La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°07DA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 07DA00109


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annick X, M. David Y, M. Ennerick X, demeurant ..., Mme Virginie X, demeurant ... et M. Patrick X demeurant ..., par le cabinet Le Bonnois ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400525-0401117 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à ce que le centre hospitalier de Noyon soit déclaré responsable du décès de M. François X et condamné à leur verser la somme de 13

000 euros à chacun ;

2°) de condamner le centre hospitalier d...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annick X, M. David Y, M. Ennerick X, demeurant ..., Mme Virginie X, demeurant ... et M. Patrick X demeurant ..., par le cabinet Le Bonnois ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400525-0401117 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à ce que le centre hospitalier de Noyon soit déclaré responsable du décès de M. François X et condamné à leur verser la somme de 13 000 euros à chacun ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Noyon à verser les sommes de 14 782,13 euros à Mme Virginie X, 13 000 euros à Mme Annick X, 13 000 euros à M. Patrick X, 5 000 euros à M. Illan X, 5 000 euros à Mlle Camille Z, 5 000 euros à Mlle Mathilde Z, 5 000 euros à Mlle Sarah Z, 5 000 euros à M. Ennerick X, 5 000 euros à M. David Y, le tout avec intérêts et capitalisation à compter du 26 février 2004 pour Mme Annick X et du 3 mai 2004 pour les autres ayants droit ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Noyon à verser les sommes de 1 000 euros à Mme Virginie X, 1 000 euros à Mme Annick X, 1 000 euros à M. Patrick X, 500 euros à M. Illan X, 500 euros à Mlle Camille Z, 500 euros à Mlle Mathilde Z, 500 euros à Mlle Sarah Z, 500 euros à M. Ennerick X, 500 euros à M. David Y, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que c'est à tort que le Tribunal a considéré que la maladresse du chirurgien commise dans le geste opératoire n'était pas constitutive d'une faute ; que la responsabilité de l'hôpital de Noyon est engagée également en raison de l'infection nosocomiale contractée par M. X ; que M. X avait trois enfants et six petits enfants qui lui étaient très attachés et qui ont été très perturbés par sa disparition ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2007 à Me Le Prado pour le centre hospitalier de Noyon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 juillet 2007 et confirmé par la production de l'original le 16 juillet 2007, présenté pour le centre hospitalier de Noyon, par Me Le Prado ; le centre hospitalier de Noyon conclut au rejet de la requête ; il soutient que si l'expert a évoqué une maladresse chirurgicale, il n'a pas parlé de faute, le chirurgien s'étant trouvé gêné lors de la dissection par les adhérences de la vessie ; que ce geste correspond à un risque inhérent à l'activité chirurgicale ; qu'il n'est au demeurant pas démontré que le geste opératoire réalisé en 1995, à le supposer fautif, aurait contribué directement et certainement au décès survenu le 22 mars 2000 ; que plusieurs autres facteurs sont à l'origine du décès de M. X ; que, par ailleurs, les requérants ne rapportent pas la preuve que le staphylocoque doré dont était porteur M. X aurait été contracté de façon certaine dans l'établissement ; que la preuve d'une infection nosocomiale exogène n'est pas davantage démontrée ; que si, par impossible, une relation causale devait être caractérisée, les frais d'obsèques ne sauraient pour autant être intégralement supportés par l'exposant dans la mesure où il est établi que ce dernier n'est pas, en tout état de cause, à l'origine exclusive du décès du patient ; que l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit sera ramené à de plus justes proportions afin de tenir compte de l'âge de la victime et de l'état de santé particulièrement précaire qui était le sien ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les consorts X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Noyon en raison, d'une part, d'un geste médical fautif et, d'autre part, d'une infection nosocomiale contractée dans l'établissement, à leur verser la somme de 13 000 euros par enfant et 5 000 euros par petit-enfant au titre de leur préjudice moral personnel consécutif au décès de M. François X, leur père et grand-père, ainsi que la somme de 1 782,13 euros au titre des frais d'obsèques ;


Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que M. François X, alors âgé de 72 ans, a fait l'objet d'une prostatectomie le 19 septembre 1995 à l'hôpital de Noyon ; que s'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de cette opération, une maladresse du chirurgien a causé la ligature bilatérale des uretères et qu'en raison d'une insuffisance rénale aiguë, M. X a dû être transféré à l'hôpital Tenon à Paris où il a été pris en charge jusqu'au 5 décembre 1995, date de son retour à Noyon où il est resté jusqu'au 4 janvier 1996, date de consolidation, il n'est pas établi que le décès de l'intéressé survenu en mars 2000 soit en lien direct avec le geste chirurgical lors de l'intervention de 1995 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X avait rencontré dès 1983 des épisodes infectieux urinaires ayant donné lieu notamment à une orchidectomie ; qu'il avait consulté en 1991 le centre hospitalier de Noyon pour cause d'infection urinaire et qu'à cette occasion avait déjà été mis en évidence un germe nosocomial traité efficacement ; que, lors de l'intervention chirurgicale de septembre 1995, un épisode infectieux à germes nosocomiaux multirésistants s'était déclaré avant d'être isolé puis traité ; que M. X a connu en 1996 et 1997 de très nombreuses interventions sur l'appareil urinaire ; que son état s'est remarquablement stabilisé en 1998 et 1999, mais au mois d'octobre 1999, la santé de M. X a connu deux complications brutales, premièrement, sous la forme d'un saignement important au niveau de l'urétérostomie droite et, deuxièmement, la réouverture d'une fistule vésico-cutanée sur la cicatrice de laparotomie droite ; qu'un syndrome septicémique l'a conduit à être hospitalisé le 10 novembre 1999, puis le 30 décembre 1999, date à laquelle a été constaté un écoulement purulent au niveau de la fistule ; que le 14 janvier 2000, un prélèvement vésical a mis en évidence un staphylocoque doré multirésistant aux antibiotiques et une cystostomie a été pratiquée ; qu'un nouveau syndrome bactériémique est survenu ; qu'en définitive, une cystectomie totale secondaire et dérivation urétérale trans-intestinale a été pratiquée le 21 mars 2000, mais que dans les suites immédiates de l'opération, M. X a présenté une complication septique avec collapsus cardio-vasculaire sévère qui devait entraîner son décès le 22 mars 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le décès de M. François X est sans lien avec l'infection contractée en 1995 ; que l'intéressé avait par ailleurs contracté une seconde infection au centre hospitalier de Noyon, dont le germe, un staphylocoque doré multirésistant, a été isolé le 14 janvier 2000 ; qu'il résulte également de l'instruction, que M. X avait contracté une infection endogène produite par la fistule recto vésico cutanée qui a fait communiquer l'appareil digestif et l'appareil urinaire ;

Considérant qu'ainsi, la responsabilité du centre hospitalier de Noyon ne peut être recherchée en raison d'un geste médical fautif ni d'une infection nosocomiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Noyon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les consorts X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X, à M. David Y, à M. Ennerick X, à Mme Virginie X, à M. Patrick X, au centre hospitalier de Noyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.

2
N°07DA00109


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00109
Numéro NOR : CETATEXT000018396179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;07da00109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award