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13/11/2007 | FRANCE | N°07DA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 13 novembre 2007, 07DA00700


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré par télécopie le 7 mai 2007 et régularisé par la production de l'original le 21 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504711 du 2 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 25 avril 2005 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté les réclamations que le maire de la commune d'Herlies et son conseil muni

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Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré par télécopie le 7 mai 2007 et régularisé par la production de l'original le 21 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504711 du 2 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 25 avril 2005 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté les réclamations que le maire de la commune d'Herlies et son conseil municipal ont présentées concernant les opérations de remembrement des communes d'Herlies et de Wicres ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille par la commune d'Herlies ;


Il soutient :

- que le jugement qui ne vise ni les moyens ni les conclusions des parties est irrégulier ;
- que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la décision de la commission était irrégulière dès lors que le président de la séance au cours de laquelle la décision a été prononcée n'était pas la même personne que celle ayant siégé au cours de la séance précédente ; qu'en effet, si en principe la commission ne peut régulièrement statuer sur des réclamations dont l'examen exige plusieurs séances, que si tous les membres qui participent à la décision finale ont participé aux réunions précédentes, elle peut ne pas comprendre lors de la discussion d'ensemble tous les membres ayant participé antérieurement dès lors que le quorum est respecté ; qu'en l'espèce, la composition de la commission n'a cessé de comprendre un président et la majorité des membres ; que dans la mesure où Mme X ne pouvait plus assurer la présidence de la commission et que, conformément aux dispositions des articles R. 121-7 et R. 121-8 du code rural alors en vigueur, elle a été régulièrement remplacée pour pallier son absence pour congé de maternité, les premiers juges ont estimé à tort que la participation à la décision finale de Mme Y qui n'a pas assisté à la réunion préalable avait entaché d'irrégularité la décision finale ; que l'interprétation faite par le Tribunal de l'article R. 121-12 du code rural priverait d'effet utile l'article R. 121-8 ; que, alors même que le congé de maternité de Mme X était connu par l'administration, cette circonstance ne pouvait contraindre le préfet à demander au premier président de la Cour d'appel de Douai de désigner un autre président de la commission, sauf à constituer une entrave à la liberté du travail garantie par la Constitution, et créer une discrimination injustifiée ;
- que, sur les autres moyens de la demande, il s'en rapporte au mémoire produit par le préfet du Nord devant le Tribunal administratif de Lille ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 mai 2007, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2007, présenté pour la commune d'Herlies, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 2004, par Me Caffier, tendant au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :
- que l'annulation des décisions en cause est encourue du seul fait que le président de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord n'a pas été le même lors des deux séances ayant examiné les réclamations ; qu'il y a atteinte aux droits de la défense et procès inéquitable à avoir une décision prise sous une autre présidence que celle qui a entendu les parties ; qu'il n'y a pas eu cas de force majeure imposant le changement de présidence dès lors que la présidente ayant siégé lors de la première réunion avait fait connaître dès le mois de décembre les dates de son congé de maternité et pouvait programmer la dernière réunion avant son départ ;
- que le géomètre était présent lors de la dernière réunion et, même s'il s'est retiré lors de la prise de décision, n'a pas été entendu dans les mêmes conditions que les auteurs des réclamations ;
- que le périmètre du remembrement mis à l'enquête n'est pas celui indiqué dans les pièces énumérées pour cette enquête par la commission départementale de sorte que la commission a statué hors de sa saisine ;
- que le plan d'occupation des sols ayant été mis en révision avant la procédure de remembrement, la procédure de remembrement aménagement s'imposait et le préfet devait demander l'accord des conseils municipaux pour sa mise en oeuvre ;
- que le dossier soumis à l'enquête publique qui ne comporte pas le nombre et la position des ponts permettant l'accès aux propriétés est incomplet ;


- que le remembrement a ignoré toutes les dispositions relatives au droit des sols et aggrave les risques d'inondation et de mouvements de terrains auxquels est soumise la commune ;
- que les dispositions de l'article L. 123-27 et suivants du code rural prévoyant la redistribution à la commune des terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux ont été méconnues ; qu'elle a été dépossédée de ses propriétés en emplacements réservés au plan d'occupation des sols en vigueur ;
- que le conseil municipal avait intérêt à contester les opérations de remembrement, contrairement à ce qu'a estimé la commission départementale, compte tenu de l'objet d'une opération de remembrement et de l'absence de prise en compte des documents d'urbanisme ;
- que la commission n'a pu légalement rejeter les réclamations présentées par la commune pour ses propriétés ; qu'elle ne pouvait renvoyer pour régularisation en fin d'opération ; qu'il ne pouvait être ignoré lors de la confection des lots les transferts de propriété déjà intervenus ; que le conseil municipal est seul compétent pour décider de la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux situés à l'intérieur du périmètre de remembrement ; que le plan d'occupation des sols ayant été mis en révision, avant le début des opérations de remembrement, la commission intercommunale n'avait plus le choix de la procédure et le préfet devait ordonner une procédure de remembrement-aménagement ; que le plan de prévention des inondations était connu et devait figurer dans les contraintes à imposer par le préfet pour le remembrement ; que le remembrement ne tient aucun compte du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ; que les transferts de propriété étaient à l'intérieur des zones d'extension urbaine du schéma directeur dans une zone d'aménagement différé, dans un emplacement réservé au profit de la commune, ce qui interdisait à la commission d'en modifier l'affectation ; que la modification des limites entre communes ne peut avoir lieu qu'à l'issue d'une procédure régulière ; que les réclamations établissent que les parcelles n'avaient aucun occupant, étaient en emplacement réservé et faisaient partie des projets d'aménagement de la commune, et auraient dû être réattribuées à la commune ; que les situations locatives exactes n'ont pas été prises en compte ; que la création du côté de la piste ULM d'un chemin réduisant l'emprise de la piste et présentant un danger pour la sécurité est illégale ; que certaines parcelles étaient affectées au compte des chemins communaux mais que leurs numéros ne figuraient pas au dossier d'enquête ; que le chemin VC 34 devrait être supprimé compte tenu de son inutilité et de ses incidences sur l'activité de M. Z ; que la création du chemin AFR est moins pertinente pour la desserte des lots de ce secteur situé en ZAD que la proposition de la commune ; qu'il a été fait à la commune d'Herlies des attributions qui ne lui sont pas utiles alors qu'elle n'a pas obtenu celles qui l'auraient été ; que les travaux connexes aggravent les risques et sont incompatibles avec le SDAGE ; que le plan de remembrement a supprimé tous les repères antérieurs par lesquels les limites des zones du plan d'occupation des sols et des emplacements réservés correspondaient aux limites parcellaires et ne permet plus à la commune de délivrer les actes relatifs au droit des sols ; qu'en distinguant désenclavement des propriétés et desserte des lots d'exploitation, la commission a commis une erreur d'appréciation, traitant les propriétaires inéquitablement ; que la création de chemins le long des cours d'eau prive d'effectivité la servitude de curage ; que les éléments nécessaires à la bonne appréciation des éléments à protéger n'ont pas été répertoriés et que les mesures de protection n'ont pas été prises ; que le traitement des fossés crée des inégalités ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 2 octobre 2007, présenté pour l'Etat, tendant aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que les délibérations se sont déroulées hors de la présence du géomètre ; que la légalité de l'arrêté du 24 février 1999 ordonnant le remembrement et fixant son périmètre ne peut plus être mise en cause par voie d'exception compte tenu de son caractère définitif et de la clôture des opérations de remembrement ; que c'est à juste titre que la commission n'a pas déterminé la position exacte de chacun des ponts ; que la méconnaissance des documents d'urbanisme n'est pas établie ; que la perte des propriétés de la commune situées en zone d'aménagement différé et en zone d'urbanisation future n'est pas davantage justifiée ;

Vu l'ordonnance, en date du 4 octobre 2007, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Caffier, pour la commune d'Herlies ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que les conclusions et moyens des parties sont visés ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;


Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code rural, dans sa version alors applicable : « La commission départementale./ (…) se réunit sur convocation de son président aux jours, heure et lieu qu'il fixe./. La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres (…) sont présents (…)./. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ; et qu'aux termes de l'article R. 121-12 du même code : « La commission (…) statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération. » ; qu'en raison de la nature de la décision d'ensemble unique qu'elle est appelée à prendre sur toutes les réclamations dont elle est saisie contre le plan de remembrement d'une commune, la commission départementale ne peut valablement statuer sur des réclamations dont l'examen exige plusieurs séances que si tous les membres de la commission qui participent à la décision finale, y compris son président, ont assisté à toutes les séances précédentes ;



Considérant qu'il est constant que Mme Y, magistrat qui assurait la présidence de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord dans sa séance du 25 avril 2005 au cours de laquelle cette commission a statué sur les réclamations relatives au remembrement de la commune d'Herlies, n'avait pas assuré la présidence de la commission lors de la réunion du 7 mars 2005 procédant à un premier examen de ces réclamations ; que si Mme X, qui assurait alors la présidence de la commission, avait été placée depuis le 20 avril 2005 en congé de maternité, il ressort des pièces du dossier que la date de son départ était connue de l'administration depuis plusieurs mois ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'une réunion avant son départ n'aurait pas été possible ; que, dès lors, cette situation ne créait en tout état de cause ni entrave à la liberté du travail ni discrimination injustifiée ; que si l'article R. 121-8 du code rural prévoit les conditions de remplacement des membres en cas de vacance, il n'est en tout état de cause pas établi qu'il aurait été mis en oeuvre ; que la circonstance que l'annulation des décisions de la commission départementale serait de nature à alourdir et à compliquer à l'excès la procédure est inopérante ; qu'ainsi, les décisions susvisées ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 25 avril 2005 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté les réclamations que le maire de la commune d'Herlies et son conseil municipal ont présentées concernant les opérations de remembrement des communes d'Herlies et de Wicres ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Herlies et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE versera à la commune d'Herlies une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la commune d'Herlies.

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N°07DA00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00700
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-13;07da00700 ?
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