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30/10/2007 | FRANCE | N°07DA00595

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 octobre 2007, 07DA00595


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PRÉFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605050 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 6 juin 2006 refusant d'admettre Mme Jamaa X épouse Y au séjour, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification dudit jugement et a mi

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PRÉFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0605050 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 6 juin 2006 refusant d'admettre Mme Jamaa X épouse Y au séjour, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jamaa X devant le Tribunal administratif de Lille ;


Le PRÉFET DU NORD soutient :

- que les résultats de l'enquête réalisée par les services de la police aux frontières en septembre 2005 au domicile déclaré des époux Y-X établissent de façon suffisamment convaincante que la communauté de vie avait cessé entre les intéressés à la date à laquelle la décision de refus de séjour contestée a été prise, si tant est qu'elle ait jamais existé ; que les pièces versées au dossier par Mme X pour tenter de démontrer l'existence d'une vie commune effective entre les époux à cette date ne sont pas suffisamment probantes ; qu'en particulier, l'exemplaire versé au dossier du contrat de location d'habitation souscrit le 15 janvier 2005 par l'époux de l'intéressée présente manifestement une surcharge et les témoignages de proches produits doivent être accueillis avec circonspection ; que, dès lors, le tribunal administratif a estimé à tort que la décision de refus de séjour attaquée était entachée d'erreur de fait ;
- qu'au surplus, Mme X n'est pas isolée au Maroc, où résident deux de ses soeurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 4 juillet 2007 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la Cour a procédé à la communication de la requête à Mme X épouse Y, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, pour refuser, par une décision en date du 6 juin 2006, d'admettre au séjour Mme Jamaa X épouse Y, ressortissante marocaine, le PRÉFET DU NORD s'est fondé sur ce qu'il ressortait des conclusions d'une enquête de police qu'aucune communauté de vie n'existait entre l'intéressée et son époux et que, par suite, celle-ci ne remplissait pas la condition fixée par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de ressortissant français ; que le PREFET DU NORD forme appel du jugement en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision et lui a enjoint de délivrer à Mme X épouse Y une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport adressé le
20 octobre 2005 au PRÉFET DU NORD par les services de la police aux frontières de Lille qu'au cours de la durée de l'enquête qui s'est déroulée pendant plusieurs semaines, M. Y n'était pas à son domicile, que Mme X épouse Y était constamment hébergée chez ses parents et que le domicile déclaré des époux était occupé par d'autres personnes ; que si Mme X épouse Y a produit, en première instance, divers documents pour démontrer l'existence d'une communauté de vie effective avec son mari, ces documents ne sont pas de nature, compte tenu de leur nature et de leur imprécision, à établir l'existence d'une communauté de vie ; qu'enfin, si Mme X faisait valoir de ce qu'elle a, conjointement avec son mari, ouvert un compte bancaire et conclu un compromis d'achat concernant un bien immobilier, ces circonstances, postérieures à la date à laquelle la décision de refus de séjour attaquée a été prise sont, par suite, sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, le PRÉFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a estimé que sa décision susvisée du 6 juin 2006, qui était fondée sur l'absence de communauté de vie entre les époux, était entachée d'erreur de fait ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X épouse Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 4 septembre 2002 à l'âge de 27 ans ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme X épouse Y en France, sans enfant à charge, et qui ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie effective avec son époux de nationalité française, et à la circonstance qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où vit une de ses soeurs et malgré la présence régulière en France de ses parents et de ses autres frères et soeurs, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi été prise en méconnaissance ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X épouse Y devant le Tribunal administratif de Lille doit être rejetée ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0605050 en date du 3 avril 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille par Mme Jamaa X épouse Y est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PRÉFET DU NORD, à Mme Jamaa X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07DA00595 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BENMOUFFOK CHERIFA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00595
Numéro NOR : CETATEXT000018259324 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-30;07da00595 ?
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