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15/11/2007 | FRANCE | N°07DA00072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 07DA00072


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 19 janvier 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS, par la SCP d'avocats Savoye Daval ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401646-0401647 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Jean X, d'une part, a annulé la délibération du 2 octobre 2003 du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS décidant de faire rembourser aux propriétaires intére

ssés une partie des dépenses entraînées par les travaux de branchement...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 19 janvier 2007, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS, par la SCP d'avocats Savoye Daval ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401646-0401647 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Jean X, d'une part, a annulé la délibération du 2 octobre 2003 du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS décidant de faire rembourser aux propriétaires intéressés une partie des dépenses entraînées par les travaux de branchements publics à compter du 1er janvier 2004 en tant qu'elle fixe le forfait dû par les propriétaires d'immeubles individuels et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X en première instance ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Lille, il n'était pas nécessaire d'effectuer en amont des travaux d'assainissement sur le territoire de Mont Bernenchon pour que puisse être opposable aux administrés de cette commune le remboursement de 625 euros dû par les propriétaires d'immeubles individuels pour les frais engendrés par lesdits travaux ; que la solution retenue par les premiers juges aboutit à une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public et de l'autorité de la chose jugée au regard de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 mai 2003 ; que les dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique l'autorisaient à réclamer le remboursement de l'intégralité du coût des travaux de raccordement effectués ; que le montant de 625 euros, établi sur la base des opérations effectuées sous maîtrise d'ouvrage de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS entre 1993 et 2003, serait nécessairement inférieur au coût réel des travaux qui auraient à être ultérieurement entrepris sur le territoire de la commune de Mont Bernenchon dès lors que la part des subventions accordées n'a cessé de diminuer depuis plusieurs années ; que les taux des subventions sont programmés à l'avance pour des périodes quadriennales ou quinquennales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2007, présenté pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Gayet, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 2003 n'autorise pas la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS à fixer une participation forfaitaire de 625 euros hors taxes, calculée sur l'ensemble des travaux effectués de 1993 à 2003, soit sur 10 ans, mais dans le cas exceptionnel de l'impossibilité de chiffrage à calculer le coût moyen sur une nouvelle phase de travaux ; que le tribunal administratif a très justement retenu que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS ne pouvait connaître le montant des subventions à venir et qu'il n'était nullement établi que le forfait retenu serait inférieur au coût réel des futurs travaux diminué des subventions et majoré de 10 % ; que pour se faire rembourser des dépenses, celles-ci doivent avoir été effectives ; qu'aucun document ne justifie la participation forfaitaire de 625 euros qui, par ailleurs, n'est pas opposable aux administrés pour les travaux à venir sur la rue de la Passerelle à Mont Bernenchon ; que les différences de situations entre les communes de la communauté sont importantes ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des faits en considérant qu'il n'était nullement établi par les pièces produites au dossier que le forfait retenu serait inférieur au coût réel des futurs travaux ;

Vu l'ordonnance en date du 1er août 2007 portant clôture de l'instruction du 5 septembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2007, présenté pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que le respect du principe d'égalité doit s'apprécier commune par commune et non quartier par quartier ;

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2007, présenté pour M. Jean X ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Delgorgue, pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Lors de la construction d'un nouvel égout (…) la commune peut exécuter d'office les parties de branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public (…). La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. » ;
Considérant que la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS est dirigée contre le jugement du 14 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Jean X, a annulé la délibération du 2 octobre 2003 du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS en tant qu'elle a décidé, par anticipation, de faire rembourser par les propriétaires intéressés, et à hauteur de 625 euros hors taxes, une partie des dépenses entraînées par les travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif qui devaient être réalisés à compter du 1er janvier 2004 ;

Considérant que pour déterminer le montant de 625 euros hors taxes, la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS s'est fondée sur la moyenne du coût unitaire de branchements réalisés dans plusieurs autres communes de son territoire entre 1993 et 2003, déduction faite des subventions afférentes à ces opérations antérieures et après majoration de 10 % pour frais généraux ; qu'eu égard au caractère incertain du montant des subventions à obtenir pour l'opération, objet de la délibération litigieuse, la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS n'établit pas, par les pièces produites en première instance comme en appel, et notamment par un document intitulé « Evolution des subventions » que le forfait retenu serait inférieur au coût réel des futurs travaux objets de la délibération, majoré de 10 % et après déduction des subventions y afférentes, alors même que par cette délibération le conseil de la communauté a choisi d'adopter le principe d'un remboursement limité à 625 euros alors que le coût moyen réel est estimé par elle-même à 630 euros ; qu'en outre, si la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS soutient que le motif retenu ci-dessus méconnaît le principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public et celui de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 23 mai 2003, un tel moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS en date du 2 octobre 2003, en tant qu'elle a fixé à la somme de 625 euros hors taxes le montant du remboursement dû par les propriétaires d'immeubles individuels à titre de remboursement des frais engendrés par des travaux d'assainissement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Jean X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS à payer à M. Jean X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS versera à M. Jean X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARTOIS LYS et à M. Jean X.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA00072


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00072
Numéro NOR : CETATEXT000018396178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2007-11-15;07da00072 ?
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