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30/10/2007 | FRANCE | N°07DA00564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 octobre 2007, 07DA00564


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507159 en date du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 20 octobre 2005 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme Lahoucine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X ;


Il soutient que les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré aux époux X un v

isa portant la mention « ascendant non à charge de Français » et non « ascendant à charge...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507159 en date du 21 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 20 octobre 2005 refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme Lahoucine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X ;


Il soutient que les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré aux époux X un visa portant la mention « ascendant non à charge de Français » et non « ascendant à charge de Français » ; que les intéressés s'étaient par ailleurs engagés, par écrit, auprès du consulat de France à ne pas solliciter de titre de séjour en France ; que leur situation pécuniaire ne leur permet pas de bénéficier de la délivrance d'un tel titre de plein droit ; qu'il n'est pas établi que les époux X soient à la charge de leur fils en France ni qu'ils ne pourraient être aidés par leurs enfants restés au Maroc ; que leur fils résidant en France, Mohammed Si X, ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le couple séjourne en France récemment et de manière irrégulière ; que rien ne fait obstacle à ce qu'ils reconstituent leur vie de famille dans le pays d'origine d'autant que trois de leurs filles demeurent au Maroc ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2007 portant clôture de l'instruction au 4 juillet 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2007, présenté par M. et Mme Lahoucine X, demeurant ..., sans ministère d'avocat ;

Vu la décision en date du 26 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. et Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2007, présenté pour M. et Mme X, par Me Moulin ; M. et Mme X concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que l'auteur de la décision ne bénéficie d'aucune délégation de pouvoir ou de signature ; que le refus fondé sur l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans objet, les intéressés ayant sollicité une carte de résident et non une carte de séjour ; que le préfet ne pouvait refuser une carte de résident sur le fondement des dispositions applicables à la législation des cartes de séjour ; que le préfet a commis une erreur d'interprétation ; qu'il est démontré la pleine capacité financière de M. Mohamed X qui héberge depuis leur arrivée ses parents de manière totalement gracieuse ; que les trois filles des exposants restées au Maroc sont toutes sans emploi ; qu'il est constant que les exposants ont des liens très privilégiés avec leur fils français et leur belle fille ; qu'ils s'occupent des enfants de leur fils ; que la décision préfectorale est stéréotypée et équivaut à une absence de motivation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par
M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…)
2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a au moins
vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Lahoucine X sont entrés régulièrement en France en août 2004 et qu'ils y séjournaient régulièrement à la date à laquelle ils ont sollicité un titre de séjour ; que la seule circonstance qu'un visa « ascendant non à charge » leur ait été délivré de même que l'attestation sur l'honneur de ne pas solliciter de titre de séjour en France ne font pas obstacle à la demande ultérieure d'un titre de séjour dès lors que les demandeurs remplissent les conditions posées par la réglementation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. et Mme X disposent de ressources financières propres ou pouvaient être pris en charge par leurs trois filles mariées résidant au Maroc ; qu'il résulte en revanche de l'examen de ces pièces qu'ils percevaient régulièrement depuis décembre 2001 des versements substantiels de la part de leur fils Mohamed, de nationalité française, résidant à Roubaix ; que ce dernier, chez qui ils sont hébergés depuis leur arrivée en France, exerce le métier de chauffeur routier et établit par la production de son avis d'imposition 2004 des revenus supérieurs à la somme de 19 000 euros lui permettant de disposer des ressources nécessaires à la prise en charge de ses parents, alors même qu'il ne percevait pas encore le fruit de la location d'un immeuble comportant quatre appartements et un local commercial lui assurant un revenu mensuel supplémentaire de 1 200 euros ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a jugé que les intéressés devaient être regardés comme étant à la charge de leur fils et bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés préfectoraux du 20 octobre 2005 refusant de délivrer un titre de séjour à
M. et Mme X ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête du PREFET DU NORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU NORD, à M. et Mme Lahoucine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du
co-développement.

N°07DA00564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00564
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-30;07da00564 ?
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