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31/10/2007 | FRANCE | N°07DA00141

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 07DA00141


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602156 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Karim X, d'une part, a annulé ses décisions des 23 juin, 11 juillet et 10 octobre 2006 refusant l'agrément de M. X pour son recrutement en qualité d'agent de sécurité, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notificati

on du présent jugement et enfin, l'a condamné à verser à la SEARL Eden...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0602156 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Karim X, d'une part, a annulé ses décisions des 23 juin, 11 juillet et 10 octobre 2006 refusant l'agrément de M. X pour son recrutement en qualité d'agent de sécurité, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et enfin, l'a condamné à verser à la SEARL Eden avocats une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X ;

Il soutient que les faits de vol et d'escroquerie reprochés à M. X sont établis et figurent dans le fichier STIC ; que les faits de vol sont également avérés par le jugement rendu le 2 juin 2005 par le Tribunal de grande instance de Rouen ; que ses décisions ne sont pas fondées sur une condamnation effective de M. X pour vol et escroquerie mais par ses agissements et son comportement tels qu'il les a connus au terme de l'enquête administrative ; que la commission des infractions reprochées à M. Y, qui par nature constituent des atteintes aux biens d'autrui, dénote de la part de leur auteur, un comportement incompatible avec l'exercice de la profession réglementée d'agent de sécurité dont la mission consiste à surveiller et à protéger ces mêmes biens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 16 août 2007 et confirmé par la production de l'original le 20 août 2007, présenté pour M. Karim X, demeurant ..., par la société Eden Avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à la société Eden Avocats la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que le préfet n'établit pas la réalité des faits d'escroquerie ; que le vol reproché à M. X est un fait unique et présente un caractère isolé, ancien, mineur et amnistié ; qu'il s'est engagé de longue date dans le secteur de la sécurité et a toujours donné satisfaction ; que les décisions litigieuses ne sont pas suffisamment motivées ; que les informations concernant la condamnation de vol auraient dû être effacées du STIC comme le prévoit l'article 3, alinéa 3 du décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 et l'autorité administrative ne peut pas s'en prévaloir ; que le préfet a fondé ses décisions exclusivement sur les faits révélés par la consultation du STIC et a ainsi méconnu l'article 10 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée ; que les décisions litigieuses sont également illégales en ce qu'elles méconnaissent les alinéas 2 et 4 de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; qu'en effet, l'alinéa 2 n'admet la consultation administrative des fichiers de police judiciaire que dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation ; qu'en outre, à la date des décisions litigieuses, toute consultation du STIC par des « personnels investis de missions de police administrative » ne pouvait qu'être illégale, en l'absence de la publication du décret d'application prévu à l'alinéa 4 de la loi du 21 janvier 1995 ; que les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en raison de la seule soustraction frauduleuse, le refus opposé par le préfet est disproportionné ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 20 septembre 2007 accordant à M. Karim X l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ;
Vu la loi n° 79-587 modifiée relative à la motivation des actes administratifs individuels ;

Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application, des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 juillet 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées ;



Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation des traitements autorisés de données personnelles ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est dirigée contre un jugement du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. Karim X a annulé ses décisions des 23 juin, 11 juillet et 10 octobre 2006 refusant l'agrément de M. X pour son recrutement en qualité d'agent de sécurité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article 1er (…), s'il n'est titulaire d'un agrément (…) L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 8° (…) L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (…) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 : « La liste des décisions pouvant donner lieu, lors d'enquêtes administratives préalables, à la consultation (…) des traitements automatisés de données personnelles (…) est ainsi fixée : I. En ce qui concerne les emplois (…) privés relevant du domaine de la sécurité (…) : 4° Agrément : (…) h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage (…) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions applicables à la date des décisions attaquées, que les demandes d'agrément pour un recrutement en qualité d'agent de sécurité doivent faire l'objet d'une enquête administrative qui peut le cas échéant donner lieu à une consultation du fichier dénommé « système de traitement des infractions constatées » (STIC) ;
Considérant que, quand bien même, le préfet aurait consulté le fichier « système de traitement des infractions constatées » (STIC) et qu'il aurait eu connaissance de faits reprochés à l'intéressé alors qu'ils ne devaient plus y figurer en raison d'une loi d'amnistie, le préfet n'a pas commis d'erreur de procédure dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X l'agrément sollicité, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ne s'est pas fondé sur les infractions reprochées à l'intéressé mais sur des faits dont il est constant qu'ils ont été commis par M. X et qu'il a d'ailleurs lui-même reconnus dans un courrier adressé le 1er juillet 2006 au préfet et qui ont consisté à dérober le 26 avril 2002 divers articles dans un supermarché ; que ces faits, à eux seuls, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal administratif, peuvent être regardés comme révélant un comportement ou des agissements incompatibles avec l'exercice de la fonction d'agent de sécurité dont la mission consiste, pour l'essentiel, à surveiller et à protéger les biens ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés et au faible laps de temps qui s'est écoulé entre lesdits faits et la décision attaquée, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'agrément sollicité ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Rouen doit être annulé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, les décisions attaquées du PREFET DE LA SEINE-MARITIME des 23 juin, 11 juillet et 10 octobre 2006 refusant l'agrément pour son recrutement en qualité d'agent de sécurité comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; que, par suite, elles sont suffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions en date des 23 juin, 11 juillet et 10 octobre 2006 refusant l'agrément de M. X pour son recrutement en qualité d'agent de sécurité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602156 du Tribunal administratif de Rouen du 6 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Les conclusions en appel de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Karim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°07DA00141


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00141
Numéro NOR : CETATEXT000018624174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-31;07da00141 ?
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