La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2007 | FRANCE | N°07DA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2007, 07DA00503


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Duchatel ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503670 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un

e somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Duchatel ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503670 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Ils soutiennent que la notification de redressement du 22 octobre 2001, qui n'indique pas les motifs pour lesquels le régime des traitements et salaires devait s'appliquer à l'indemnité de 420 000 francs qu'ils ont perçue ni le rôle ni le nom de l'employeur de M. X ; que l'administration, qui s'est expressément prononcée en faveur du caractère non imposable de l'indemnité versée par la société Someal perçue par d'autres contribuables placés dans la même situation qu'eux, a pris une position opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que cette différence de traitement est prohibée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'indemnité en litige n'est pas taxable dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu'elle a été versée, non pas par son employeur mais par une société extérieure au groupe, a eu pour seul objet de compenser la perte du droit de M. X à lever ses options ; que la position de l'administration est contraire à la doctrine exprimée en matière de partage de communauté conjugale dans les réponses ministérielles de Robien du 18 juin 2001 et Marini du 23 août 2001 ; que l'opération litigieuse n'est pas davantage taxable suivant le régime des plus-values ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressement est régulièrement motivée ; que l'indemnité ne pouvait être assimilée à des indemnités versées à l'occasion de la perte d'un droit patrimonial, elle pouvait être soumise à l'impôt sur le revenu ; qu'en l'absence de cession effective de titres, le régime des plus-values de cession est inapplicable, ce qu'admettent les contribuables ; que, faute de montrer que l'indemnité perçue constituerait un gain en capital et non un revenu, la doctrine invoquée est inapplicable ; que les positions sur la situation de fait d'autres contribuables n'est pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2007, présenté pour M. et Mme X ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :
- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une notification de redressement du 22 octobre 2001, l'administration fiscale a informé M. et Mme X que l'indemnité de 420 000 francs versée par la société Someal à M. X en 1998 en contrepartie de sa renonciation à la levée de droits de souscription d'actions de la société Worms et Cie était un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que cette notification de redressement, qui vise expressément l'article 79 du code général des impôts et énonce les motifs pour lesquels l'indemnité litigieuse entre dans le champ de ce texte, est motivée de manière à permettre aux contribuables de formuler leurs observations ; que, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, les circonstances que l'administration n'a pas statué sur la nature précise du lien unissant la société versante à M. X et qu'elle s'est abstenue de mentionner le nom et le rôle de son employeur ne sont pas de nature à regarder la notification de redressement comme insuffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. » ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (…) » ; qu'aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts, dans sa version alors applicable : « I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions précisées au II de l'article II de l'article 163 bis C. (…) » ;

Considérant que, dans le cadre d'un plan de souscription d'actions de la société anonyme Saint-Louis dont il était cadre dirigeant d'une des filiales, M. X s'est vu attribuer en 1994 et en 1996 des options de souscription de 4 000 actions de ladite société Saint-Louis devenue Worms et Cie après son rachat en 1997 ; qu'en 1998, la société Someal, repreneur de la société Worms dans le cadre d'une offre publique d'achat, a versé à M. X une somme de 420 000 francs en contrepartie de la renonciation de ce dernier à exercer ses droits à lever les options de souscription ;

Considérant, d'une part, que l'indemnité en litige a eu pour objet d'obtenir de la part de M. X la renonciation à son droit de souscrire des actions de la société Saint-Louis devenue Worms et Cie, en qualité de salarié de ces entreprises, en application des dispositions alors applicables des articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales alors applicable ; que, d'autre part, le calcul de l'indemnité procède de la différence entre la valeur réelle des actions de la société Worms et Cie à la date à laquelle la société Someal a lancé son offre publique d'achat et la valeur de souscription de ces actions, attribuées en l'espèce à M. X en 1994 et en 1996 aux prix respectifs de 342,50 francs et 357,50 francs ; qu'eu égard au cadre juridique dans lequel M. X a bénéficié des options et au mode de calcul de la somme qu'il a reçue pour renoncer à leur bénéfice, l'indemnité en litige, qui ne peut être regardée comme réparant la perte d'un élément de son patrimoine, présente la nature d'un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette indemnité a été versée par une personne qui n'était pas son employeur ;

Considérant, en second lieu, que l'imposition ayant été établie conformément à la loi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une rupture d'égalité à leur détriment au motif que d'autres contribuables ayant reçu une indemnité de même nature que celle qu'ils ont perçue ont bénéficié de dégrèvements ou ont échappé à l'impôt ; que s'ils invoquent le bénéfice de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'assortissent pas le moyen tiré de la méconnaissance de cette convention de précision de nature à en apprécier le bien-fondé ;


En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, que les contribuables ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles à M. de Robien, publiée le 18 juin 2001 et à M. Marini, publiée le 23 août 2001, qui admettent qu'une valeur patrimoniale puisse être attribuée à des options de souscription ou d'achat d'actions dès lors que l'administration s'est prononcée à l'occasion de ces réponses pour l'application d'impôts distincts de l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en second lieu, que si l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à d'autres contribuables placés dans une situation de fait comparable à celle de M. et Mme X, les avis de dégrèvement produits devant le tribunal administratif ne présentent en tout état de cause pas le caractère d'une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils concernent des contribuables distincts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;





Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2
N°07DA00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00503
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;07da00503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award