELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-30;07da00059 ?
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