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31/10/2007 | FRANCE | N°07DA00095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 07DA00095


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 24 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME
MONT-A-CAMP, dont le siège est situé 9 rue du Port fluvial, BP 84 à Lille cedex (59003), par la SCP Savoye, Daval ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501825, en date du 22 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole

communauté urbaine a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il clas...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 24 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME
MONT-A-CAMP, dont le siège est situé 9 rue du Port fluvial, BP 84 à Lille cedex (59003), par la SCP Savoye, Daval ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0501825, en date du 22 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe en zone UCd un ensemble de parcelles lui appartenant au
lieu-dit « La Mitterie » et au paiement par la communauté urbaine de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'a condamnée à verser à
celle-ci la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, la délibération attaquée ;

3°) de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient qu'en écartant son premier moyen tiré de ce que la modification apportée au classement de ses parcelles postérieurement à l'enquête publique avait constitué un vice de forme substantiel, le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en estimant que les modifications étaient telles qu'elles ne bouleversaient pas l'économie du projet ; qu'en premier lieu, au regard de l'importance d'un plan local d'urbanisme communautaire, aucun classement de parcelles ne pourrait porter atteinte à l'économie du projet et que cela autorise toutes les modifications ultérieures ; qu'en second lieu, comme il a déjà été jugé, les modifications en cause qui ne résultent pas des conclusions de l'enquête publique, ni des propositions de la commission de conciliation, méconnaissent les dispositions des articles R. 123-35 et R. 123-12 du code de l'urbanisme, alors même que la modification ne porte pas atteinte à l'économie du projet ; qu'en l'espèce, la commission d'enquête n'a jamais suggéré à la communauté urbaine de classer les parcelles en cause en zone UCd assortie du signe « protection de terrains cultivés en milieu urbain » ; que son observation au cours de l'enquête publique ne pouvait autoriser l'administration à procéder à un tel changement qui ne correspondait pas à sa demande puisque le nouveau classement réduisait encore la constructibilité des terrains qu'elle envisageait de vendre ; que l'auteur du plan local d'urbanisme peut moins encore aggraver le classement postérieurement à l'enquête publique ; que le Tribunal administratif de Lille a également commis une erreur en écartant l'erreur manifeste d'appréciation commise par la communauté urbaine dans le classement de ses parcelles ; que le juge doit pouvoir contrôler le classement d'une parcelle en fonction de son voisinage même si, comme en l'espèce, il existe un classement spécifique des terrains cultivés à protéger en zones urbaines ; qu'en particulier, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, si elle est actuellement plantée faute d'avoir une destination précise, est entourée d'une zone entièrement construite de telle sorte que la préservation agricole ne correspond en réalité à aucune nécessité ; que le motif d'ordre « mémoriel » retenu par le Tribunal n'est pas un motif pertinent notamment en matière d'urbanisme pour le classement des parcelles ; qu'il s'agit d'ailleurs d'un motif nouveau, découvert par le juge, qui n'avait pas été invoqué jusque-là ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces produites en application des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 22 mai 2007 mettant en demeure la commune de Lomme de produire à laquelle il n'a pas été répondu ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2007 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 25 juin 2007, présenté pour Lille métropole communauté urbaine, dont le siège est situé 1 rue du Ballon à Lille (59000), représentée par son président dûment habilité et par la SCP Bignon, Lebray et Associés ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de première instance n'était pas recevable dès lors qu'elle ne respectait pas les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME
MONT-A-CAMP ne disposait pas d'un intérêt à agir et que l'objet de la demande n'était pas clairement défini et méconnaissait, par suite, les dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que la délibération communautaire est légale ; que la Cour a déjà eu à connaître de demandes comparables qui ont été rejetées ; qu'il est par là même établi le soin de forme et de fond apporté par la communauté pour adopter le plan local d'urbanisme contesté ; qu'en ce qui concerne la première branche du moyen tiré du vice de procédure, selon laquelle la modification de classement des parcelles concernées ne résulterait pas des conclusions de l'enquête publique ni des propositions de la commission de conciliation, ce moyen est dépourvu de fondement légal ; qu'en effet, les jurisprudences citées à l'appui de cette branche du moyen reposent sur des dispositions réglementaires qui ont été abrogées et qui n'étaient plus en vigueur à la date d'ouverture de l'enquête publique ; qu'au surplus, le moyen manque en fait ; qu'en effet, cette modification en zone UDc est intervenue à la lecture des résultats de l'enquête publique, des observations du public et des recommandations de la direction générale de l'aménagement et du renouvellement urbain de la communauté urbaine ; qu'en outre, l'enquête s'est déroulée pendant sept semaines du
2 décembre 2003 au 16 janvier 2004 ; que la modification ne constitue pas une inflexion du parti d'urbanisme initialement retenu dès lors que le classement initial consistait à classer les parcelles en zone parc public ; que cette modification ne rendait pas, dès lors, nécessaire la mise en oeuvre d'une nouvelle enquête publique ; qu'en sa seconde branche, le premier moyen est tiré de ce que la modification apportée aggraverait l'inconstructibilité de la parcelle par rapport au projet soumis à enquête publique ; que, premièrement, la jurisprudence invoquée par la requérante conforte la position prise par l'administration ; qu'en deuxième lieu, une modification apportée postérieurement à l'enquête publique peut très bien avoir pour effet de réduire la constructibilité des parcelles dès lors que celle-ci ne remet pas en cause l'économie du projet ainsi qu'il a déjà été jugé par les Cours administratives d'appel de Lyon et de Nantes ; qu'en troisième lieu, le passage d'un classement en zone UP à un classement en zone UDc 0,30 n'a pas pour effet d'aggraver les conditions de constructibilité ; que c'est à tort que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP estime que le classement retenu serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les précédents jurisprudentiels dont elle s'inspire ne sont pas topiques ; que le fait que les terrains en cause soient entourés d'espaces urbanisés ne suffit pas dans la mesure où le classement choisi concerne nécessairement de tels terrains ; qu'au surplus, la volonté communautaire a été de préserver dans cette zone périurbaine les terrains de culture comme témoignage de la destination ancienne de ce secteur et afin d'aérer la zone urbaine, enfin d'aménager une zone de transition entre l'espace densifié de Lomme et les espaces agricoles de la zone ouest de l'agglomération ; que cette zone de transition comporte autour des terrains litigieux d'autres espaces verts classés en NP ou en parc SP et des zones destinées à une urbanisation peu densifiée ; que les parcelles en cause constituent les derniers terrains encore en exploitation à l'intérieur de la zone urbaine délimitée par la rocade-ouest de la métropole ; qu'ainsi que la Cour l'a déjà jugé dans d'autres affaires, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté ; que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME
MONT-A-CAMP allègue, enfin, faussement que la délibération contestée aurait pour seul objet d'abaisser la valeur vénale des terrains dans la perspective d'une acquisition ultérieure par la communauté urbaine ou par la ville de Lomme en vue d'aménager un poumon vert via la mise en place d'un parc urbain ; que ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé, ne pourra qu'être écarté ; qu'au demeurant, comme il a été dit, le choix du classement est conforme au parti d'aménagement et à l'affectation du terrain ;

Vu les lettres du 5 et 17 septembre 2007 relatives à une mesure d'instruction et les réponses apportées à cette mesure par mémoires originaux des 12, 20 et 24 septembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 2000-151 du 22 février 2000 portant fusion avec association des communes de Lille et de Lomme (département du Nord) ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Delgorgue, pour la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP a, à la demande du Tribunal, produit la lettre en date du 22 mars 2005 et les autres pièces attestant qu'elle avait notifié, en pli recommandé avec accusé de réception, au président de Lille métropole communauté urbaine, l'intégralité de son recours tendant à l'annulation partielle de la délibération du 8 octobre 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille ; que ce courrier a été déposé le 22 mars 2005 au bureau de poste de Lille-Bourse, soit le lendemain de l'enregistrement de la demande de la société devant le Tribunal administratif de Lille ; que, dès lors, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP a répondu, vis-à-vis de l'auteur du document d'urbanisme attaqué, aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dont les dispositions sont reproduites par l'article
R. 411-7 du code de justice administrative ; que la commune d'implantation des parcelles n'étant ni l'auteur, ni le co-auteur du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille, même en ce qui concerne les parties du plan correspondant à cette commune, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP n'avait pas, en vertu desdites dispositions, à lui notifier son recours ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces produites au dossier, notamment à la suite d'un supplément d'instruction, que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME
MONT-A-CAMP est propriétaire d'un grand nombre des parcelles cadastrées au lieu-dit « La Mitterie » et qu'elle est, à tout le moins pour le surplus, voisine immédiate des autres parcelles formant avec les précédentes un même tènement d'une contenance totale d'un peu moins de huit hectares, objet du classement litigieux au plan local d'urbanisme communautaire approuvé par la délibération attaquée du 8 octobre 2004 de Lille métropole communauté urbaine ; que, par suite, cette société avait un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de ladite délibération en tant qu'elle classe lesdites parcelles en zone UCd 0,30 dudit plan local d'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que la demande de première instance de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP contient de manière suffisamment précise et complète l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au Tribunal ; que, par suite, elle vérifiait les exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Lille métropole communauté urbaine n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP était irrecevable et devait être, pour ce motif, rejetée ;


Sur le vice de procédure :

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, alors applicable : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (…) / Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal » ; que ces dispositions sont applicables aux communautés urbaines ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 123-19 du même code alors applicable, le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme de Lille métropole communauté urbaine concernant le territoire de la commune associée de Lomme - commune ayant conservé son nom dans le cadre de sa fusion avec celle de Lille selon l'article 3 du décret susvisé du 22 février 2000 - soumis à enquête publique comportait, pour les parcelles litigieuses situées au lieu-dit « La Mitterie », antérieurement classées dans l'ancien plan d'occupation des sols en zone NAb (zone non équipée réservée à l'urbanisation future de l'agglomération) de la commune de Lomme, un nouveau classement en zone UP, zone de parc urbain lequel correspond à un espace public délimité au sens du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et que, postérieurement à l'enquête publique, lesdites parcelles ont été classées, dans le plan approuvé par la délibération contestée du 8 octobre 2004, en zone UCd 0,30 (zone urbaine mixte de densité moyenne à dominante d'habitat assurant la transition entre les quartiers centraux et les quartiers de faible densité) avec une trame « v » correspondant à une zone de protection des terrains cultivés en zone urbaine laquelle relève des dispositions du 9° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme en vertu desquelles les plans locaux d'urbanisme peuvent localiser dans les zones urbaines les terrains cultivés à protéger et inconstructibles, quels que soient les équipements qui les desservent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle modification ait été décidée pour tenir compte soit des recommandations de la commission d'enquête, laquelle avait simplement émis un avis défavorable à la réclamation de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP tendant à obtenir une complète constructibilité sur ses terrains, soit d'observations du public consignées au registre ; qu'elle procède d'une proposition de la direction générale de l'aménagement et du renouvellement urbain entérinée après débat par la commission mixte préparatoire ; que cette modification dans le choix du zonage d'un espace d'environ 8 hectares, qui ne résulte pas directement des résultats de l'enquête, ne pouvait, même sous l'empire des nouvelles dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, intervenir sans être soumise à une nouvelle enquête publique et ce, alors même qu'elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet ; que, par suite, la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a écarté son moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen invoqué par la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP n'est susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de la délibération de Lille métropole communauté urbaine, en date du 8 octobre 2004, en tant qu'elle a classé les parcelles litigieuses du lieu dit « La Mitterie » en zone UCd 0,30 assortie d'une protection des terrains cultivés ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine la somme de 2 000 euros que la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Lille métropole communauté urbaine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0501825, en date du 22 novembre 2006, du Tribunal administratif de Lille et la délibération de Lille métropole communauté urbaine, en date du
8 octobre 2004, en tant qu'elle a classé les parcelles litigieuses du lieu dit « La Mitterie » en zone UCd 0,30 assortie d'une protection des terrains cultivés, sont annulés.

Article 2 : Lille métropole communauté urbaine versera à SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de Lille métropole communauté urbaine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME
MONT-A-CAMP, à Lille métropole communauté urbaine et à la commune de Lille.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00095
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-31;07da00095 ?
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