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13/11/2007 | FRANCE | N°06DA01466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2007, 06DA01466


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE PECQUENCOURT, dont le siège est 43 rue Joseph Bouliez à Pecquencourt (59146), par Me de Foucher ; l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE PECQUENCOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407418 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000, a

insi que des pénalités y afférentes et des cotisations supplémentaires ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE PECQUENCOURT, dont le siège est 43 rue Joseph Bouliez à Pecquencourt (59146), par Me de Foucher ; l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE PECQUENCOURT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407418 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000, ainsi que des pénalités y afférentes et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


Elle soutient que la notification de redressement du 18 février 2003 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle s'approprie les termes de l'avis du « correspondant associations », est dépourvue de tous éléments chiffrés ; que l'engagement concomitant de la vérification de comptabilité avec la procédure du questionnaire adressé audit correspondant procède d'un détournement de procédure ; qu'elle est fondée à se prévaloir de la position exprimée par l'administration le 25 novembre 1992 dans une lettre de réponse à ses observations à un précédent contrôle opéré en matière d'impôt sur les sociétés ; que son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée n'entraîne pas nécessairement son imposition aux autres impôts commerciaux ; que sa gestion n'est pas intéressée dès lors qu'aucune distribution de bénéfices n'est opérée en faveur de ses membres ; qu'elle n'est par ailleurs pas en situation de concurrence dans la même zone géographique d'attraction ; que l'organisation du salon annuel de la moto n'est qu'une des trente manifestations conformes à l'objet social organisées dans l'année ; qu'elle remplit les conditions posées par le 5° du 1 de l'article 207 du code général des impôts qui exonère les associations sans but lucratif organisant des manifestations avec le concours des collectivités publiques ; que le jugement dénature les faits relatifs à l'absence de gestion désintéressée et sur sa réponse aux mises en demeure de souscrire ses déclarations de résultats ; qu'il n'est pas motivé quant au caractère concurrentiel de son activité et à l'unicité des critères d'assujettissement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressement est suffisamment motivée et permettait à la contribuable de formuler ses observations ; que le détournement de procédure n'est pas établi dès lors qu'aucune règle ne s'opposait à ce que l'association fût contrôlée après la démarche entreprise sur le fondement des circulaires administratives pour régulariser sa situation au regard des impôts commerciaux ; qu'étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'association doit démontrer qu'elle est exonérée de l'ensemble des impôts commerciaux ; que la position de l'administration de 1992 opposée par l'association sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales a été rapportée à compter du 31 décembre 1999 par la nouvelle doctrine des oeuvres exprimée par l'instruction du 15 septembre 1998 ; que l'association offre des prestations également proposées par le secteur marchand ; que la zone géographique est la plus étendue eu égard au retentissement de son salon qui attire un public qui n'hésite pas à se déplacer de loin ; qu'elle organise des actions de communication autour de manifestations sportives ; que la manifestation constitue en fait l'objet principal de l'association ; qu'en raison du caractère lucratif de son activité, l'association ne peut se voir appliquer le dispositif d'exonération prévu par l'article 207 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2007, présenté pour l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE PECQUENCOURT ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 420 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations s'agissant de la taxe professionnelle 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Bassi, pour l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE PECQUENCOURT ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE PECQUENCOURT, créée en 1979 et qui a pour objet statutaire l'établissement d'un lien de solidarité entre les membres d'une association de détente et de loisirs par la pratique de la moto sous toutes ses formes, des jeux de tarots et belotes, organise depuis 1980 un salon annuel de la moto qui connaît une fréquentation importante ; que, dans le cadre de l'instruction administrative du 15 septembre 1998 publiée sous le n° 4 H-5-98 relative aux critères d'assujettissement des associations, la requérante a déposé le 20 novembre 2001 un questionnaire adressé à l'agent chargé des fonctions de « correspondant associations » au sein de la direction des services fiscaux ; que celui-ci, par une lettre du 4 décembre 2001 confirmée le 17 mai 2002, lui a fait savoir qu'elle était passible des impôts commerciaux ; que l'association a ensuite fait l'objet d'une vérification de comptabilité, annoncée par l'envoi d'un avis de vérification du 3 juin 2002, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période de janvier 1999 à 2001 et de taxe professionnelle depuis 2000 ;

Considérant que la notification de redressement du 18 février 2003 établie à l'issue de la vérification de comptabilité susmentionnée contient, sur plusieurs feuillets, une analyse de l'examen de l'objet, du fonctionnement, de l'activité ainsi que des conditions d'exercice de cette activité, appuyée par quelques précisions chiffrées relatives à la part des recettes tirées de l'organisation du salon annuel de la moto par rapport à ses recettes totales et à des sommes versées à des pilotes invités à se produire au cours du salon ; que, toutefois, la notification de redressement litigieuse reprend mot pour mot les motifs de la lettre du 17 mai 2002 par laquelle l'agent chargé des fonctions de « correspondant associations » a confirmé le principe de l'assujettissement de la requérante aux impôts commerciaux à la suite d'une analyse de son dossier et d'éléments produits par elle depuis la lettre susmentionnée du 4 décembre 2001 ; que cette identité parfaite des termes employés révèle que le vérificateur, qui n'a utilisé aucune information recueillie sur place dans la comptabilité de l'association, s'est borné à porter à nouveau à la connaissance de cette dernière des informations qu'elle connaissait déjà ; qu'ainsi, la contribuable n'était pas en mesure de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation à des redressements exclusivement fondés sur des éléments qu'elle avait
elle-même communiqués antérieurement au « correspondant associations » et sur la valeur desquels ce dernier s'était déjà prononcé ; que, par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que la notification de redressement du 18 février 2003, qui arrête le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle en litige, ne satisfait pas à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE PECQUENCOURT est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE PECQUENCOURT et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0407418 en date du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE PECQUENCOURT est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2000, ainsi que des pénalités y afférentes, et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE PECQUENCOURT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MOTO-CLUB DE PECQUENCOURT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°06DA01466 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 13/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA01466
Numéro NOR : CETATEXT000018624218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;06da01466 ?
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