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31/10/2007 | FRANCE | N°07DA00576

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 31 octobre 2007, 07DA00576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
16 avril 2007, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Houzeau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602208 en date du 14 février 2007 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Dourlers en date du 9 février 2006 en tant qu'elle classe dans le réseau des voies communales le chemin rural dit « de Rosimont » ainsi que la parcelle adjacent

e cadastrée section A n° 342 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le
16 avril 2007, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ..., par Me Houzeau ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602208 en date du 14 février 2007 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Dourlers en date du 9 février 2006 en tant qu'elle classe dans le réseau des voies communales le chemin rural dit « de Rosimont » ainsi que la parcelle adjacente cadastrée section A n° 342 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Dourlers à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent qu'ils contestent l'opportunité et la nécessité de créer une aire de stationnement au droit du chemin rural qui a fait l'objet du classement contesté dans la voirie communale ; que la procédure de classement mise en oeuvre par la commune avait pour objet de faire obstacle à leur revendication sur la parcelle A n° 342 ; que le jugement rendu sur ce point par le Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe n'est pas devenu définitif ; que la décision du conseil municipal du 9 février 2006 n'a pas fait l'objet de la procédure adéquate et doit donc être annulée ; que l'aménagement du chemin rural par la commune les a privés d'une grande partie de leur terrain situé devant leur maison sans apporter de bénéfice réel aux utilisateurs de ce chemin ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2007, présenté pour la commune de Dourlers, représentée par son maire en exercice, par la SCP Chabot, Colson, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la procédure fondée sur l'usucapion a été rejetée par le Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe qui a débouté les consorts X de leurs demandes ; que la procédure est de nouveau pendante devant la Cour d'appel de Douai, que la commune a parfaitement respecté la procédure fixée par la loi du 22 juin 1989 en matière de classement de parcelles dans le réseau des voies communales ; que la procédure de classement concernait l'ensemble des voiries communales et répondait à un intérêt public ; que le chemin de Rosimont et la parcelle n° 342 constituent un seul et même chemin et permettent de desservir les habitations et les parcelles à usage agricole ; qu'une aire de stationnement y a été aménagée ; que le commissaire enquêteur a reçu une information claire et précise de la commune et a eu connaissance de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2007, présenté pour M. et Mme X, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, par délibération en date du 9 février 2006, le conseil municipal de la commune de Dourlers a décidé de classer dans le réseau des voies communales le chemin rural n° 8 dit « de Rosimont » et la parcelle cadastrée section A n° 342 sise « route de Saint Aubin » dans le cadre « d'un toilettage du tableau de classement des chemins ruraux dans le tableau de classement des voies communales » ; que si la commune a récemment aménagé, sur le chemin rural précité, une aire de stationnement pour les riverains, il n'est pas établi que cet aménagement nécessitait le classement dans la voirie communale de la parcelle A n° 342 qui jouxte le chemin rural qui ne dessert que les habitations de trois riverains et une prairie et alors que la parcelle dont il s'agit faisait l'objet de la part des époux X, riverains eux mêmes, d'une action en prescription acquisitive devant le juge civil ; que, dans ces conditions, l'opération projetée par la commune, en tant qu'elle porte sur le classement dans les voies communales de la parcelle A n° 342, ne pouvait être regardée comme revêtant, dans les circonstances de l'espèce, un caractère d'utilité publique ; que, par suite, les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 février 2006 ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Dourlers la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dourlers au profit de M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1 : Le jugement n° 0602208 en date du 14 février 2007 du Tribunal administratif de Lille et la délibération du conseil municipal de la commune de Dourlers en date du 9 février 2006, en tant qu'elle classe dans le réseau des voies communales la parcelle cadastrée section A n° 342, sont annulés.

Article 2 : La commune de Dourlers versera aux époux X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme François X et à la commune de Dourlers.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA00576
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-31;07da00576 ?
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