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31/10/2007 | FRANCE | N°07DA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 31 octobre 2007, 07DA00497


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500521 en date du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Yvonne veuve goma, annulé sa décision du 23 juillet 2004, refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'elle avait formé contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur en date du 20 août 2004,

et lui a enjoint de délivrer à Mme veuve goma un titre de séjour dans le...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500521 en date du 26 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Yvonne veuve goma, annulé sa décision du 23 juillet 2004, refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'elle avait formé contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur en date du 20 août 2004, et lui a enjoint de délivrer à Mme veuve goma un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme ;


Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a retenu que l'arrêté contesté était entaché d'un détournement de procédure, le délai de traitement de ce dossier ayant été justifié par la nature des éléments en possession des services administratifs ; qu'en tout état de cause, le caractère tardif de la demande n'aurait pas permis de délivrer de titre de séjour à Mme avant la majorité de son fils ; que, par ailleurs, le fils de Mme n'étant plus mineur au moment du refus de la délivrance du titre de séjour, elle ne pouvait plus se voir délivrer un titre de séjour en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu des éléments communiqués par le consul général de France à Pointe-Noire, Mme ne pouvait prétendre à une régularisation de sa situation à titre dérogatoire et exceptionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 avril 2007 fixant la clôture de l'instruction au 13 juin 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2007, présenté pour Mme Yvonne veuve goma, domiciliée ..., par la SELARL Eden avocats ; elle conclut au rejet de la requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de deux mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le préfet a commis un détournement de pouvoir ; qu'il a violé les dispositions du 3° de l'article 15 ou du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 septembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Demir, pour Mme ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , de nationalité congolaise, est entrée régulièrement en France le 22 août 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour en déclarant vouloir y séjourner pour les vacances ; qu'elle a rejoint son fils Y, né le 7 septembre 1985 en France et confié, par un jugement, en date du 14 janvier 2000, du Tribunal d'instance de Tie-Tie à Pointe-Noire, à la tutelle de son oncle paternel domicilié à Mantes-La-Jolie, compte tenu du retour de ses parents au Congo et de la faiblesse de leurs ressources ; que, toutefois, en raison de problèmes scolaires et de comportement de son fils, Mme aurait décidé d'assurer à nouveau, en France, son éducation ; qu'elle a déposé à ce titre, le 26 septembre 2002, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français auprès de l'autorité préfectorale ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, par sa décision du 23 juillet 2004, lui a refusé la délivrance d'un tel titre en retenant notamment que son fils ne remplissait pas la condition de minorité prévue par le 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur ni les autres conditions fixées par l'article 12 bis ou 15 de la même ordonnance ; que, par un jugement en date du 26 janvier 2007 dont le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel, le Tribunal administratif de Rouen a annulé ce refus au motif que l'attitude manifestement dilatoire adoptée par l'administration dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme revêtait le caractère d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et contrairement à ce qu'elle soutient, à la date où Mme a déposé, le 26 septembre 2002, sa demande de titre de séjour, elle ne disposait pas de l'autorité parentale sur son fils de nationalité française, laquelle avait été confiée par jugement du Tribunal d'instance de Pointe-Noire à son oncle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à cette date, elle pouvait subvenir effectivement à l'entretien de son fils nonobstant les affirmations du tuteur qui ne sont pas corroborées par d'autres pièces du dossier et sont contredites par la motivation du jugement de tutelle ; que, par suite, elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'époque par le 6° de l'article 12 bis ou le 3° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur ; que s'il est constant que Mme a récupéré l'autorité parentale sur son fils par un nouveau jugement du Tribunal d'instance de Pointe-Noire en date du 9 juillet 2003, la circonstance que les services préfectoraux aient, dans les circonstances de l'espèce, interrogé, le 24 août 2003, les services consulaires sur la situation de Mme , soit quelques jours avant que son fils atteigne l'âge de la majorité, le 7 septembre 2003, ne révèle pas, par elle-même, un comportement manifestement dilatoire ou un détournement de pouvoir ; que la circonstance, enfin, que le refus de titre de séjour soit intervenu le 27 juillet 2004, soit plusieurs mois après la réponse des services consulaires, communiquée le 6 février 2004, est restée sans influence sur le sens de la décision attaquée dès lors que la perte de minorité du fils de Mme était intervenue début septembre 2003 et que l'abrogation du 3° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 résultait de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ; qu'au demeurant, Mme a pu bénéficier, jusqu'en juillet 2004, sous forme de récépissés, d'un séjour régulier d'une durée équivalente à celle qu'elle aurait pu obtenir en 2003 sur le fondement du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 jusqu'à la survenance de la majorité de son fils ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son refus de titre de séjour en date du
23 juillet 2004 au motif qu'il était entaché d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que, par un arrêté du 12 mai 2003, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a donné à M. Patrick Z, sous-préfet, chargé de mission pour la politique de la ville, délégation pour signer les décisions de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant qu'en vertu de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, publiée au Journal officiel le 27 novembre 2003, relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a été abrogé le 3° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du
2 novembre 1945 qui prévoyait que « sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 3° à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (…) » ; qu'en vertu de la même loi, le 6° de l'article 12 bis de ladite ordonnance a été modifié en substituant aux deux conditions alternatives correspondant, d'une part, à l'exercice de l'autorité parentale et, d'autre part, à la prise en charge des besoins de l'enfant, une condition unique tenant à l'obligation pour l'étranger demandeur d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; que ces changements étaient, dès lors, applicables à compter de la date de publication de cette loi à la situation des ressortissants étrangers entrés en France antérieurement à son entrée en vigueur et dont la demande de titre de séjour était en cours d'instruction ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que ces dispositions ne s'appliquent que si cet enfant de nationalité française est mineur ; que s'il n'est pas contesté que le fils de Mme est de nationalité française, il ressort en revanche des pièces du dossier que le fils de Mme avait atteint la majorité à la date de la décision refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ;

Considérant que si Mme fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît, en raison des conséquences qu'il comporte pour sa situation familiale, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment du fait que cinq de ses enfants, dont une mineure à la date de la décision attaquée, résident encore au Congo et que son fils Y qui a vécu plusieurs années en France éloigné de ses parents, est désormais majeur, l'arrêté préfectoral refusant un titre de séjour à Mme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les stipulations susmentionnées n'ont pas été méconnues ;

Considérant que si Mme soutient avoir un emploi en France depuis avril 2003 et être parfaitement insérée dans la société française, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que pouvait comporter la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme sur la situation personnelle de l'intéressée ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté, en date du 23 juillet 2004, refusant de délivrer à Mme un titre de séjour et lui a enjoint, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0500521, en date du 26 janvier 2007, du Tribunal administratif de Rouen est annulé et la demande de Mme veuve goma est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme veuve goma présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à
Mme Yvonne veuve goma et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00497
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-31;07da00497 ?
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