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31/10/2007 | FRANCE | N°07DA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 31 octobre 2007, 07DA00654


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez ses parents, ..., par Me Benmouffok ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501555 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2004 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que la décision du 21 janvier 2005 par laquelle le recours gracieux du requérant a été re

jeté, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte,...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rachid X, demeurant chez ses parents, ..., par Me Benmouffok ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501555 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2004 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que la décision du 21 janvier 2005 par laquelle le recours gracieux du requérant a été rejeté, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge du préfet du Nord la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions des 29 novembre 2004 et 21 janvier 2005 ont été signées par une autorité incompétente ; que le préfet a violé la loi en ne saisissant pas la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et que ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date 9 mai 2007 du président de la Cour administrative d'appel de Douai fixant la clôture de l'instruction au 9 juillet 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2007, présenté par le préfet du Nord, qui demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que l'auteur de l'acte était dûment habilité pour signer ce type d'acte ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise dans l'examen de la situation du requérant ; que M. X ne fait pas partie des catégories d'étrangers pour lequel le préfet doit saisir la commission du titre de séjour ; que son état de santé ne nécessite pas son admission au séjour en France ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juin 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, né en 1962 et de nationalité algérienne, soutient que ses attaches avec la France sont particulièrement anciennes et intenses dès lors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et que ses parents et ses six frères et soeurs y résident toujours ; qu'il souhaite installer un commerce et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'un jugement d'une juridiction algérienne de décembre 2006 a prononcé son divorce avec son ex-épouse qui est restée en Algérie ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. X, qui est entré sur le territoire en août 2003 sous couvert d'un visa de circulation « Schengen » de 30 jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, avec l'une de ses filles mineures, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où se trouvent ses quatre autres enfants dont deux mineurs vivant avec leur mère et pour lesquels il dispose d'un droit de visite hebdomadaire ; qu'enfin,
M. X ne peut davantage se prévaloir de la scolarisation de sa fille mineure vivant en France avec lui dès lors que cette dernière est placée par le jugement de divorce sous la responsabilité de sa mère et qu'elle peut, en tout état de cause, poursuivre sa scolarité en Algérie ; que, par suite, et nonobstant la présence en France de ses parents et de ses frères et soeurs, auprès desquels sa présence n'est pas indispensable, M.

Considérant, en second lieu, que, si M. X soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, en raison d'une pathologie dont il souffrirait, nécessitant une prise en charge médicale et pour laquelle le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux fournis par le requérant portent sur des faits postérieurs aux décisions contestées et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, le préfet du Nord a, par arrêté en date du 16 février 2006, rejeté la demande de délivrance d'un certificat X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;de résidence présentée par M. X sur ce fondement ; que, par suite, les décisions attaquées ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, quant à son état de santé ; qu'il en va d'ailleurs de même quant au projet professionnel de l'intéressé en France ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X n'entrant pas dans une des catégories d'étrangers pour lesquels la commission du titre de séjour devrait être préalablement saisie, le préfet du Nord n'a pas commis d'illégalité en s'abstenant de procéder à une telle saisine avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour qui lui était présentée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 février 2007, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête dirigée contre les décisions du préfet du Nord en date des 29 novembre 2004 et 21 janvier 2005 qui ont été régulièrement signées par M. Jules-Armand Y, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, en vertu d'une délégation de signature du 26 juillet 2004 produite au dossier ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA00654 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BENMOUFFOK CHERIFA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 31/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00654
Numéro NOR : CETATEXT000018259329 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-31;07da00654 ?
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