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13/11/2007 | FRANCE | N°07DA00296

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2007, 07DA00296


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 1er mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Dubois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505177 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 199

7, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2007 et régularisée par la production de l'original le 1er mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Dubois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505177 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que la cession, par leur fille, des actions que cette dernière détenait dans le capital de la société Alliance Optique le 30 juin 1997 ne s'est pas faite à leur profit personnel mais pour le compte de la société holding Alliance Investissement ; que la substitution de cette dernière société holding à M. X fait de cette société une partie au contrat de cession des actions et ne permet pas de conclure, comme l'a fait à tort le tribunal administratif, à l'existence d'une simple délégation de paiement ; que tous les éléments établissant l'existence d'une substitution de la société Alliance Investissement à M. X, notamment la manifestation de la volonté de cette dernière d'emprunter la somme permettant de financer l'achat des actions et l'identité du nombre des actions en cause, ont été apportés sans que le Tribunal en tire les conséquences qui s'imposaient et conclut au fait que le produit de la cession n'avait pas transité par leur patrimoine privé ; que les titres en litige ne présentent pas la même nature que les autres actions de la société Alliance Optique et ont par conséquent été évalués de manière erronée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les stipulations du protocole d'accord du 30 juin 1997 rendent parfaite la vente des actions en litige entre la fille de M. X et ce dernier, sans que la simple mention de ce qu'il dispose de la possibilité de substituer un acquéreur lui retire sa qualité d'acquéreur au cas présent ; que la substitution alléguée n'est pas établie dès lors que la société Alliance Investissement n'était pas immatriculée à la date de la cession et se trouvait dépourvue de personnalité juridique, que la cession de M. X à cette société s'est réalisée de manière séparée plus tard et que le simple fait que le prix a été acquitté directement par la société ne révèle qu'une modalité de paiement et ne transfère en rien la qualité de cessionnaire à ladite société ; qu'aucune circonstance particulière ne permet de remettre en cause l'évaluation de la valeur des titres ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 26 octobre 2007, régularisé par la production de l'original le 29 octobre 2007, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu d'un protocole d'accord manuscrit signé le 30 juin 1997, Mme Nathalie Y a cédé à son père M. Gérard X l'intégralité des titres, soit 1 488 actions, de la société anonyme Alliance Optique qu'elle détenait moyennant le prix de 2 650 000 francs payable en trois échéances ; que ces titres sociaux ont ensuite été cédés le 16 octobre 1997 par M. X à la société Alliance Investissement ; que la circonstance que le protocole d'accord du 30 juin 1997 stipule de façon générale que M. X agit en son nom personnel et « au nom et pour le compte de toute personne physique ou morale qu'il se substituerait » n'est pas de nature à conclure que les actions en litige ont été cédées directement par Mme Y à la société Alliance Investissement dès lors qu'il ne ressort pas de ce protocole d'accord que M. X agissait, en ce qui concerne le rachat des actions de sa fille, pour le compte de cette société, qui n'est pas mentionnée dans cet acte et n'a au demeurant été créée que postérieurement à l'opération de cession ; que, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, si les conditions de la création de la société Alliance Investissement en octobre 1997, et en particulier la souscription d'un emprunt destiné à financer l'acquisition des actions initialement détenues par Mme Y, révèlent qu'elle a été constituée en vue, notamment, de racheter ces actions, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'existence, à la date du 30 juin 1997, d'une cession entre Mme Y et M. X ; que le fait que le solde du prix des actions aurait été acquitté par la société Alliance Investissement après qu'elle a été immatriculée présente la nature d'une modalité de paiement qui est également sans incidence sur l'existence, à la date du 30 juin 1997, d'une cession entre la détentrice des titres et son père et non celle d'une vente directe à la société Alliance Investissement ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder à une détermination de la plus-value de cession des droits sociaux issue de l'opération de vente des 1 488 actions de la société Alliance Optique intervenue le 30 juin 1997 en application des dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des stipulations du protocole d'accord du 30 juin 1997 que les actions cédées par Mme Y présentent une nature différente des autres titres de la société Alliance Optique dès lors que, comme il l'a d'ailleurs démontré en les cédant à la société Alliance Investissement en même temps que des actions restées en sa possession, M. X pouvait en disposer librement ; que la seule circonstance qu'en cas de non-respect des clauses du protocole d'accord susmentionné, celui-ci serait considéré comme nul et non avenu et les parties réputées remises en l'état existant avant sa signature avec pour conséquences le retour de Mme Y en qualité d'actionnaire agréée de la société Alliance Optique et la restitution des dividendes attachés à ses actions qui auraient pu être mis en paiement est sans incidence sur la valeur des actions en litige ; que, par suite, l'administration était en droit de calculer le prix d'acquisition de l'ensemble des actions de la société Alliance Optique selon leur valeur moyenne pondérée à la date du 30 juin 1997 sans distinguer entre les titres détenus par M. X dès l'origine de la société et ceux rachetés le même jour à Mme Y ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme Gérard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gérard X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00296
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;07da00296 ?
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