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31/10/2007 | FRANCE | N°07DA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 31 octobre 2007, 07DA00123


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION, dont le siège est 270 rue de Fondeville à
Bois-Guillaume (76230), par Me Thouroude ; l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502070 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
2 d

écembre 2004 du maire de Bois-Guillaume autorisant la démolition d'un bâtime...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION, dont le siège est 270 rue de Fondeville à
Bois-Guillaume (76230), par Me Thouroude ; l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502070 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
2 décembre 2004 du maire de Bois-Guillaume autorisant la démolition d'un bâtiment et, d'autre part, de l'arrêté du 7 avril 2005 du maire délivrant un permis de construire, au profit de la société Kaufman et Broad ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Bois-Guillaume à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur la méconnaissance de l'article UD13 du plan d'occupation des sols ; que M. X n'avait pas qualité pour représenter la
SNC Kaufman et Broad Promotion 6 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-21 du code de l'urbanisme n'était pas inopérant à l'encontre du permis de démolir ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols présente comme remarquable la propriété d'implantation du projet et qu'il conduirait à la disparition de nombreux arbres ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 26 juin 2007 et régularisé par la production de l'original le 27 juin 2007, présenté pour la société anonyme Kaufman et Broad et la SNC Kaufman et Broad Promotion 6, par la SCP Celice, Blancpain, Soltner ; elles concluent au rejet de la requête et à ce que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION soit condamnée à leur verser chacune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel contre le permis de construire un moyen de légalité externe ; que le maire de Bois-Guillaume n'avait pas à demander de justification du mandat du représentant légal de la société ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD13 et du règlement du plan d'occupation des sols manque en fait ; que les autres moyens que les moyens de légalité interne de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2007 par télécopie et confirmé par l'original le 2 juillet 2007, présenté pour la commune de Bois-Guillaume, par la SCP Lenglet, Malbesin ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ne présente pas d'intérêt pour agir en appel et n'est pas régulièrement représentée par son président ; qu'elle ne présente pas de moyen d'appel ; que la demande d'annulation en première instance était tardive et que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ne présentait pas d'intérêt à agir contre les décisions attaquées ; que le maire n'avait pas à remettre en cause, au stade de l'instruction, les pouvoirs de représentation du directeur de la société pétitionnaire ; que l'article R. 111-21 est inopérant à l'égard d'un permis de démolir ; que le secteur ne présente pas un intérêt particulier ; que les arbres de haute tige devant être remplacés, les dispositions de l'article UD13 ne sont pas méconnues ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 3 juillet 2007, présenté pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le signataire de la demande de permis de construire ne justifie pas de son mandat du propriétaire ; que l'article R. 111-21 s'applique également alors même que les lieux avoisinants n'auraient fait l'objet d'aucune mesure administrative de protection ; que l'article UD13 du plan d'occupation des sols a été méconnu ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 août 2007, présenté pour l'ASSOCIATION
BOIS-GUILLAUME RELEXION ; elle conclut à ce qu'il soit enjoint à la commune de
Bois-Guillaume de produire la promesse de vente du terrain d'assiette du projet ; elle soutient que cette promesse comportait une clause interdisant l'abattage de certains arbres présents sur le terrain ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 2007 par télécopie et confirmé par l'original le 17 octobre 2007, présenté pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ; elle reprend les conclusions de ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 19 octobre 2007, présentée pour les sociétés Kaufman et Broad et Kaufman et Broad Promotion 6 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Bavay, pour l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le premier arrêté attaqué, du 2 décembre 2004, le maire de
Bois-Guillaume a autorisé la démolition d'un bâtiment en vue de permettre la construction, par la société Kaufman et Broad, de 34 logements ; que, par le second arrêté attaqué, du 7 avril 2005, le maire de Bois-Guillaume a délivré un permis de construire au profit de la société Kaufman et Broad ; que, par le jugement dont appel, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes d'annulation présentées par l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION contre ces arrêtés ;


Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que toute partie à un jugement de première instance a intérêt à faire appel, et qu'ainsi la commune de Bois-Guillaume n'est pas fondée à soutenir que l'ASSOCIATION
BOIS-GUILLAUME RELEXION ne justifie pas d'un tel intérêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'ASSOCIATION
BOIS-GUILLAUME REFLEXION : « Le Président est habilité à représenter l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME REFLEXION devant toute juridiction. » ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Bois-Guillaume, le président de l'association a pu régulièrement, au nom de l'association, former un appel contre le jugement attaqué ;

Considérant que, pour motiver son appel, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ne se borne pas à se référer ou à reproduire ses observations présentées en première instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Bois-Guillaume, cet appel est suffisamment motivé ;


Sur le permis de démolir du 2 décembre 2004 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que si le Tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu au moyen que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION avait soulevé, tiré de la méconnaissance de l'article UD13 du plan d'occupation des sols, un tel moyen était inopérant en ce qui concerne le permis de démolir ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION n'est pas fondée à demander à ce titre l'annulation du jugement attaqué ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION devant le Tribunal administratif de Rouen ;


En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique. » ; qu'en l'absence de contestation devant lui de la qualité de M. X pour représenter la société Kaufman et Broad, le maire de Bois-Guillaume n'avait pas à lui demander d'autre justification ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. X, qui avait présenté la demande, n'aurait aucune qualité pour représenter la société Kaufman et Broad, ni du fait de ses fonctions dans la société, ni comme mandataire, n'a pas entaché d'irrégularité la demande de permis de démolir ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION n'est pas fondée à soutenir que le défaut de qualité de M. X aurait entaché d'illégalité le permis de démolir attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-13 du code de l'urbanisme : « Lorsque le bâtiment se situe dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager la décision doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. » ; que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION n'apporte aucun élément de nature à établir que le bâtiment objet du permis de démolir soit situé dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ; qu'elle ne précise pas, par ailleurs, à quel autre titre un avis de l'architecte des bâtiments de France aurait dû être sollicité ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION
BOIS-GUILLAUME RELEXION n'est pas fondée à soutenir que le permis de démolir attaqué aurait été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de démolir attaqué : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION soutient que le permis de démolir attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de ce moyen, elle se prévaut de la circonstance que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la ville de
Bois-Guillaume a classé la propriété, objet du permis de démolir, comme remarquable ; que, toutefois, un tel moyen doit être regardé comme fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme lequel n'est opposable qu'aux permis de construire ; que, par suite, le moyen est inopérant à l'encontre d'un permis de démolir ;

Considérant que le permis de démolir n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'abattage d'arbres ou plantations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD13 du plan d'occupation des sols, relatif aux espaces libres et plantations, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2004 du maire de Bois-Guillaume autorisant la démolition d'un bâtiment ;


Sur le permis de construire du 7 avril 2005 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu au moyen, qui n'est pas inopérant en ce qu'il concerne le permis de construire, tiré de la méconnaissance de l'article UD13 du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qui concerne ledit permis ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION devant le Tribunal administratif de Rouen, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ladite demande ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. » ; que, pour le même motif que celui exposé ci-dessus, relatif à la méconnaissance de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1 du même code doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-6 du même code : « II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (…) » ; que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION n'apporte aucun élément de nature à établir que le projet se situerait dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une autre configuration nécessitant que l'avis de l'architecte des bâtiments de France soit sollicité ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION n'est pas fondée à soutenir que le permis de démolir attaqué aurait été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si le rapport de présentation du plan d'occupation des sols présente comme remarquable la propriété d'implantation du projet, et si ledit projet est susceptible de conduire à la coupe de quelques arbres, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions projetées, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments, porteraient atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article R. 111-21 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » ; que si l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION soutient que la construction d'un immeuble collectif de 34 logements porterait atteinte à la flore et la faune environnante, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à en apprécier le
bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. » ; que si l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION soutient que les conditions de circulation de la route de Neufchatel qui borde ce futur immeuble seront aggravées du fait des véhicules des futurs propriétaires et locataires de cet immeuble, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'il ressort de ces dispositions que le permis de construire n'a pas pour objet d'assurer le contrôle de l'application des règles de construction, à l'exception du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de la construction et de l'habitation, auquel n'appartiennent pas les règles des articles L. 302-5 et suivants du même code relatives au logement social ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites règles est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD13 du plan d'occupation des sols : « les plantations existantes doivent être respectées. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres est nécessaire, le remplacement par des plantations de valeur minimum équivalente est obligatoire » ; qu'il ressort de la « notice architecturale et insertion dans l'environnement » du projet que « l'ensemble des arbres de haute tige sont conservés ou, au cas échéant, les arbres sont replantés » et que « les arbres périphériques sont conservés, assurant une barrière visuelle et phonique » ; qu'ainsi, par le permis de construire contesté, le maire n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant que, pour demander l'annulation du permis de construire, lequel est soumis aux dispositions d'ordre public du code de l'urbanisme, l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la promesse de vente du terrain relatives à l'interdiction de l'abattage d'arbres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2005 du maire de
Bois-Guillaume délivrant un permis de construire au profit de la société Kaufman et Broad ;


Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION tendant à ce qu'il soit enjoint aux défendeurs de produire des pièces sont devenues sans objet ;

Considérant que, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, doivent être rejetées les conclusions de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION le paiement à la commune de Bois-Guillaume de la somme de
1 000 euros, au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de la condamner de ce chef à verser à chacune des sociétés Kaufman et Broad et Kaufman et Broad Promotion 6, une somme de 500 euros ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le permis de démolir du 2 décembre 2004.

Article 2 : Le jugement n° 0502070 en date du 23 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION tendant à l'annulation du permis de construire du 7 avril 2005.

Article 3 : La demande de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION devant le Tribunal administratif de Rouen, en ce qu'elle est dirigée contre le permis de construire du
7 avril 2005, est rejetée.

Article 4 : L'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION versera à la commune de Bois-Guillaume une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 500 euros à chacune des sociétés Kaufman et Broad et Kaufman et Broad Promotion 6.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION BOIS-GUILLAUME RELEXION, à la commune de Bois-Guillaume, à la société anonyme Kaufman et Broad et à la
SNC Kaufman et Broad Promotion 6.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine Maritime.




N°07DA00123 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 31/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00123
Numéro NOR : CETATEXT000018259307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-31;07da00123 ?
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