La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2007 | FRANCE | N°07DA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 07DA00998


Vu la requête, enregistrée sous le n° 07DA00998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 juillet 2007, présentée par GAZ DE FRANCE, dont le siège social est situé 23 rue Philippe Delorme à Paris (75011), représenté par le directeur d'EDF-GDF services Douai et la Selarl Espace juridique avocats ; l'établissement public demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0301740 du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille et de condamner la société Sonotec 2000 à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du

code de justice administrative ;


GAZ DE FRANCE soutient ...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 07DA00998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 juillet 2007, présentée par GAZ DE FRANCE, dont le siège social est situé 23 rue Philippe Delorme à Paris (75011), représenté par le directeur d'EDF-GDF services Douai et la Selarl Espace juridique avocats ; l'établissement public demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0301740 du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille et de condamner la société Sonotec 2000 à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;


GAZ DE FRANCE soutient que sa demande est fondée sur les dispositions de l'article
R. 811-16 du code de justice administrative ; que l'établissement public a été condamné à verser la somme au principal de 71 510,74 euros à Me Berel, es-qualité de liquidateur de la société Sonotec 2000 placée en redressement judiciaire le 7 juillet 2000 puis en liquidation judiciaire le
25 août 2000 ; qu'elle fait état de moyens relatifs à la prescription de l'action engagée auprès du liquidateur eu égard à l'ancienneté de sa créance ; qu'elle a conclu sur le fond en invoquant le principe de la compensation qui trouve lieu à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où les dettes auront pour origine les mêmes contrats ; que les conséquences de l'exécution du jugement seraient importantes dans la mesure où la liquidation de la société Sonotec 2000 ne justifie pas être susceptible de rembourser l'exposante des sommes qui pourraient être versées à Me Berel si son appel était déclaré recevable ;

Vu, enregistrée le 3 juillet 2007, la requête au fond sous le n° 07DA00999 par laquelle GAZ DE FRANCE fait appel du jugement n° 0301740 du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille ainsi que le mémoire, enregistré par télécopie le 9 juillet 2007 régularisé par la réception de l'original le 10 juillet 2007, qui annule et remplace la requête enregistrée le 3 juillet 2007 ; il soutient que les contestations présentées par Me Berel, es-qualité, le 17 avril 2001, sont irrecevables au regard des stipulations du cahier des clauses administratives générales ; que le Tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de la résiliation du marché et a commis une erreur en ne retenant pas une telle résiliation ; que les défaillances de ladite société ont engendré des coûts importants qui résultent, d'une part, de l'absence d'exécution de certaines prestations ou de mal façons de pose et, d'autre part, de dommages causés aux tiers qu'il a dû indemniser ; qu'il était dès lors fondé à réduire au niveau du décompte les sommes dues à la société Sonotec 2000 ; qu'à titre reconventionnel, il se verra alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré sous le n° 07DA00098, présenté pour Me Berel, mandataire judiciaire, demeurant 31 rue Henry, à Elbeuf BP 437 (76504), es qualité de mandataire liquidateur de la SA Sonotec 2000, représenté par la SCP Lenglet-Fabri et Caulier qui conclut au rejet de la requête présentée par GAZ DE FRANCE sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative et à la condamnation de GAZ DE FRANCE au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que les deux premiers moyens présentés au fond par GAZ DE FRANCE sont inopérants au regard de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; que ces arguments n'ont pas été développés en première instance et ne sont fondés sur aucune pièce du dossier ; que le troisième argument tiré du risque de perte définitive de la somme due par GAZ DE FRANCE est habituel par rapport à une société en liquidation judiciaire ; que, toutefois, en l'espèce, la liquidation détient des fonds importants (311 331 euros) qui permettront sans difficulté de rembourser GAZ DE FRANCE en cas de réformation du jugement ; que les craintes ne sont pas davantage justifiées au regard des obligations qui s'imposent au mandataire judiciaire qui agit avec prudence dans le cadre légal et réglementaire sous peine d'engager sa responsabilité personnelle ; que lorsqu'il perçoit des fonds au titre d'une créance qui n'est pas définitivement arrêtée, il se doit de les consigner sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations et d'attendre avant de les utiliser que toutes contestations soient levées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 octobre 2007, présenté pour GAZ DE FRANCE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen qu'il paraît surprenant qu'une société ayant récupéré la somme de 311 331 euros ait été placée en liquidation suivant jugement du tribunal de commerce d'Elbeuf du 25 août 2000 ; que le fait que
Me Berel dispose de fonds importants ne garantit pas pour autant le remboursement des sommes auxquelles il a été condamné ; que le liquidateur ne verse pas au dossier un état actualisé et vérifié des déclarations de créances ; que si Me Berel se propose de consigner les fonds en litige sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations, une telle circonstance n'est pas jugée suffisante pour faire échec à la demande de sursis à exécution du jugement selon la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et
M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Le Briquir, pour GAZ DE France ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;

Considérant que GAZ DE FRANCE demande qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement, en date du 2 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamné, au principal, à verser à Me Berel, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA Sonotec 2000 par jugement du Tribunal de commerce d'Elbeuf en date du 25 août 2000, la somme de 71 510,74 euros en règlement du solde d'un marché conclu le 6 septembre 1999 pour la réalisation de travaux de terrassements et branchements sur la commune de Croisilles ;

Considérant que si Me Berel se prévaut de l'existence d'un solde créditeur de 311 331 euros qui suffirait, selon lui, à assurer, le cas échéant, en cas de réformation du jugement, le remboursement « sans difficulté » à GAZ DE FRANCE du montant de la condamnation prononcée à son encontre, il ne produit pas de pièces permettant de vérifier l'état actualisé des créances et des dettes d'une société pour laquelle le Tribunal de commerce d'Evreux a prononcé la liquidation par un jugement en date du 25 août 2005 ; que la consignation de la somme de 71 510,74 euros sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ne suffit pas à protéger GAZ DE FRANCE de la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par Me Berel serait reconnue fondée par la Cour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Me Berel, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Sonotec 2000, le paiement de la somme que GAZ DE FRANCE réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur le même fondement par Me Berel, ès qualité de mandataire liquidateur de la
SA Sonotec 2000, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :


Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 07DA00997, de GAZ DE FRANCE, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0301740 du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille.

Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par GAZ DE FRANCE et à Me Berel, ès qualité de mandataire liquidateur de la
SA Sonotec 2000, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à GAZ DE FRANCE et à Me Berel ès qualité de mandataire à la liquidation de la SA Sonotec 2000.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2
N°07DA00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00998
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LENGLET-FABRI et CAULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-10-31;07da00998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award