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13/11/2007 | FRANCE | N°07DA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2007, 07DA00529


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) C2N TEXTILE SERVICE, dont le siège est 69 boulevard Pierre Mendès France à Wattrelos (59150), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Meriaux-de Foucher-Guey-Chretien ; la SAS C2N TEXTILE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507375 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations suppléme

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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) C2N TEXTILE SERVICE, dont le siège est 69 boulevard Pierre Mendès France à Wattrelos (59150), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP Meriaux-de Foucher-Guey-Chretien ; la SAS C2N TEXTILE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507375 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que les éléments qui ont permis à la société d'évaluer la dépréciation de son stock sont tirés des données du fonds de commerce exploité par la société Najberg puis par
elle-même ; qu'elle s'est fondée sur les éléments propres au fonds racheté pour lequel elle a poursuivi la même politique d'achats et de vente et ne s'est donc pas fondée sur des éléments extérieurs à l'exploitation ; que la jurisprudence fait référence aux données propres à l'exploitation et non comme l'a jugé le tribunal administratif aux données propres à une entreprise ; que la circonstance que la SAS C2N TEXTILE SERVICE n'ait pas racheté le stock de la société précédente, constitué de collections démodées justifie d'autant plus la provision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient que pour déterminer le montant de la provision pour dépréciation du stock, la société requérante s'est référée à la méthode statistique de calcul utilisée par une société tierce ; que la circonstance qu'il s'agissait de la méthode utilisée par la société qu'elle a acquise est sans influence ; que l'origine du fonds et la similitude alléguée au niveau des politiques d'achat et de vente ne sauraient permettre de conclure que les deux entreprises exploitent la même activité ; que la provision porte sur des produits de même nature mais différents eu égard à l'absence de rachat du stock ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour ; que le remboursement des frais irrépétibles sera en conséquence refusé ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Van Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Phémolant, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. » ;

Considérant que la SAS C2N TEXTILE SERVICE, qui exerce une activité de négoce en gros de textile d'habillement pour la mode féminine, a comptabilisé au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 deux provisions pour dépréciation de stock ; que ces provisions ont été calculées, sans distinction entre les différentes catégories de produits vendus, en appliquant une décote de 9 % pour les marchandises en stock depuis 6 mois puis de 1,5 % par mois jusqu'à une valeur résiduelle de 1 euro le mètre de tissu ; que pour justifier cette méthode forfaitaire, à laquelle l'administration a reproché de ne pas reposer sur des données propres de l'entreprise, la SAS C2N TEXTILE SERVICE fait valoir qu'elle a repris en 2001 l'activité de la société Najberg et qu'elle a appliqué la méthode que cette société avait retenue pour le calcul de ses provisions pour dépréciation de stock ; que cependant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les conditions d'exploitation des deux sociétés auraient été identiques, ni qu'elle aurait adapté cette méthode aux données propres de son exploitation, la seule circonstance qu'elle aurait repris le fonds de commerce de ladite société étant insuffisante pour l'établir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS C2N TEXTILE SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS C2N TEXTILE SERVICE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS C2N TEXTILE SERVICE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE C2N TEXTILE SERVICE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA00529


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 13/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00529
Numéro NOR : CETATEXT000018624225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;07da00529 ?
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