La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°07DA00283

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 07DA00283


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Lemaire ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500475 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, premièrement, donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen de son désistement, et, deuxièmement, rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Montdidier soit condamné à lui verser la somme de 8 400 euros au titre des divers préjudices subis lors de son séjour dans l'établissement ;

2

°) de condamner le centre hospitalier de Montdidier à lui verser la somme de 8 40...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Lemaire ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500475 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, premièrement, donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen de son désistement, et, deuxièmement, rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Montdidier soit condamné à lui verser la somme de 8 400 euros au titre des divers préjudices subis lors de son séjour dans l'établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Montdidier à lui verser la somme de 8 400 euros au titre des divers préjudices subis lors de son séjour dans l'établissement ;


Il soutient que l'intervention subie à l'hôpital de Montdidier n'a fait qu'aggraver son état de santé ; que cet établissement a engagé sa responsabilité pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service en raison de l'absence de fixateur externe ;

Vu le jugement attaqué ;




Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 juillet 2007 et confirmé par la production de l'original le 16 juillet 2007, présenté pour le centre hospitalier de Montdidier dont le siège est situé 25 rue Amand de Vienne à Montdidier (80500), par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise ; le centre hospitalier de Montdidier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. X n'indique nullement en quoi l'argumentation du Tribunal serait erronée ; que les soins prodigués à l'hôpital ont été, malgré l'absence de pose d'un fixateur externe, conformes aux règles de l'art ; que le diagnostic et les examens ont été conformes ; que les soins nécessaires ont été donnés au requérant avant d'organiser son transfert à Rouen ; qu'il est constant que l'hôpital de Montdidier n'avait pas les moyens d'empêcher le patient de venir aux urgences, les pompiers l'ayant transporté sans avis préalable et s'agissant de l'établissement le plus rapproché des lieux alors que l'hôpital de Rouen était distant d'environ 150 km ; qu'il ne saurait être reproché à l'établissement de Montdidier de ne pas avoir disposé d'un fixateur externe ; qu'un établissement de proximité ne peut disposer d'un plateau technique aussi complet que celui d'un centre hospitalier universitaire ;
Vu la mise en demeure adressée le 16 août 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :
- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montdidier qui, en l'absence de fixateur externe, a dû le transférer au centre hospitalier universitaire de Rouen le 19 septembre 2001, ce qui a été l'origine de souffrances endurées à l'occasion de leur deuxième intervention ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que M. X a été admis le 18 septembre 2001 au service des urgences du centre hospitalier de Montdidier, qui était le plus proche, en raison du traumatisme sévère résultant pour lui de la chute d'une cheminée ; que le chirurgien a diagnostiqué une fracture-luxation radio-carpienne très déplacée ouverte stade 2 ; qu'il a préconisé la pose d'un fixateur externe dont le service ne disposait pas ; qu'après décision de la direction de l'établissement de ne pas faire l'acquisition de ce matériel compte tenu de la fréquence d'utilisation, la fracture a été immobilisée et la plaie refermée ; que M. X a été dirigé vers le centre hospitalier universitaire de Rouen le 19 septembre où une seconde intervention n'a été réalisée que le 21 septembre permettant la pose d'un fixateur externe associé à une ostéosynthèse de l'épiphyse radiale et une ouverture du canal carpien ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que l'indication du traitement à effectuer en urgence et l'antibiothérapie réalisés au centre hospitalier de Montdidier ont été conformes aux règles de l'art ; que le praticien a posé l'indication du traitement adéquat à exécuter en urgence, instauré une antibiothérapie et traité la lésion selon le principe de base de toute fracture ouverte en effectuant un parage et une fermeture cutanée ; que, si, en l'absence de fixateur externe, le chirurgien n'a pas poursuivi l'intervention mais s'est adapté à la situation en matériel en stabilisant la fracture et en ordonnant le transfert du patient vers le centre hospitalier universitaire de Rouen, il résulte des éléments de l'instruction que cette seconde phase pouvait, sans conséquence pour l'état de santé de M. X, être différée dans le temps ; qu'elle n'a d'ailleurs été réalisée au centre hospitalier universitaire de Rouen que deux jours après son admission dans cet établissement ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que le retard pris dans la pose du fixateur externe a prolongé sa douleur, l'absence d'un tel matériel au sein du centre hospitalier de Montdidier ne peut être considérée comme fautive alors même que les soins devant être prodigués en urgence ont été effectués dans les règles de l'art, qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que la pose d'un fixateur externe était la seule thérapie envisageable pour traiter la fracture de M. X et qu'en tout état de cause, son admission ne pouvait être refusée à ce service d'urgence ; qu'ainsi, aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service n'a été commise par le centre hospitalier de Montdidier du seul fait que celui-ci n'était pas doté de cet équipement au moment où le requérant y a été admis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Montdidier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

Article 2 : M. André X versera au centre hospitalier de Montdidier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, au centre hospitalier de Montdidier et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.

4
N°07DA00283


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00283
Numéro NOR : CETATEXT000018396182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;07da00283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award